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27/05/2015 | FRANCE | N°14-14413

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2015, 14-14413


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 mars 2014), que la société Vermandoise industries exploite une installation de cogénération qui produit la chaleur et l'électricité nécessaires à son activité de production de sucre en utilisant du fioul lourd acheté auprès de différents fournisseurs qui, en application de l'article 266 quinquiès du code des douanes, ont répercuté sur leur prix la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) ; que le 29 décembre 2010 et le 6 juillet 2

011, la société Vermandoise industries a demandé à l'administration des do...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 mars 2014), que la société Vermandoise industries exploite une installation de cogénération qui produit la chaleur et l'électricité nécessaires à son activité de production de sucre en utilisant du fioul lourd acheté auprès de différents fournisseurs qui, en application de l'article 266 quinquiès du code des douanes, ont répercuté sur leur prix la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) ; que le 29 décembre 2010 et le 6 juillet 2011, la société Vermandoise industries a demandé à l'administration des douanes le remboursement de cette taxe pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2010, au motif que la taxation du fioul lourd qu'elle avait utilisé durant cette période était incompatible avec l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ; que l'administration des douanes ayant rejeté sa demande, la société Vermandoise industries l'a assignée aux fins d'obtenir le remboursement de la taxe ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Vermandoise industries fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement de la taxe acquittée avant le 29 décembre 2007 alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 352 ter du code des douanes, lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352, ne peut porter, sans préjudice de l'article 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue ; que, par arrêt rendu le 17 juillet 2008 (Flughafen Köln/Bonn GmbH, C- 226/07), la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que « l'article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, en ce qu'il prévoit l'exonération des produits énergétiques utilisés pour produire de l'électricité de la taxation prévue par cette directive, a un effet direct en ce sens qu'il peut être invoqué par un particulier devant les juridictions nationales -en ce qui concerne une période pendant laquelle l'État membre concerné était en défaut d'avoir transposé dans le délai prescrit cette directive dans son droit national- dans le cadre d'un litige, tel que celui au principal, l'opposant aux autorités douanières de cet État, en vue d'écarter l'application d'une réglementation nationale qui serait incompatible avec cette disposition et, partant, d'obtenir le remboursement d'une taxe contraire à celle-ci » ; que, si l'article 21, paragraphe 5, troisième alinéa, de la même directive dispose ce qui suit « Une entité qui produit de l'électricité pour son propre usage est considérée comme un distributeur. Nonobstant les dispositions de l'article 14, paragraphe 1, sous a), les États membres peuvent exonérer les petits producteurs d'électricité, pour autant qu'ils taxent les produits énergétiques utilisés pour produire cette électricité », cette disposition, qui, si elle avait été appliquée aurait interdit le cumul de l'exonération du fioul utilisé pour produire de l'électricité et de l'électricité ainsi produite, n'était, en aucune façon, de nature à remettre en cause la possibilité d'invocabilité directe de l'exonération prévue par l'article 14, paragraphe 1, sous a), de ladite directive ; qu'en effet, antérieurement à la date limite de transposition de cette directive, soit le 31 décembre 2003, et jusqu'au 31 décembre 2010, aucune disposition de droit français n'exonérait, après en avoir défini la qualité, les petits producteurs d'électricité de la taxation de la fourniture d'électricité ; qu'au contraire, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2011, les dispositions des articles L. 2333-2 et L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales, permettaient aux communes et aux départements d'établir une taxe sur les fournitures d'électricité sous faible ou moyenne puissance ; que, si, aux points 36 