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24/06/2015 | FRANCE | N°14-18706

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 2015, 14-18706


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2014), qu'un contrat de prêt, pour le financement partiel d'un hôpital en Arabie Saoudite, a été conclu entre la société française Crédit foncier de France (CFF) et la société saoudienne Gulf Leaders for Management and Services holding (Gulf Leaders) ; qu'un différend étant survenu entre les parties, la société CFF a formé une demande d'arbitrage en application de la clause compromissoire stipulée par le

contrat ; qu'une sentence, rendue à Paris le 31 juillet 2012, a, notamment, dé...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2014), qu'un contrat de prêt, pour le financement partiel d'un hôpital en Arabie Saoudite, a été conclu entre la société française Crédit foncier de France (CFF) et la société saoudienne Gulf Leaders for Management and Services holding (Gulf Leaders) ; qu'un différend étant survenu entre les parties, la société CFF a formé une demande d'arbitrage en application de la clause compromissoire stipulée par le contrat ; qu'une sentence, rendue à Paris le 31 juillet 2012, a, notamment, déclaré la demande de nullité du contrat non fondée et condamné la société Gulf Leaders à rembourser à la société française une certaine somme ;
Attendu que la société Gulf Leaders fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en annulation ;
Attendu que l'arrêt constate que le tribunal arbitral a retenu que l'intervention de M. X..., gérant de la société Riveroca, n'était pas occulte, puisqu'il était présent aux côtés de la société CFF lors des négociations contractuelles et qu'elle était justifiée par son expérience en matière d'opérations financières en Arabie Saoudite, dont était dépourvue la société française, que le directeur du groupe auquel appartenait la société CFF avait déclaré sous serment que le rapport confidentiel établi par l'inspection générale du groupe ne contenait aucun élément permettant d'étayer un soupçon de corruption et que la similitude entre la commission payée par la société Riveroca et le montant facturé à la société Gulf Leaders, au titre d'underwriting fees, correspondant à une pratique bancaire, n'établissait pas que les sommes versées au titre du contrat avaient servi à rémunérer l'intermédiaire ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a estimé, sans être tenue de répondre dans le détail à l'argumentation des parties et hors toute dénaturation, que la sentence ne donnait pas effet à un contrat obtenu par corruption, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision au regard de l'article 1520, 5°, du code de procédure civile ; que le moyen, qui, en ses première et cinquième branches, critique des motifs surabondants de l'arrêt, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gulf Leaders for Management and Services Holding aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Gulf Leaders for Management and Services Holding Company
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation de la sentence rendue le 31 juillet 2012 sous l'égide de la CCI par le tribunal arbitral composé de MM. Y... et Z... et présidé par M. A... ;
Aux motifs que « GULF LEADERS soutient que la sentence donne effet à un contrat obtenu par corruption, que les indices de cette corruption sont apparus au cours de la procédure arbitrale mais que le tribunal a refusé d'en tenir compte en prétendant que la corruption ne serait pas prouvée et enfin, que le CFF lui a fait financer l'opération de corruption en lui facturant une commission d'« underwriting » qui ne correspondait à aucune contrepartie ; que par un contrat du 10 juillet 2008, le CFF a consenti à GULF LEADERS un prêt de 157, 500, 000 USD pour la conception, l'édification et la gestion d'un hôpital à Dammam (Arabie Saoudite), dont GULF LEADERS devait financer l'équivalent de 100 millions USD sur ses fonds propres ; qu'il était prévu que les sommes prêtées seraient versées en trois tranches ; que les deux premiers versements de 60 millions et 50 millions USD ont eu lieu, quoique toutes les conditions préalables, tenant notamment à la constitution de garanties et à l'apport de fonds propres sur un compte bancaire dédié au projet, n'aient pas été entièrement remplies ; que le CFF, en considération de ces inexécutions, ainsi que de modifications du projet qui avaient conduit GULF LEADERS à demander un prêt supplémentaire, a refusé le versement de la dernière tranche, prononcé la résiliation et réclamé la restitution des sommes versées ; que devant le tribunal arbitral, saisi par le CFF en application de la clause compromissoire stipulée au contrat, GULF LEADERS a invoqué sur le fondement de la convention de l'OCDE de 1996 et des articles 445-1 et 445-2 du code pénal français, un moyen tiré de l'illicéité de la cause du contrat du 10 juillet 2008 qui avait été obtenu par corruption ; que GULF LEADERS a prétendu avoir été alertée par un article de presse sur l'existence d'une commission occulte de 4, 5 millions USD versée par le CFF à la société de droit panaméen Riveroca Associated Corp., dont le gérant, M. Majed X... était un proche de son président directeur général, le Sheikh F... ; que GULF LEADERS a fait valoir que la corruption était établie par le fait que le contrat d'intermédiaire lui avait été dissimulé, qu'il n'était justifié d'aucune prestation réelle correspondant à la commission en cause et que le CFF