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02/06/2015 | FRANCE | N°14-12230

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 2015, 14-12230


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 décembre 2013), qu'un jugement ayant condamné M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Laboratoire V2Pharm, à payer à la SCI des Mousquetaires (le créancier) une certaine somme à titre de loyers, celle-ci a fait procéder le 3 septembre 2012 à la saisie-vente de matériels dépendant de la liquidation judiciaire ; qu'un juge de l'exécution a déclaré nul le procès-verbal de saisie-vente par un jugement du 2 avril 2013 dont il a été surs

is à l'exécution par une ordonnance du 12 juillet 2013 ; qu'entre-temps, par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 décembre 2013), qu'un jugement ayant condamné M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Laboratoire V2Pharm, à payer à la SCI des Mousquetaires (le créancier) une certaine somme à titre de loyers, celle-ci a fait procéder le 3 septembre 2012 à la saisie-vente de matériels dépendant de la liquidation judiciaire ; qu'un juge de l'exécution a déclaré nul le procès-verbal de saisie-vente par un jugement du 2 avril 2013 dont il a été sursis à l'exécution par une ordonnance du 12 juillet 2013 ; qu'entre-temps, par une ordonnance du 28 septembre 2012 rendue sur requête du même jour du liquidateur, le juge-commissaire a autorisé la vente des matériels dépendant de la liquidation judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance autorisant la vente des biens litigieux et de dire que la saisie-vente fait obstacle à leur cession alors, selon le moyen :
1°/ qu' une décision de justice produit son effet substantiel dès lors qu'elle est rendue et modifie en conséquence la situation juridique des parties qu'elle concerne ; qu'en cas d'annulation d'un acte de saisie, cet acte est anéanti rétroactivement et est censé n'être jamais intervenu ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué, et qu'il est constant, que si le créancier a pratiqué une saisie-vente par acte du 3 septembre 2012, le juge de l'exécution a annulé l'acte de saisie par un jugement du 2 avril 2013 ; que de ce fait, l'acte du 3 septembre 2012 devait être regardé comme rétroactivement anéanti et comme n'ayant jamais existé ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les règles gouvernant l'effet substantiel des décisions de justice, et notamment, en tant qu'ils concernent l'effet substantiel, les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
2°/ qu'il importe peu, au regard de l'effet substantiel, que le jugement ne soit pas définitif ou soit frappé d'un recours ; que pour avoir affirmé le contraire, les juges du fond ont violé les règles gouvernant l'effet substantiel des décisions de justice, et notamment, en tant qu'ils concernent l'effet substantiel, les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
3°/ que, si dans l'hypothèse où le jugement est exécutoire nonobstant appel, le premier président peut en suspendre l'exécution, la décision de suspension n'affecte en rien l'effet substantiel produit par le jugement ; que l'ordonnance du 12 juillet 2013 ordonnant le sursis à exécution du jugement du 2 avril 2013 est indifférente ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation des règles gouvernant l'effet substantiel des décisions de justice, et notamment, en tant qu'ils concernent l'effet substantiel, les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution que l'ordonnance sursoyant à l'exécution d'une décision du juge de l'exécution ayant annulé un procès-verbal de saisie-vente proroge l'effet d'indisponibilité attaché à la saisie jusqu'à la décision statuant sur l'appel formé contre cette décision ; qu'ayant constaté que le créancier avait interjeté appel du jugement du 2 avril 2013 ayant prononcé la nullité de la saisie-vente et avait obtenu le sursis à exécution de ce jugement, l'arrêt en déduit exactement que l'indisponibilité des actifs mobiliers saisis faisait obstacle à leur cession par le liquidateur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le liquidateur fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'en cas de vente de gré à gré, le juge-commissaire se borne à autoriser la vente ; qu'en soi, l'autorisation n'emporte pas cession, et a fortiori transfert de propriété ; qu'il était dès lors exclu que les juges du second degré puissent infirmer l'ordonnance du 28 septembre 2012 au seul motif qu'à raison d'une saisie les biens étaient indisponibles ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 642-19 du code de commerce et R. 221-13 du code de procédure civile d'exécution ;
Mais attendu que la vente de gré à gré d'un élément d'actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire est parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire qui l'autorise, sous la condition que celle-ci acquière force de chose jugée ; qu'ayant constaté que les biens litigieux avaient été rendus indisponibles par l'effet de la saisie-vente pratiquée par le créancier le 3 septembre 2012, la cour d'appel en a exactement déduit que le juge-commissaire ne pouvait en autoriser la cession au profit d'un tiers ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Laboratoire V2Pharm, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, sur l'appel de la SCI DES MOUSQUETAIRES, infirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 28 septembre 2012 autorisant le liquidateur à procéder à la vente de gré à gré des biens mobiliers dépendants de la liquidation judiciaire de la Société V2PHARM, décidé que la saisie-vente pratiquée par la SCI DES MOUSQUETAIRES sur les biens litigieux faisait obstacle à leur cession et que le juge-commissaire avait méconnu ses pouvoirs en autorisant néanmoins leur cession ;
AUX MOTIFS QU' « en application de l'article R.221-13 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie vente, comme toute saisie, rend les biens saisis indisponibles, sous la garde du débiteur, et implique l'impossibilité de les aliéner, pour lui ou, en cas de liquidation judiciaire comme en l'espèce, pour le liquidateur qui le représente et exerce ses droits ; que l'indisponibilité de actifs mobiliers saisis sur le site de Gien faisait, en conséquence, obstacle à leur cession ; qu'en tant que créancier saisissant, titulaire de droits sur ces biens, la SCI des Mousquetaires a donc bien à la fois qualité et intérêt à former un recours contre l'ordonnance par laquelle le juge commissaire en a néanmoins, et au mépris de ses droits, autorisé la cession ; qu'il est à cet égard inopérant, pour le liquidateur, d'invoquer l'annulation de la saisie vente, par hypothèse ultérieure à l'ordonnance, et au surplus prononcée par une décision non définitive et frappée de recours » ;
ALORS QUE, premièrement, une décision de justice produit son effet substantiel dès lors qu'elle est rendue et modifie en conséquence la situation juridique des parties qu'elle concerne ; qu'en cas d'annulation d'un acte de saisie, cet acte est anéanti rétroactivement et est censé n'être jamais intervenu ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué, et qu'il est constant, que si la Société SCI DES MOUSQUETAIRES a pratiqué une saisie-vente par acte du 3 septembre 2012, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'Orléans a annulé l'acte de saisie par un jugement du 2 avril 2013 ; que de ce fait, l'acte du 3 septembre 2012 devait être regardé comme rétroactivement anéanti et comme n'ayant jamais existé ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les règles gouvernant l'effet substantiel des décisions de justice, et notamment, en tant qu'ils concernent l'effet substantiel, les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, il importe peu, au regard de l'effet substantiel, que le jugement ne soit pas définitif ou soit frappé d'un recours ; que pour avoir affirmé le contraire, les juges du fond ont violé les règles gouvernant l'effet substantiel des décisions de justice, et notamment, en tant qu'ils concernent l'effet substantiel, les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
ET ALORS QUE, troisièmement, si dans l'hypothèse où le jugement est exécutoire nonobstant appel, le Premier Président peut en suspendre l'exécution, la décision de suspension n'affecte en rien l'effet substantiel produit par le jugement ; que l'ordonnance du 12 juillet 2013 ordonnant le sursis à exécution du jugement du 2 avril 2013 est indifférente ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation des règles gouvernant l'effet substantiel des décisions de justice, et notamment, en tant qu'ils concernent l'effet substantiel, les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, sur l'appel de la SCI DES MOUSQUETAIRES, infirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 28 septembre 2012 autorisant le liquidateur à procéder à la vente de gré à gré des biens mobiliers dépendants de la liquidation judiciaire de la Société V2PHARM, décidé que la saisie-vente pratiquée par la SCI DES MOUSQUETAIRES sur les biens litigieux faisait obstacle à leur cession et que le juge-commissaire avait méconnu ses pouvoirs en autorisant néanmoins leur cession ;
AUX MOTIFS QU' « en application de l'article R.221-13 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie vente, comme toute saisie, rend les biens saisis indisponibles, sous la garde du débiteur, et implique l'impossibilité de les aliéner, pour lui ou, en cas de liquidation judiciaire comme en l'espèce, pour le liquidateur qui le représente et exerce ses droits ; que l'indisponibilité de actifs mobiliers saisis sur le site de Gien faisait, en conséquence, obstacle à leur cession ; qu'en tant que créancier saisissant, titulaire de droits sur ces biens, la SCI des Mousquetaires a donc bien à la fois qualité et intérêt à former un recours contre l'ordonnance par laquelle le juge commissaire en a néanmoins, et au mépris de ses droits, autorisé la cession ; qu'il est à cet égard inopérant, pour le liquidateur, d'invoquer l'annulation de la saisie vente, par hypothèse ultérieure à l'ordonnance, et au surplus prononcée par une décision non définitive et frappée de recours » ;
ALORS QU' en cas de vente de gré à gré, le juge-commissaire se borne à autoriser la vente ; qu'en soi, l'autorisation n'emporte pas cession, et a fortiori transfert de propriété ; qu'il était dès lors exclu que les juges du second degré puissent infirmer l'ordonnance du 28 septembre 2012 au seul motif qu'à raison d'une saisie les biens étaient indisponibles ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L.642-19 du Code de commerce et R.221-13 du Code de procédure civile d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-12230
Date de la décision : 02/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-vente - Procès-verbal - Nullité - Sursis à exécution - Effets - Prorogation de l'effet d'indisponibilité attaché à la saisie - Durée - Détermination - Portée

