LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que des poursuites de saisie immobilière ont été engagées par la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à l'encontre de la société Tinou ; que celle-ci s'est pourvue en cassation contre un jugement (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Carcassonne, 22 octobre 2013) prononçant l'adjudication de son bien immobilier au profit de Mme X... et de M. Y... ;
Mais attendu que le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce seul chef ; qu'il n'est susceptible d'aucun recours d'autre chef, sauf excès de pouvoir, lequel ne saurait résulter du fait que l'immeuble en cause serait grevé d'un droit d'habitation au profit de tiers ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Et attendu que le grief formulé par la société Tinou à l'encontre du jugement ne constitue pas un excès de pouvoir ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Tinou aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tinou à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de 3 000 euros ; rejette les demandes de la société Tinou ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze.