LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 24 novembre 2008 comme chauffeur porteur par Mme Y..., qui exploite une entreprise de pompes funèbres ; que le salarié, qui a démissionné le 23 décembre 2010, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à temps complet ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'un contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient, après avoir relevé qu'aucun contrat n'avait été conclu entre les parties, que l'emploi proposé à l'intéressé et qu'il a accepté, était bien un emploi à temps partiel, ses propres agendas révèlent qu'il a effectivement travaillé à temps partiel pour le compte de l'employeur et que ce dernier apporte la preuve que le salarié n'était pas tenu de se tenir en permanence à sa disposition ;
Attendu, cependant, que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte du travail convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes, l'arrêt rendu le 24 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'aucun contrat de travail n'a été conclu entre les parties de sorte que celui-ci est présumé avoir été conclu pour un horaire normal ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'employeur avait publié une annonce dans le journal « L'Alsace » du 15 novembre 2008 qui portait sur un emploi de « porteur vacataire » ; qu'il s'en évince que l'emploi proposé à M. X... et qu'il a accepté était bien un emploi à temps partiel ; que de plus, ses propres agendas révèlent qu'il a effectivement travaillé à temps partiel pour le compte de l'employeur ; que l'employeur apporte la preuve que le salarié n'était pas tenu de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; qu'en premier lieu, il n'était pas obligé de déférer aux demandes de celui-ci qui étaient facultatives ; que s'il était indisponible, il était fait appel à un autre salarié ; qu'en second lieu, il ressort des témoignages de Mme Z... et de M. A... que M. X... consacrait une partie de son temps à la distribution de publicités dans les boîtes aux lettres ; que la présomption de temps plein est donc renversée par l'employeur ;
ALORS, 1°), QUE l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se bornant à relever, après avoir constaté l'absence de contrat de travail écrit, que le salarié avait travaillé à temps partiel pour le compte de l'employeur et qu'il n'avait pas à se tenir à sa disposition permanente de sorte que la présomption de temps complet était renversée par l'employeur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur établissait la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa version en vigueur à l'époque des faits ;
ALORS, 2°), QUE l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se bornant à relever, après avoir constaté l'absence de contrat de travail écrit, que le salarié avait travaillé à temps partiel pour le compte de l'employeur et qu'il n'avait pas à se tenir à sa disposition permanente de sorte que la présomption de temps complet était renversée par l'employeur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le rythme de travail du salarié n'était pas rendu imprévisible par l'absence de remise de plannings de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa version en vigueur à l'époque des faits.