et 37 de l'arrêt du 17 juillet 2008 susvisé, la Cour de justice a observé que la question de l'application de l'article 21, paragraphe 5, troisième alinéa de la directive 2003/96 n'entrait pas dans les prévisions de l'instance considérée, c'est après avoir remarqué, au point 35 du même arrêt, qu'en République fédérale allemande, la loi relative à la taxe sur l'électricité, antérieure à la date limite de transposition de la directive 2003/96, « prévoyait en substance, l'exonération de l'électricité produite par des entités dont les installations n'excèdent pas un certain seuil de puissance électrique nominale », ce qui explique que la haute juridiction européenne, a estimé devoir préciser, nonobstant, par l'obiter dictum développé dans les points 36, et 37, que la question de l'exonération des petits producteurs d'électricité n'entrait pas dans la cause qu'elle avait à régler ; qu'enfin, l'article 21 paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 2003/96 ne prévoit qu'une faculté d'exonération qui, au demeurant, comme on l'a dit, n'a pas été utilisée par la législation fiscale française pertinente antérieurement au 1er janvier 2004 ; qu'ainsi, l'arrêt de la Cour de justice du 17 juillet 2008 a pleinement révélé l'invalidité du texte fondant la taxation incriminée, d'autant plus que son dispositif affirme l'applicabilité directe de l'article 14, paragraphe 1, sous a) de la façon la plus péremptoire et sans aucune réserve ; qu'en concluant en sens contraire, la cour d'appel a donc bien violé les articles 352 et 352 ter du code des douanes ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt de la CJCE du 17 juillet 2008 (Flughafen Köln/Bonn GmbH, C-226/07) se limite à énoncer le caractère inconditionnel et suffisamment précis de l'article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, qui confère un effet direct à cette disposition prévoyant l'exonération de taxation des produits énergétiques utilisés pour produire de l'électricité, et ne statue pas sur l'article 21, paragraphe 5, de la même directive qui instaure un régime de taxation particulier pour les petits producteurs d'électricité, la cour d'appel en a exactement déduit que cette décision juridictionnelle n'avait pas révélé un défaut de validité, au sens de l'article 352 ter du code des douanes, du texte fondant la perception de la TIPP recouvrée par l'administration des douanes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Vermandoise industries fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement de la taxe acquittée entre le 30 décembre 2007 et le 31 décembre 2010 alors, selon le moyen :
1°/ que que la cour d'appel ne pouvait exclure la société du bénéfice de l'article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive du 27 octobre 2003 aux motifs de sa combinaison avec l'article 21 de la même directive ; qu'en effet, l'article 21 de la directive n'a pour seul objet que de permettre aux petits producteurs d'électricité d'être exonérés de la taxe sur la production d'électricité, dans la seule mesure où, par dérogation autorisée à l'article 14, le législateur national n'a pas exonéré d'une taxation le fioul qu'ils ont utilisé pour leur production d'électricité ; que cette exigence n'a, au demeurant, été transposée qu'à compter du 29 juillet 2011, par effet de l'article 17 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, par une nouvelle rédaction du 5 a de l'article 266 quinquiès du code des douanes ; qu'en effet, antérieurement à la date limite de transposition de cette directive, soit le 31 décembre 2003, et jusqu'au 31 décembre 2010, aucune disposition de droit français n'exonérait, après en avoir défini la qualité, les petits producteurs d'électricité de la taxation de la fourniture d'électricité ; qu'en revanche, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2011, les dispositions des articles L. 2333-2 et L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales, permettaient aux communes et aux départements d'établir une taxe sur les fournitures d'électricité sous faible ou moyenne puissance ; qu'ainsi, l'exonération éventuelle de la taxation de l'électricité produite ne pouvait résulter alors que de l'application d'un régime national, décentralisé, optionnel et discrétionnaire entre les mains des autorités communales et départementales, et non pas de l'obligation de transposition de l'article 21 de la directive, dans le cadre qu'il trace et dans les limites qu'il fixe ; que la cour d'appel ne pouvait consacrer, ainsi, en quelque sorte, une manière de régularisation rétroactive de l'absence manifeste de transposition de la directive dans les délais prescrits, et que, dès lors, en tout état de cause, la circonstance que l'exposante aurait pu bénéficier de l'absence de taxation de l'électricité sur la base du régime purement national et discrétionnaire décrit était dépourvue du moindre emport, qu'au total la cour d'appel a donc violé, à tous égards, les dispositions combinées des articles 14, paragraphe 1) sous a) et 21 de la directive du 27 octobre 2003 ;
