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07/07/2015 | FRANCE | N°14-10117

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juillet 2015, 14-10117


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 septembre 2013), que Mme X... propriétaire d'un tènement immobilier, comprenant les parcelles cadastrées AZ n° 349, 350 et 354, a, après expertise, assigné M. et Mme Y..., propriétaires de la parcelle contigüe cadastrée section AZ n° 353, en revendication de la parcelle anciennement cadastrée n° 144 et en rétablissement du passage obstrué sur le chemin lui donnant accès à ses parcelles ;
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu qu'ayan

t relevé que les auteurs de Mme X... avaient acquis par actes du 18 avril 1962, d'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 septembre 2013), que Mme X... propriétaire d'un tènement immobilier, comprenant les parcelles cadastrées AZ n° 349, 350 et 354, a, après expertise, assigné M. et Mme Y..., propriétaires de la parcelle contigüe cadastrée section AZ n° 353, en revendication de la parcelle anciennement cadastrée n° 144 et en rétablissement du passage obstrué sur le chemin lui donnant accès à ses parcelles ;
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les auteurs de Mme X... avaient acquis par actes du 18 avril 1962, d'une part une pièce située au rez-de-chaussée de l'immeuble cadastré n° 142, et d'autre part cave située sous la maison appartenant à Mme Z... et cadastrée n° 144, la cour d'appel qui a constaté que Mme X... ne justifiait pas avoir acquis la propriété située au dessus de cette cave, en a souverainement déduit, sans modification de l'objet du litige et sans dénaturation, que son action en revendication devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Mme X..., propriétaire de parcelles, de ses demandes formées contre des propriétaires voisins, les époux Y..., aux fins de voir reconnu son droit de propriété sur la parcelle anciennement cadastrée n° 144, ordonnés la démolition des constructions édifiées dessus par ceux-ci et le rétablissement du passage obstrué et empêchant l'accès depuis la rue à ses parcelles et à ses caves ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X... soutient être propriétaire de la parcelle anciennement cadastrée numéro 144 alors que ses auteurs l'auraient acquise aux termes d'un acte du 18 avril 1962 ; que pour autant, les deux actes reçus le 18 avril 1962 démontrent que les auteurs de Mme X... ont procédé indivisément à l'acquisition d'une pièce située au rez-de-chaussée de l'immeuble cadastré à l'époque sous le numéro 142 ainsi qu'une cave située sous la maison appartenant à Mme Z..., cadastrée sous le numéro 144 ; qu'il s'en évince que Mme X..., qui ne justifie pas avoir acquis la parcelle située au-dessus de la cave, non incluse dans l'acte, ne peut ainsi prétendre être, en vertu des actes reçus le 18 avril 1962, propriétaire de l'ancienne parcelle cadastrée sous le numéro 144, étant observé que l'acte rectificatif du 22 avril 2009, rectifiant l'acte du 30 décembre 1996, vise lui-même expressément une cave ; qu'enfin, Mme X... ne saurait sérieusement prétendre que la notion de cave ne serait pas celle qui serait applicable ou comprise aujourd'hui pour affirmer que la parcelle 144 était un bâtiment construit, à finalité de cave (contredisant ainsi son dire du 9 janvier 2007 cf. rapport p. 16), depuis démoli pour en deduke qu'elle serait désormais propriétake de la parcelle elle-même alors que la lecture des actes montre qu'en 1962, les consorts X... ont procédé à l'acquisition « d'une cave située sous la maison appartenant à Mme Z..., cadastrée section N n° 144, ladite maison devant être acquise en totalité ou en partie par les acquéreurs aux présentes aux termes d'un acte devant intervenir aux minutes du notaire soussigné et qui sera publié en même temps que le présent acte » et qu'il n'est pas contesté que cet acte n'a jamais été régularisé ; que le rapport d'expertise judiciake n'apporte pas d'éléments supplémentaires permettant d'établk la propriété revendiquée par Mme X... ; que le premier juge a, par des motifs adoptés, justement relevé que l'expert avait procédé par suppositions ou affirmations, non suffisamment vérifiées et étayées, lesquelles l'ont conduit à émettre des conclusions sur un mode dubitatif ; qu'enfin le premier juge a justement relevé que dans un premier temps, Mme X... avait affirmé que la parcelle revendiquée appartenait au domaine public ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES OU'aucun des titres de propriété que Mme X... produit ne mentionne expressément la parcelle anciennement cadastrée 144 comme ayant été vendue à ses auteurs ou à elle-même ; que le 30 décembre 1996, elle a acquis la parcelle 349 et le 29 mars 2001, les parcelles 350 et 354 ; que l'acte rectificatif du 22 avril 2009 ne mentionne pas la parcelle anciennement cadastrée 144 mais une cave, cet acte stipulant que le vendeur déclare qu'a été omise lors de la vente, notamment une cave, cadastrée sous l'ancien cadastre sous la référence 144, acquise suivant acte reçu le 18 avril 1962 ; qu'il ne ressort pas de cet acte que Mme X... serait propriétaire de la totalité de la parcelle 144 mais seulement d'une cave qui entrait dans l'assiette de la parcelle, le reste de la maison devant faire l'objet d'une vente ultérieure ; qu'il s'évince de ces éléments que le seul titre dont la requérante peut se prévaloir concerne une cave située sous la parcelle 144 revendiquée, mais en aucun cas la parcelle elle-même dès lors qu'elle ne justifie pas de l'acte d'acquisition de la parcelle sur laquelle était édifiée la maison visée dans l'acte précité établi le 18 avril 1962 qui ne parait pas avoir été régularisé ; qu'il sera à toutes fins relevé que Mme X... avait commencé par affirmer que la parcelle revendiquée appartenait au domaine public ainsi que cela résulte de ses observations reprises en page 5 du rapport d'expertise déposé par M. A... ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir, à l'appui de son action en revendication de la parcelle n° 144, qu'elle avait acquis cette parcelle sur laquelle avait été construit un bâtiment aujourd'hui démoli et anciennement dénommé « cave », en face de la maison construite sur la parcelle située en face cadastrée n° 143, et dont ses auteurs avaient acquis en 1962, de Mme Z... un appartement en rez-de-chaussée sans cave ; que pour débouter Mme X... de son action, la cour d'appel a considéré qu'aux termes de la chaîne des actes de propriété, celle-ci n'aurait acquis que la seule cave située sous la maison construite sur la parcelle n° 143 ; qu'en confondant la cave située sous l'ancienne maison Z... que les consorts X... n'avaient pas acquise de Mme Z..., avec la « cave », bâtiment construit mais disparu, sur la parcelle n° 144 attenante à cette maison, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans son dire du 9 janvier 2007 adressé à l'expert judiciaire, désigné en référé, Mme X..., dans un souci de précision et de clarté, avait uniquement explicité la circonstance que la « cave » en cause, bâtiment actuellement démoli situé sur la parcelle cadastrée n° 144, se trouvait « sous » la maison Z..., au sens de l'altimétrie et non pas « sous » le rez-dechaussée de la maison Z... construite sur la parcelle n° 143 ; qu'en énonçant qu'en distinguant la cave, bâtiment construit sur la parcelle n° 144 et aujourd'hui démoli, mais dont l'assiette est toujours apparente aux cadastres antérieurs, et celle située sous la maison construite sur la parcelle n° 143, Mme X... se contredisait avec son dire du 9 janvier 2007, la cour d'appel a dénaturé ce dire, violant l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE le rapport d'expertise judiciaire mentionnait que Mme X... avait indiqué lors de la réunion du 9 août 2006 que le chemin se trouvant le long du rempart en deçà de la parcelle n° 144 ainsi que devant l'ancienne parcelle n° 140 (actuellement n° 353) pour plus de 50m2 appartenait au domaine public et que, par conséquent, ses voisins Y... l'ayant occupé elle ne pouvait s'en servir pour accéder à sa propriété et réaliser son projet de construction avec des vues sur le domaine public, et ce nonobstant le fait que la mairie avait accepté de laisser les 2 riverains disposer chacun du terrain au droit de leur façade respective en bordure du rempart (cf. plan de la ligne divisoire qui s'en déduit) ; qu'en affirmant par voie de motifs adoptés du jugement confirmé que par cette observation, Mme X... aurait affirmé que la parcelle n° 144 appartenait au domaine public, la cour d'appel a dénaturé les mentions claires et précises dudit rapport, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-10117
Date de la décision : 07/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2015, pourvoi n°14-10117


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10117
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