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24/06/2015 | FRANCE | N°14-21368

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 2015, 14-21368


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 novembre 2013), qu'un tribunal a déclaré abandonnés les enfants Brian X..., Zélian Rahim Z...- X... et Chivan Rahim Z...- X..., qui étaient placés depuis plusieurs années à l'aide sociale à l'enfance ;
Attendu que leur mère, Mme X..., fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision alors, selon le moyen, que l'enfant ne peut être déclaré abandonné que si les parents se sont manifestement désintéressés de celui-ci pendan

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 novembre 2013), qu'un tribunal a déclaré abandonnés les enfants Brian X..., Zélian Rahim Z...- X... et Chivan Rahim Z...- X..., qui étaient placés depuis plusieurs années à l'aide sociale à l'enfance ;
Attendu que leur mère, Mme X..., fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision alors, selon le moyen, que l'enfant ne peut être déclaré abandonné que si les parents se sont manifestement désintéressés de celui-ci pendant l'année ayant précédé l'introduction de la demande en déclaration d'abandon ; qu'en déclarant les enfants abandonnés, après avoir pourtant constaté que quelques jours à peine après sa sortie d'incarcération, soit le 1er février 2011, Mme X... s'était rendue à la Maison département solidarité pour rencontrer la référente de ses enfants et demander un droit de visite médiatisé à l'égard de ces derniers, ce dont il résultait qu'elle ne s'était pas manifestement désintéressée de ses enfants pendant l'année ayant précédé l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, formalisée le 3 novembre 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article 350 du code civil ;
Mais attendu que la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant n'est pas une marque d'intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d'une demande en déclaration d'abandon, ces démarches n'interrompant pas le délai d'un an ; qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que, depuis plusieurs années, Mme X... n'entretenait plus de relations avec ses enfants, faisant des apparitions ponctuelles auprès des services sociaux sans réel investissement, d'autre part, que, dès sa sortie de prison, le 1er février 2011, elle avait cessé d'exercer le droit de correspondance médiatisé que le juge des enfants lui avait accordé et que, par la suite, elle ne s'était pas rendue aux différents rendez-vous fixés par les services sociaux, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé qu'en dépit d'une demande de droit de visite formulée le 1er février 2011, le désintérêt volontaire de Mme X..., pendant l'année précédant l'introduction de la demande, était établi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les enfants Brian X..., Zélian RAHIM Z...- X... et Chivan RAHIM Z...- X... abandonnés au sens de l'article 350 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE qu'en vertu de l'article 350 du Code civil, l'enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service d'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance ; qu'il résulte des pièces du dossier que courant mars 2005, les deux premiers enfants de Madame X... ont été placés à la direction de l'enfance et de la famille avec droit de visite médiatisé pour chacun des deux parents, placement qui sera renouvelé par la suite, Monsieur RAHIM Z... ayant été incarcéré dans une affaire de « passeurs » et Madame X... étant placée sous contrôle judiciaire ; que le placement de Zélian a été ordonné avec droit de visite réservé pour le père et droit de visité médiatisé pour la mère ; que les droits de visite sont ensuite devenus libres pour être de nouveau médiatisés avant d'être suspendus ; que les carences éducatives de Madame X... ont à nouveau été constatées en 2009, puisque le 16 juillet 2009, Chivan a fait l'objet d'un placement ordonné par le juge des enfants ; que cette mesure a été prolongée pour une durée de deux ans lors d'une audience qui s'est tenue au mois d'octobre 2012, en l'absence de Madame X... et de Monsieur RAHIM Z... ; qu'en l'absence de contact entre les enfants et les parents, le droit de visite a été suspendu ; qu'il est à préciser que Madame X...