2°/ que, comme la cour d'appel l'a relevé expressément, la société Vermandoise industries a fait valoir qu'il résultait de la lecture combinée des articles 265 bis 3 a, modifié par la loi de transposition de la directive, et 266 quinquiès du code des douanes, que les installations de cogénération mises en service depuis plus de 5 ans, comme c'est le cas de la sienne, ne pouvaient bénéficier de l'exonération de TIPP ; que la cour d'appel affirme cependant péremptoirement que l'électricité produite par la société n'aurait pas été taxée, affirmation péremptoire déjà formulée par le premier juge ; que, cependant, à aucun moment, ni dans les motifs de l'arrêt critiqué, ni dans ceux du jugement de première instance qu'il a cru pouvoir confirmer, n'est indiqué le fondement législatif de l'exonération dont aurait bénéficié la société ; que l'arrêt critiqué est donc insuffisamment motivé, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'objectif de protection de l'environnement poursuivi par la directive 2003/96/CE que l'usage de produits énergétiques et la production d'électricité doivent être taxés à des niveaux minima, et que l'article 21, paragraphe 5, de cette directive instaure, pour les producteurs d'électricité pour leur propre usage, un dispositif de taxation minimale alternative, soit qu'ils sont taxés sur l'électricité produite et bénéficient de l'exonération sur le gaz naturel utilisé, prévue à l'article 14, paragraphe 1, a), de la directive, soit qu'ils sont exonérés de taxe sur la production d'électricité et l'Etat a l'obligation de taxer le gaz naturel qu'ils utilisent pour la production d'électricité ; qu'ayant retenu que l'électricité produite par la société Vermandoise industries n'était pas taxée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'indiquer le fondement législatif de l'exonération dont cette société avait bénéficié, en a exactement déduit qu'elle devait supporter la TIPP applicable au fioul utilisé pour sa production d'électricité au titre de la période en cause ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vermandoise industries aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la société Vermandoise industries.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la demande formée par la société Vermandoise-Industries aux fins de remboursement des droits versés à la direction régionale des douanes et droits indirects de Picardie et acquittés avant le 29 décembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « -sur la prescription de la demande de remboursement portant sur les droits acquittés avant le 29 décembre 2007 : (¿) Pour s'opposer à la prescription de sa demande portant sur la restitution des droits acquittés avant le 29 décembre 2007 soulevée par la DRDDI sur le fondement de l'article 352 du code des douanes, dans sa rédaction applicable au litige, la société Vermandoise-Industries, se prévaut, comme en première instance, des dispositions de l'article 352 ter du code des douanes, en soutenant que l'invalidité de la taxation litigieuse a été révélée par l'arrêt rendu le 17 juillet 2008 par la CJCE dans l'affaire C-226/07- « Flughafen Köln/Bonn GmbH », lequel, en s'étant prononcé sur l'effet direct de l'article 14 point 1 sous a) de la directive 2003/96/CE du conseil du 27 octobre 2003 -ci-après la directive- a, selon elle, révélé le défaut de validité des articles 265 bis 3a) et 266 quinquies A du code des douanes en application desquels des installations de cogénération mises en service de plus de cinq ans ne peuvent bénéficier de l'exonération de TIPP au titre de la production d'électricité lorsqu'elles sont alimentées en fioul lourd ; qu'elle fait valoir qu'en ayant confirmé que l'exonération de fioul utilisé pour la production d'électricité prévue par l'article 14. point 1 sous a) de la directive a un caractère inconditionnel en l'absence de transposition de son article 21 point 5 alinéa 3, cet arrêt a bien révélé