avait refusé de déférer à la demande du tribunal arbitral de produire un rapport d'inspection interne sur le paiement de cette commission ; que GULF LEADERS a ajouté que la commission de 4, 5 millions USD avait été mise à sa charge par la stipulation d'une commission d'« underwriting » qui ne correspondait à aucune réalité ; que GULF LEADERS a déduit de l'ensemble de ces circonstances que le contrat de prêt était le fruit et l'instrument d'un pacte de corruption, que ce contrat était donc nul et que l'exception d'indignité faisait obstacle à toute restitution ; que, pour juger que la corruption n'était pas matériellement établie, le tribunal arbitral a retenu, en substance, en premier lieu, que l'intervention de M. X... n'était nullement occulte puisqu'il était présent aux côtés du représentant de CFF lors des réunions tenues avec GULF LEADERS, en deuxième lieu, que cette intervention était justifiée par l'expertise de l'intéressé en matière d'opérations de financement en Arabie Saoudite, expertise dont attestait la banque genevoise Dresdner qui avait recommandé M. X... au CFF, en troisième lieu, qu'il n'y avait aucune conclusion à tirer du défaut de production du rapport d'inspection interne, dès lors que le directeur de l'inspection générale du groupe BPCE avait déclaré sous serment que si ce rapport avait un caractère confidentiel qui s'opposait à ce qu'il fût versé aux débats, il ne contenait aucun élément permettant d'étayer un soupçon de corruption, enfin, que la similitude entre la commission payée à Riveroca et le montant facturé au titre d'« underwriting fees » ne suffisait pas à établir que los sommes versées au titre du contrat de prêt aient servi à rémunérer l'intermédiaire, et que du reste ces « fees » étalent conformes à la pratique bancaire dans la mesure où le prêt était conçu pour être « syndiqué » entre plusieurs prêteurs ; que le tribunal arbitral a, en conséquence, rejeté la demande d'annulation du contrat de prêt, jugé que la résiliation par le CFF était fondée et condamné l'emprunteuse à restituer les fonds avec les intérêts et les frais ; que GULF LEADERS a formé un recours contre la sentence en invoquant la violation de l'ordre public international ; que lorsqu'il est prétendu qu'une sentence donne effet à un contrat obtenu par corruption, il appartient au juge de l'annulation, saisi d'un recours fondé sur l'article 1520 5° du code de procédure civile, de rechercher en droit et en fait tous les éléments permettent de se prononcer sur l'illicéité alléguée de la convention et d'apprécier si la reconnaissance ou l'exécution de la sentence viole de manière effective et concrète l'ordre public international ; que la corruption dans la conclusion d'un contrat de droit privé suppose que soit consenti, directement ou indirectement, le don ou la promesse d'un avantage à une personne qui exerce, dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale, afin d'obtenir qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction, ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations contractuelles ou professionnelles ; qu'en l'espèce, il est constant que le CFF a versé à la société panaméenne Riveroca une commission de 4, 5 millions USD afin d'être assistée par son gérant M. X... dans la conclusion d'un contrat de prêt avec GULF LEADERS ; que cette dernière prétend que la cause du paiement de la commission n'était pas la compétence de M. X..., mais sa proximité avec le Sheikh F... ; que toutefois, il n'est nullement allégué ni que M. X... ait exercé une fonction de direction ou un travail pour GULF LEADERS, ni que le Sheikh F..., actionnaire à 95 % et président directeur général de GULF LEADERS ait reçu quelque commission ou avantage que ce soit directement ou indirectement ; qu'il apparaît, dès lors, que les éléments caractéristiques de la corruption ne sont pas démontrés, ni même invoqués, par GULF LEADERS ; que par surcroît, contrairement à ce que soutient GULF LEADERS, d'une part, l'activité d'intermédiaire de M. X... n'était nullement occulte puisque l'intéressé avait participé, aux côtés des dirigeants du CFF, aux négociations contractuelles avec les représentants de GULF LEADERS, d'autre part, qu'il apparaissait pertinent que le CFF, dépourvu de contacts au Proche-Orient, s'adjoigne les services d'un spécialiste de cette zone qui lui était conseillé par une autre banque ; que ces circonstances suffisent à établir que les éléments invoqués par GULF LEADERS ne sont pas des présomptions sérieuses, peu important le refus de production par le CFF d'un rapport d'inspection interne, enfin qu'il n'est nullement démontré que les « underwriting fees » ne correspondent pas à une pratique bancaire ; que le moyen tiré de ce que la sentence donnerait effet à un contrat conclu par corruption manque donc en fait et sera écarté » (arrêt, p. 3 et 4) ;
Alors, d'une part, qu'est constitutif de corruption le fait de proposer, solliciter ou agréer dans le cadre d'une activité professionnelle, des offres ou des avantages quelconques à une personne physique ou morale pour qu'elle accomplisse un acte facilité par son activité en violation de ses obligations légales ou réglementaires ; que la société Gulf Leaders faisait valoir, ainsi que l'a constaté la cour d'appel (arrêt, p. 4, § 6), que le Crédit Foncier de France avait versé à la société panaméenne Riveroca une commission d'un montant de 4, 5 millions de dollars en raison de la proximité de son gérant, M. X... avec le Sheikh F..., principal actionnaire de la société Gulf Leaders afin de permettre la conclusion du contrat de prêt entre cette société et l'établissement de crédit, de sorte que la conclusion du contrat de prêt avait été obtenue de la société Gulf Leaders au moyen d'un accord constitutif d'une opération de corruption intervenue entre l'établissement de crédit et la société panaméenne Riveroca ; qu'en retenant, pour refuser d'admettre que la sentence faisait produire effet à un contrat de prêt conclu au moyen d'un accord consacrant une opération de corruption, qu'il n'était pas établi que le Sheikh F..., principal actionnaire de la société Gulf Leaders avait reçu, directement ou indirectement, un avantage ou une commission, lorsque les parties à l'opération de corruption alléguée étaient l'établissement prêteur et la société panaméenne Riveroca, précisément rémunérée pour circonvenir la société Gulf Leaders, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1520-5° du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que il suffit que les actes pour l'accomplissement desquels la personne physique ou morale sollicitée soient facilités par son activité pour que la corruption soit caractérisée sans qu'il soit nécessaire qu'elle exerce une fonction de direction ou de travail au sein de la personne morale ciblée par l'opération ; qu'en retenant qu'il n'était pas allégué que M. X... ait exercé une fonction de direction ou de travail pour Gulf Leaders pour exclure que la sentence ait donné effet à un contrat conclu au moyen d'une corruption, la cour d'appel a violé l'article 1520-5° du code de procédure civile ;
Alors, encore, qu'ayant constaté que la société Gulf Leaders faisait valoir que la cause du paiement de la commission de 4, 5 millions de dollars par l'établissement de crédit à la société Riveroca « n'était pas la compétence de M. X..., mais sa proximité avec le Sheikh F... », la cour d'appel, qui a refusé d'admettre que la sentence avait donné effet à un contrat conclu au moyen d'une corruption, en retenant qu'il n'était pas allégué que M. X... ait exercé une fonction de direction ou de travail pour Gulf Leaders, s'est encore déterminée par un motif inopérant, privant de nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 1520-5° du code de procédure civile ;
Alors, en quatrième lieu, que la société Gulf Leaders faisait valoir que l'établissement de crédit s'était adjoint, pour pallier sa faible implantation au Moyen-Orient et sa connaissance par conséquent peu précise des interlocuteurs et de leurs pratiques dans cette région, le concours de la société Entreprises et Décisions, à travers MM. D... et E..., de telle sorte qu'un intervention de M. X... à ce titre était dépourvue d'utilité ; qu'en retenant que la présence de M. X... en exécution de la convention conclue entre l'établissement de crédit et la société Riveroca était justifiée par le fait que le Crédit Foncier était dépourvu de contacts au Proche-Orient, sans répondre aux conclusions susvisées de la société Gulf Leaders, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors en cinquième lieu, qu'il incombe à celui qui allègue la réalité du service, lorsqu'elle est contestée, d'en justifier l'existence et la teneur ; qu'en retenant « qu'il n'est nullement démontré que les « underwriting fees » ne correspondent pas à une pratique bancaire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;
Alors, en sixième lieu, que dans ses conclusions d'appel, la société Gulf Leaders faisait valoir qu'elle avait été tenue dans l'ignorance de la convention conclue à Genève entre la société panaméenne Riveroca et le Crédit foncier de France, de sorte qu'en retenant que la société Gulf Leaders prétendait que l'activité d'intermédiaire de M. X... lui était occulte, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Gulf Leaders, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, en outre, que dans ses conclusions d'appel, la société Gulf Leaders faisait valoir qu'elle avait été tenue dans l'ignorance de la convention conclue à Genève entre la société panaméenne Riveroca et le Crédit foncier de France ; qu'en déduisant de la seule présence de M. X... aux côtés du Crédit foncier de France lors des négociations contractuelles la connaissance par la société Gulf Leaders de l'existence d'une convention illicite conclue entre la société panaméenne et l'établissement de crédit, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1520-5° du code de procédure civile ;
Alors, en tout état de cause, qu'est contraire à la conception française de l'ordre public le contrat par lequel une société commerciale obtient ou tente d'obtenir de son cocontractant un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ; que la société Gulf Leaders faisait valoir que la commission d'underwriting d'un montant de 4, 5 millions de dollars mise à sa charge ne correspondait, contrairement à celle d'arranger, à aucun service rendu par le Crédit Foncier (concl. récap., p. 5, pt 20) ; qu'en se bornant à retenir « qu'il n'est nullement démontré que le « underwriting fees » ne correspondent pas à une pratique bancaire » sans aucunement préciser la nature de la prestation qui ferait l'objet de cette pratique bancaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1520-5° du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-18706
Date de la décision : 24/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jui. 2015, pourvoi n°14-18706


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18706
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