- incarcérée le 21 mai 2010- s'est présentée quelques jours à peine après sa sortie d'incarcération, soit le 1er février 2011, à la Maison département solidarité pour rencontrer la référente de ses enfants et demander un droit de visité médiatisé à l'égard de ces derniers ; qu'en décembre 2011, Madame X... a informé les services de l'aide sociale à l'enfance de l'arrêt de la consommation de drogue ; qu'elle leur a cependant déclaré être fragile sur le plan psychologique (tentative de suicide et hospitalisation en psychiatrie) ; que lors du dernier contact avec ce service au mois de juin 2012, selon son interlocuteur, « elle semble avoir des difficultés à comprendre les propos échangés, de plus, elle a une voix léthargique. Elle oubliera ensuite de les recontacter comme convenu » ; que dans un rapport en date du 25 septembre 2012, les services de l'aide sociale à l'enfance indiquent qu'il n'y a aucune évolution dans les rapports entre Madame X... et son fils Brian ; que ce dernier n'a pas rencontré physiquement sa mère depuis le 10 janvier 2009 ; que « Brian a indiqué ne plus vouloir la rencontrer » ; que la procédure d'abandon a été évoquée avec lui et « Brian ne manifeste pas d'angoisses particulières quant à une éventuelle adoption », s'inquiétant uniquement d'être séparé de ses frères ;
que par ailleurs, il ressort du dossier que, par courrier en date du 24 février 2013, le père a écrit au juge des enfants pour lui indiquer « être parti ces dernières années en Irak pour des raisons familiales », étant précisé que Monsieur RAHIM Z... n'avait plus de contact avec le service éducatif et ses fils ; que depuis, il indique être en situation irrégulière sur le territoire national, être hébergé par des amis et ne justifie d'aucune ressource ; que s'agissant des rapports entre le père et les enfants, les services de l'enfance indique que Monsieur RAHIM Z... « ne semble pas prendre conscience de ce que Chivan et Zelian ont pu ressentir ou ressentent actuellement face à son absence » ; que manifestement, Madame X... s'est désintéressée depuis plusieurs années de ses enfants tant sur le plan affectif que matériel, n'entretenant plus de relations avec eux ; qu'elle ne se mobilise pas pour tenter de s'investir dans leur éducation, tant son mode de vie est instable, faisant des apparitions ponctuelles auprès des services sociaux sans réel investissement, comportement qui fait obstacle à un épanouissement des trois enfants ; que cette situation a d'ailleurs été perçue par les enfants, conduisant notamment Brian à refuser de voir sa mère ; que par ailleurs, Madame X... n'est d'ailleurs pas en capacité de se projeter dans l'avenir en cherchant à s'insérer socialement afin de pouvoir accueillir dignement ses enfants, semblant vivre au jour le jour sans réelle stabilité de domicile, comme le démontrent les difficultés rencontrées par les services d'aide sociale à l'enfance pour la contacter ; que s'agissant de Monsieur RAHIM Z..., père de Chivan et Zelian, ce dernier n'avait plus eu de contact avec le service éducatif et ses fils depuis 16 octobre 2008, et ne s'est présenté que plus de 28 mois après, soit le 28 janvier 2013, au service de l'aide sociale à l'enfance pour solliciter un droit de visite ; que pendant cette période, hormis indiquer qu'il faisait confiance à Madame X... pour s'occuper des enfants, il ne s'est pas enquis de leur situation et n'a manifesté aucun véritable attachement affectif ; que dès lors, à défaut d'un investissement réel tant de Madame X... vis-à-vis de Bryan, Chivan et Zelian, que de Monsieur RAHIM Z... vis-à-vis de Chivan et Zelian, et ce depuis de nombreuses années, il convient de constater leur désintérêt manifeste à l'égard de leurs enfants, depuis plus d'un an à la date de la requête du 3 novembre 2011 ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée ;
ALORS QUE l'enfant ne peut être déclaré abandonné que si les parents se sont manifestement désintéressés de celui-ci pendant l'année ayant précédé l'introduction de la demande en déclaration d'abandon ; qu'en déclarant les enfants abandonnés, après avoir pourtant constaté que quelques jour à peine après sa sortie d'incarcération, soit le 1er février 2011, Madame X... s'était rendue à la Maison Département Solidarité pour rencontrer la référente de ses enfants et demander un droit de visite médiatisé à l'égard de ces derniers, ce dont il résultait qu'elle ne s'était pas manifestement désintéressée de ses enfants pendant l'année ayant précédé l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, formalisée le 3 novembre 2011, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article 350 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-21368
Date de la décision : 24/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jui. 2015, pourvoi n°14-21368


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.21368
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