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Réalisation de l'actif - Meubles - Cession - Obstacle - Cas - Effet d'indisponibilité prorogé par un sursis à exécution - Actifs mobiliers indisponibles par l'effet de la saisie JUGE DE L'EXECUTION - Décision - Sursis à exécution - Demande de sursis - Effets - Prorogation des effets attachés à la saisie - Durée - Détermination - Portée

Il résulte de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution que l'ordonnance sursoyant à l'exécution d'une décision du juge de l'exécution ayant annulé un procès-verbal de saisie-vente proroge l'effet d'indisponibilité attaché à la saisie jusqu'à la décision statuant sur l'appel formé contre cette décision. Ayant constaté qu'un créancier avait interjeté appel d'un jugement ayant prononcé la nullité de la saisie-vente qu'il avait fait pratiquer sur les biens de son débiteur pour le recouvrement de loyers échus postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire de ce dernier, et qu'il avait obtenu le sursis à exécution de ce jugement, une cour d'appel en a exactement déduit que l'indisponibilité des actifs mobiliers saisis faisait obstacle à leur cession par le liquidateur


Références :

article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 12 décembre 2013

A rapprocher : 2e Civ., 11 juillet 2002, pourvoi n° 00-20262, Bull. 2002, II, n° 166 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2015, pourvoi n°14-12230, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : Mme Beaudonnet
Rapporteur ?: Mme Schmidt
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12230
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