LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2013), que la SCEA Domaine des Guilliens (la SCEA), dont M. X... était le gérant et la caution au titre de divers prêts consentis par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Champagne Bourgogne (la banque), a été mise, après résolution de son plan de redressement, en liquidation judiciaire par un jugement du 22 décembre 2011 ; que la banque, qui avait déclaré sa créance dans la procédure de redressement judiciaire antérieure pour un certain montant, a effectué une nouvelle déclaration de créance que le liquidateur a contestée ainsi que M. X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel relevé contre l'ordonnance du 24 janvier 2013 ayant déclaré irrecevable sa contestation directe de la nouvelle déclaration de créance faite devant le juge-commissaire alors, selon le moyen, que peuvent intervenir en cause d'appel les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui ont figuré en une autre qualité, dès lors qu'elles y ont intérêt et que l'intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; qu'en affirmant que M. X..., qui était intervenu en première instance comme représentant de la SCEA, agissait en son nom personnel en sa qualité de caution et ne pouvait, en cause d'appel, se prévaloir d'un fondement juridique différent pour faire valoir ses droits, la cour d'appel a violé les articles 554 et 564 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que M. X... avait agi, en première instance, en sa seule qualité de gérant de la SCEA, et non comme caution de celle-ci, et retenu à bon droit qu'il aurait, par conséquent, dû, en sa qualité de représentant légal de la société débitrice, soumettre au préalable sa contestation au liquidateur lors de la vérification du passif, sans pouvoir en saisir directement le juge-commissaire, le moyen qui tend à contester le bien-fondé de la décision d'admission est inopérant ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen, que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; qu'en condamnant M. X... à payer à la banque une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, quand l'exposant était dessaisi de l'administration de ses biens, de sorte qu'aucun droit propre ne justifiait sa condamnation personnelle au paiement d'une somme d'argent, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en appel, M. X... agissait en son nom personnel en sa qualité de caution, la cour d'appel était fondée, après avoir déclaré sa contestation en cette nouvelle qualité irrecevable, à le condamner personnellement à payer à la banque une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par Monsieur René X... à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire du 24 janvier 2013;
AUX MOTIFS QUE
«Monsieur X..., gérant de la SCEA, est intervenu personnellement et directement en première instance devant le juge commissaire pour contester la créance de la banque et le tribunal a relevé que par l'effet du dessaisissement le débiteur était irrecevable à saisir directement le juge commissaire d'une contestation de créance ; que la cour considère qu'il importe peu à cet égard que la banque n'ait pas soulevé cette irrecevabilité comme le soutient Monsieur X... qui en déduit une irrecevabilité à le soutenir pour la première fois devant la cour, dès lors qu'il s'agit d'une irrecevabilité qui doit être soulevée d'office par le juge ; qu'en appel Monsieur X... dit agir en sa qualité de caution ; que Monsieur X... pouvait intervenir devant le juge commissaire soit comme représentant de la société soit comme caution des engagements de la société ; que n'ayant pas agi en sa qualité de caution il devait, comme représentant de la société, avoir soumis la contestation au mandataire judiciaire, ne pouvant saisir directement le juge commissaire et sa demande était en conséquence irrecevable ; que devant la cour d'appel, Monsieur X..., ne se prévaut pas de sa qualité de représentant de la société mais agit en son nom personnel, en sa qualité de caution ; que Monsieur X... ne peut, en cause d'appel, se prévaloir d'un fondement juridique différent pour faire valoir ses droits ; que sa demande est donc irrecevable ;
ALORS QUE
Peuvent intervenir en cause d'appel les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui ont figuré en une autre qualité, dès lors qu'elles y ont intérêt et que l'intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; qu'en affirmant que Monsieur X..., qui était intervenu en première instance comme représentant de la société SCEA DOMAINES DES GUILLIENS, agissait en son nom personnel en sa qualité de caution et ne pouvait, en cause d'appel, se prévaloir d'un fondement juridique différent pour faire valoir ses droits, la Cour d'appel a violé les articles 554 et 564 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la CRCAM Champagne Bourgogne la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE
«La CRCAM CB sollicite le paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il lui sera alloué la somme de 1000 euros à ce titre » ;
ALORS QUE
Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; qu'en condamnant Monsieur X... à payer à la CRCAM Champagne Bourgogne une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, quand l'exposant était dessaisi de l'administration de ses biens, de sorte qu'aucun droit propre ne justifiait sa condamnation personnelle au paiement d'une somme d'argent, la Cour d'appel a violé l'article L 641-9 du Code de commerce.