la non-conformité du dispositif national en vigueur à l'époque des faits litigieux ; Mais considérant que l'arrêt « Flughafen Köln/Bonn GmbH » rendu le 17 juillet 2008 5 par la CJCE a dit pour droit que : « L'article 14, § 1, sous a), de la directive ¿ restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, en ce qu'il prévoit l'exonération des produits énergétiques utilisés pour produire de l'électricité de la taxation prévue par cette directive, a un effet direct en ce sens qu'il peut être invoqué par un particulier devant les juridictions nationales -en ce qui concerne une période pendant laquelle l'État membre concerné était en défaut d'avoir transposé dans le délai prescrit cette directive dans son droit national- dans le cadre d'un litige, tel que celui au principal, l'opposant aux autorités douanières de cet État, en vue d'écarter l'application d'une réglementation nationale qui serait incompatible avec cette disposition et, partant, d'obtenir le remboursement d'une taxe contraire à celle-ci. » ; qu'il a reconnu, de la sorte que « l'obligation prévue à cet article d'exonérer de la taxation prévue par ladite directive des produits énergétiques destinés à produire de l'électricité est suffisamment précise inconditionnelle pour conférer au particulier le droit de s'en prévaloir devant le juge national en vue de s'opposer à une réglementation nationale incompatible avec elle » (§ 33 de la décision), mais, comme l'oppose l'intimée à l'appelante et l'a retenu le premier juge, ne s'est prononcé d'aucune manière sur la compatibilité ou non avec la directive des textes du code des douanes français fondant la perception des taxes litigieuses, ni davantage sur la portée, en particulier quant à ces textes, l'article 21 § 5 troisième alinéa de cette directive au motif que ce point ne figurait pas dans la question préjudicielle lui ayant été transmise et n'avait pas été débattu au principal ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, ni les motifs ni le dispositif de cet arrêt ne révèlent donc le défaut de validité des textes fondant la perception des taxes litigieuses » ;
ALORS QUE, aux termes de l'article 352 ter du code des douanes, lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352, ne peut porter, sans préjudice de l'article 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue ; que, par l'arrêt rendu le 17 juillet 2008 (Flughafen Köln/Bonn GmbH, C- 226/07), la Cour de justice de la communauté européenne a dit pour droit que « l'article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, en ce qu'il prévoit l'exonération des produits énergétiques utilisés pour produire de l'électricité de la taxation prévue par cette directive, a un effet direct en ce sens qu'il peut être invoqué par un particulier devant les juridictions nationales -en ce qui concerne une période pendant laquelle l'État membre concerné était en défaut d'avoir transposé dans le délai prescrit cette directive dans son droit national- dans le cadre d'un litige, tel que celui au principal, l'opposant aux autorités douanières de cet État, en vue d'écarter l'application d'une réglementation nationale qui serait incompatible avec cette disposition et, partant, d'obtenir le remboursement d'une taxe contraire à celle-ci » ; que, si l'article 21 § 5 troisième alinéa de la même directive dispose ce qui suit « Une entité qui produit de l'électricité pour son propre usage est considérée comme un distributeur. Nonobstant les dispositions de l'article 14, paragraphe 1, sous a), les États membres peuvent exonérer les petits producteurs d'électricité, pour autant qu'ils taxent les produits énergétiques utilisés pour produire cette électricité », cette disposition, qui, si elle avait été appliquée aurait interdit le cumul de l'exonération du fioul utilisé pour produire de l'électricité et de l'électricité ainsi produite, n'était, en aucune façon, de nature à remettre en cause la possibilité d'invocabilité directe de l'exonération prévue par l'article 14 paragraphe 1 sous a de ladite directive ; qu'en effet, antérieurement à la date limite de transposition de cette directive, soit le 31 décembre 2003, et jusqu'au 31 décembre 2010, aucune disposition de droit français n'exonérait, après en avoir défini la qualité, les petits producteurs d'électricité de la taxation de la fourniture d'électricité ; qu'au contraire, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2011, les dispositions des articles L. 2333-2 et