LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Jacques X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 13 août 2014, qui, pour outrages, menaces de mort aggravés, détention de stupéfiants, en récidive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et pour rébellion, à six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 avril 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Castel, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale; qu'il est dès lors irrecevable ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 132-3 du code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie étant reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., condamné le 2 décembre 2013 à la peine de dix mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel pour infractions au code de la route et incarcéré à la maison d'arrêt de Caen, a été admis au bénéfice de la semi-liberté ; qu'il a été interpellé le 10 avril 2014 au moment où il regagnait la maison d'arrêt, à l'issue de ses activités extérieures, à la suite d'un incident avec des fonctionnaires de police et de l'administration pénitentiaire; que, par jugement du 19 mai 2014, le même tribunal l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis et mise à l'épreuve pour les délits d'outrages envers des personnes dépositaires de l'autorité publique, menaces de mort et détention de stupéfiants, en récidive, et six mois d'emprisonnement pour celui de rébellion; que, sur les appels du prévenu et du ministère public, la cour d'appel, après avoir confirmé la déclaration de culpabilité et relevé que M. X... avait le statut de détenu au sens de l'article 433-9 du code pénal, a modifié les peines, le condamnant à trois ans d'emprisonnement pour les délits d'outrages envers des personnes dépositaires de l'autorité publique, menaces de mort et détention de stupéfiants, en récidive, et six mois d'emprisonnement pour celui de rébellion ;
Mais attendu qu'en se fondant sur l'article 433-9 du code pénal, inapplicable en l'espèce, alors qu'étant saisie, à l'occasion d'une même procédure, de plusieurs délits en concours parmi lesquels le délit de rébellion, elle ne pouvait prononcer qu'une seule peine d'emprisonnement dans la limite du maximum légal le plus élevé, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines prononcées, dés lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 13 août 2014, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.