Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Paul Z..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2013, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Vincent Y... des chefs de harcèlement moral et violences aggravées ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 132-77, 222-13, alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47, alinéa 1, du code pénal, des articles préliminaire, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, insuffisance de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement déféré et relaxé M. Y... des faits de harcèlement moral et de violences à l'encontre de M. Z... ;
" aux motifs que les pièces de l'enquête initiale, et les nombreuses pièces nouvelles versées aux débats et contradictoirement débattues en cause d'appel démontrent que la partie civile et le prévenu sont des sujets psychologiquement fragiles, traités l'un et l'autre un certain temps pour des syndromes dépressif sérieux, et capables de réactions déplacées dans un contexte conflictuel ; que les allégations du prévenu selon lesquelles la partie civile se serait rendue coupable de propos vexatoires, voire injurieux, dans le cadre du travail, ayant provoqué de sa part des réactions de riposte, voire de vengeance, telles les violences légères de 2009 ou l'apposition, une fois, de numéros de téléphone libertins sur son placard, ne sont pas contredites par les éléments recueillis sur le comportement, dans le cadre du travail, et en dehors du travail, de M. Z..., à l'égard duquel les procédures judiciaires et administratives diligentées démontrent une capacité à harceler, à menacer, à injurier les personnes, et à user de la délation pour leur nuire ; que les attestations versées aux débats par la partie civile ne démontrent d'aucune manière la culpabilité du prévenu pour les faits qui lui sont reprochés, l'une de ces attestations reprenant même les accusations de la partie civile avec une erreur de date manifeste, situant les faits en 2007 ; qu'aucun élément du dossier ne permet de dire que les violences légères commises en 2009 par M. Y... sur son collègue M. Z..., auraient été commises à raison de l'orientation sexuelle de la partie civile ; qu'il apparait, au contraire, que le geste violent reconnu par le prévenu a trouvé sa source dans les critiques habituelles dont il faisait l'objet de la part de M. Z... et d'autres collègues, au sujet de ses capacités professionnelles ; qu'en conséquence, ces violences contraventionnelles sont prescrites, compte tenu du délai d'au moins deux ans qui s'est écoulé entre les faits, et le début de l'enquête initiée par la plainte de M. Z... ; que les collègues de la partie civile et du prévenu n'ont jamais été témoins des caresses ou des propos homophobes imputés par la partie civile au prévenu, ce qui parait curieux compte tenu du caractère quotidien de ces agissements affirmé par M. Z... ; que ces faits niés par le prévenu ne sont nullement prouvés ; que l'apposition d'une affiche pornographique sur le placard de la partie civile par le prévenu n'est pas davantage démontrée ; que l'apposition de numéros de téléphone libertins sur ce même placard est reconnu à une reprise, par le prévenu ; que la réitération n'est pas démontrée ; qu'en définitive, ce dossier révèle l'existence de relations tendues entre le prévenu et la partie civile, ayant conduit à des réactions très ponctuelles déplacées, de la part de l'un et de l'autre, sans réitération démontrée de la part du prévenu, et sans preuve de l'intention de ce dernier de dégrader la relation de travail dans des conditions susceptibles de porter atteinte aux droits ou à la dignité de M. Z..., d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, dans ces conditions, le prévenu doit être relaxé ; que, compte tenu de cette décision de relaxe, la partie civile sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
" alors que le délit de violences volontaires est constitué dès lors que les faits constitutifs de violences ont été exercés volontairement, sans qu'une excuse de provocation puisse être retenue à l'appui d'une relaxe ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont énoncé que les éléments recueillis sur le comportement de la victime, M. Z... « démontrent une capacité à harceler, à menacer, à injurier les personnes, et à user de la délation pour leur nuire » et que « le geste violent reconnu par le prévenu a trouvé sa source dans les critiques habituelles dont il faisait l'objet de la part de M. Z... et d'autres collègues » ; que ce faisant, ils ont retenu une excuse de provocation, étrangère aux règles applicables, et ont violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z... a porté plainte et s'est constitué partie civile en faisant citer M. Y... devant le tribunal correctionnel des chefs de harcèlement moral et violences volontaires commises en raison de l'orientation sexuelle de la victime ; que les juges du premier degré ont déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; que le prévenu, la partie civile et, à titre incident, le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen dès lors, notamment, qu'ayant, par une appréciation souveraine des faits de la cause, exempte d'insuffisance comme de contradiction, dit non caractérisée la circonstance aggravante retenue pour les violences revêtant dès lors la qualification contraventionnelle, elle a consécutivement constaté la prescription de l'action publique ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.