L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales, permettaient aux communes et aux départements d'établir une taxe sur les fournitures d'électricité sous faible ou moyenne puissance ; que, si, aux points 36 et 37 de l'arrêt du 17 juillet 2008 susvisé, la cour de justice a observé que la question de l'application de l'article 21, paragraphe 5, troisième alinéa de la directive 2003/96 n'entrait pas dans les prévisions de l'instance considérée, c'est après avoir remarqué, au point 35 du même arrêt, qu'en République fédérale allemande, la loi relative à la taxe sur l'électricité, antérieure à la date limite de transposition de la directive 2003/96, « prévoyait en substance, l'exonération de l'électricité produite par des entités dont les installations n'excèdent pas un certain seuil de puissance électrique nominale », ce qui explique que la haute juridiction européenne, a estimé devoir préciser, nonobstant, par l'obiter dictum développé dans les points 36, et 37, que la question de l'exonération des petits producteurs d'électricité n'entrait pas dans la cause qu'elle avait à régler ; qu'enfin, l'article 21 paragraphe 5 troisième alinéa de la directive 2003/96 ne prévoit qu'une faculté d'exonération qui, au demeurant, comme on l'a dit, n'a pas été utilisée par la législation fiscale française pertinente antérieurement au 1er janvier 2004 ; qu'ainsi, l'arrêt de la Cour de justice du 17 juillet 2008 a pleinement révélé l'invalidité du texte fondant la taxation incriminée, d'autant plus que son dispositif affirme l'applicabilité directe de l'article 14 §1 sous a) de la façon la plus péremptoire et sans aucune réserve ; qu'en concluant en sens contraire, la cour a donc bien violé les articles 352 et 352 ter du code des douanes.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la demande formée par la société Vermandoise-Industries aux fins de remboursement des droits versés à la direction régionale des douanes et droits indirects de Picardie et acquittés entre le 30 décembre 2007 et le 31 décembre 2010,
AUX MOTIFS QUE, « -sur la demande de remboursement portant sur les droits afférents à la période du 30 décembre 2007 au 31 décembre 2010 : (...) La société Vermandoise-Industries fait valoir qu'il résulte de lecture combinée des articles 265 bis 3 a, modifié par la loi de transposition de la directive, et 266 quinquies du code des douanes, que les installations de cogénération mises en service depuis plus de 5 ans, comme c'est le cas de la sienne, ne peuvent bénéficier de l'exonération de TIPP, en méconnaissance des dispositions de l'article 14 point 1 sous a) de la directive prévoyant une exonération inconditionnelle, lequel a pourtant un effet direct, ainsi que l'a jugé la CJCE dans son arrêt du 17 juillet 2008 ; (...) Elle soutient que le régime de taxation instauré par le code des douanes français et en vigueur entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010, qui instaure une « restriction purement nationale », demeure ainsi en partie incompatible avec les exigences cette directive ; (...) Elle estime que la DRDDI ne peut lui opposer les dispositions de l'article 21 point 5 alinéa 3 de la directive à défaut de transposition en droit interne de cet article avant le 1er janvier 2011, tandis que cet article instaure une simple option facultative de taxation en faveur des « petits producteurs » alors que l'article 14 point 1 sous a) prévoit quant à lui une obligation d'exonération ; qu'elle ajoute que le fait que la CJCE ne se soit pas prononcée sur la portée de l'article 21 point 5 est sans incidence, s'agissant d'un régime facultatif n'ayant pas été transposé en droit national et dont elle ne pouvait bénéficier à l'époque des faits litigieux ; (...) Cependant (...) la société Vermandoise-Industries n'établit pas que le régime de taxation qu'elle critique soit incompatible avec les exigences de la directive ; (...) Comme le fait valoir l'intimée, la portée de l'exonération prévue à l'article 14 § 1 sous a) doit, en effet, être appréciée au regard des dispositions de l'article 21 § 5 qui ne permet l'exonération du produit énergétique utilisé pour produire de l'électricité que si celle-ci est taxée, peu important à cet égard que ces dernières dispositions n'aient pas été transposées en droit interne avant le 1er janvier 2011 ; (...) Cet article 21 § 5 alinéa 3 dispose « qu'une entité qui produit de l'électricité pour son propre usage est considéré comme un distributeur », ce qui confirme que le régime de taxation de l'électricité s'applique également à la production d'électricité autoconsommée, comme explique elle-même l'appelante, puis que nonobstant les dispositions de l'article 14, paragraphe 1 point a), les Etats membres exonèrent les petits producteurs d'électricité, pour autant qu'ils taxent les produits énergétiques utilisés pour produire cette électricité », ce qui instaure une dérogation au principe d'exonération des produits énergétiques lorsque ceux-ci sont utilisés pour produire une électricité qui n'est pas elle-même taxée, ce qui est le cas de celle produite par l'appelante, étant aussi observé que la directive rappelle la nécessité de fixation de « niveaux minima de taxation... pour la plupart des produits énergétiques... » ; (...) Dans ces conditions, le régime de taxation litigieux n'apparaît pas incompatible avec les exigences de la directive et n'instaure pas une « restriction purement nationale » » ;
ALORS QUE 1°) la cour ne pouvait exclure l'exposante du bénéfice de l'article 14 paragraphe 1) sous a) de la directive du 27 octobre 2003 aux motifs de sa combinaison avec l'article 21 de la même directive ; qu'en effet, l'article 21 de la directive n'a pour seul objet que de permettre aux petits producteurs d'électricité d'être exonérés de la taxe sur la production d'électricité, dans la seule mesure où, par dérogation autorisée à l'article 14, le législateur national n'a pas exonéré d'une taxation le fioul qu'ils ont utilisé pour leur production d'électricité ; que cette exigence n'a, au demeurant, été transposée qu'à compter du 29 juillet 2011, par effet de l'article 17 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, par une nouvelle rédaction du 5 a de l'article 266 quinquies du code des douanes ; qu'en effet, antérieurement à la date limite de transposition de cette directive, soit le 31 décembre 2003, et jusqu'au 31 décembre 2010, aucune disposition de droit français n'exonérait, après en avoir défini la qualité, les petits producteurs d'électricité de la taxation de la fourniture d'électricité ; qu'en revanche, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2011, les dispositions des articles L. 2333-2 et L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales, permettaient aux communes et aux départements d'établir une taxe sur les fournitures d'électricité sous faible ou moyenne puissance ; qu'ainsi, l'exonération éventuelle de la taxation de l'électricité produite ne pouvait résulter alors que de l'application d'un régime national, décentralisé, optionnel et discrétionnaire entre les mains des autorités communales et départementales, et non pas de l'obligation de transposition de l'article 21 de la directive, dans le cadre qu'il trace et dans les limites qu'il fixe ; que la cour ne pouvait consacrer, ainsi, en quelque sorte, une manière de régularisation rétroactive de l'absence manifeste de transposition de la directive dans les délais prescrits, et que, dès lors, en tout état de cause, la circonstance que l'exposante aurait pu bénéficier de l'absence de taxation de l'électricité sur la base du régime purement national et discrétionnaire décrit était dépourvue du moindre emport, qu'au total la cour a donc violé, à tous égards, les dispositions combinées des articles 14 paragraphe 1) sous a) et 21 de la directive du 27 octobre 2003 ;
ALORS QUE 2°), comme la cour l'a relevé expressément, l'exposante a fait valoir qu'il résultait de la lecture combinée des articles 265 bis 3 a, modifié par la loi de transposition de la directive, et 266 quinquies du code des douanes, que les installations de cogénération mises en service depuis plus de 5 ans, comme c'est le cas de la sienne, ne pouvaient bénéficier de l'exonération de TIPP ; que la cour affirme cependant péremptoirement que l'électricité produite par l'exposante n'aurait pas été taxée, affirmation péremptoire déjà formulée par le premier juge ; que, cependant, à aucun moment, ni dans les motifs de l'arrêt critiqué, ni dans ceux du jugement de première instance qu'il a cru pouvoir confirmer, n'est indiqué le fondement législatif de l'exonération dont aurait bénéficié l'exposante ; que l'arrêt critiqué est donc insuffisamment motivé, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-14413
Date de la décision : 27/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 06 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 2015, pourvoi n°14-14413


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14413
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