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07/07/2015 | FRANCE | N°14-16271

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juillet 2015, 14-16271


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 22 novembre 2013), que la société civile immobilière
Y...
(SCI), ayant pour gérant M. Y..., a entrepris en 1991 une opération de promotion immobilière, mise en oeuvre par MM. Henri Z... et A... désignés maîtres de l'ouvrage délégués et a signé, le 2 août 1991, une reconnaissance d'honoraire de négociation d'un montant de 76 225 euros en faveur de M. Jea

n-Luc Z... (M. Z...) pour la vente de douze lots ; que M. Y..., estimant que M. Z.....

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 22 novembre 2013), que la société civile immobilière
Y...
(SCI), ayant pour gérant M. Y..., a entrepris en 1991 une opération de promotion immobilière, mise en oeuvre par MM. Henri Z... et A... désignés maîtres de l'ouvrage délégués et a signé, le 2 août 1991, une reconnaissance d'honoraire de négociation d'un montant de 76 225 euros en faveur de M. Jean-Luc Z... (M. Z...) pour la vente de douze lots ; que M. Y..., estimant que M. Z... était à l'origine de la mise en liquidation judiciaire de la SCI, le 16 décembre 1993, l'a assigné, le 13 avril 2010, en paiement de dommages-intérêts et a appelé à la procédure M. X... mandataire liquidateur de la SCI ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action contre M. Z..., alors, selon le moyen :
1°/ que les associés d'une société civile, étant responsables sur leur patrimoine propre des dettes sociales, peuvent agir directement sur un fondement contractuel à l'encontre des créanciers, lorsque le même contrat est générateur de responsabilité et de préjudice à leur égard ; qu'en décidant du contraire, pour déclarer prescrite l'action de M. Y..., associé dirigeant de la SCI Y..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que M. Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel qu'en sa qualité de caution et d'avaliste, ayant subi un préjudice propre, il était en droit d'invoquer la responsabilité contractuelle de M. Z... même si le dol commis par celui-ci dans la mise en oeuvre du contrat de négociation du 2 août 1990 était étranger à l'engagement de caution souscrit auprès de la banque ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que M. Y... faisait encore valoir que la SCI Y... étant en liquidation judiciaire depuis le 16 décembre 1993 et la clôture de la liquidation étant toujours en cours, il il venait, compte tenu de la longueur des opérations de liquidation, aux droits contractuels de la SCI Y... pour obtenir réparation du préjudice propre causé par la fraude d'un contractant de cette société ; qu'en s'abstenant à nouveau de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la faute imputée à M. Z..., d'avoir facturé à la SCI, avant le démarrage des travaux, un honoraire de négociation pour la vente de 12 des 16 lots du programme immobilier, qui n'avaient pas été vendus par son intermédiaire, et qui avait eu pour conséquence d'entraîner la faillite de la SCI, nécessairement connue de M. Y..., gérant de la SCI, dès l'ouverture de la procédure collective de cette société, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement retenu que M. Y... qui n'était lié par aucun contrat avec M. Z..., n'était pas fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de celui-ci et que son action en responsabilité délictuelle était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. Y..., avait nécessairement eu connaissance de la faute imputée à M. Z... et du dommage qui en résultait, dès l'ouverture de la procédure collective de la SCI, et qu'il avait tenté par tous les moyens d'obtenir la condamnation des divers intervenants à l'acte de construire en multipliant les actions judiciaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a pu déduire, de ces seuls motifs, que l'action en justice de M. Y... caractérisait un abus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action de Monsieur Y... à l'encontre de Monsieur Jean-Luc Z... et condamné le premier à verser au second une somme de 3 000 ¿ pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE la faute imputée par M. Y... à M. Z..., qui serait à l'origine du préjudice qu'il allègue, est d'avoir facturé à la SCI, avant le démarrage des travaux, un honoraire de négociation de 76 225 ¿ pour la vente de 12 lots des 16 du programme immobilier, qui en réalité, selon lui, n'avaient pas été vendus par son intermédiaire, ce qui avait eu pour conséquence décisive de déstructurer le bilan financier prévisionnel de l'opération et avait entraîné la faillite de la SCI ; qu'il est tout d'abord patent que, comme l'a justement considéré le premier juge, M. Y... n'étant lié par aucun contrat avec M. Z..., n'est pas fondé à rechercher sa responsabilité contractuelle ; qu'il est tout aussi évident que M. Y..., parce qu'il était gérant de la SCI Y..., a nécessairement eu connaissance de la faute qu'il impute à M. Z... et du dommage qui en serait résulté et qui serait à l'origine du préjudice qu'il allègue, et ce dès l'ouverture de la procédure collective de la SCI en décembre 1993 ; qu'alors M. Y... ne peut avoir ignoré que, comme il le soutient, M. Z... n'aurait réalisé aucune vente pour le compte de la SCI, ainsi que son incidence alléguée sur le bilan financier de l'opération tel que projeté, alors que par ailleurs, et malgré ses allégations, la créance de 76 225 ¿ prétendument indue, qui a été produite par M. Z..., a fait l'objet d'une admission définitive au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Y... en 1994 ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris, qui a jugé prescrite l'action en responsabilité délictuelle introduite le 13 avril 2010 par M. Y... à l'encontre de M. Z..., doit être confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE pour pouvoir invoquer le délai de prescription trentenaire, applicable aux actions en responsabilité contractuelle dont le délai a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la loi, encore faut-il que M. Gérard Y... démontre qu'il avait la qualité de cocontractant de la convention litigieuse ; qu'à cet égard, le requérant reconnaît dans ses écritures qu'il n'est pas le contractant direct de M. Z... puisque ladite convention a été signée par la SCI Y... et non par M. Y... en nom propre ; qu'en outre, comme le rappelle à juste raison le défendeur, les actions fondées sur la responsabilité contractuelle pour faute dolosive du cocontractant M. Z... appartenaient soit au gérant de la SCI en exercice, pour la période précédant l'ouverture de la liquidation, soit au seul mandataire liquidateur pour la période de liquidation ; que M. Y... estime néanmoins que bien qu'étant un tiers au contrat, son action revêt un caractère contractuel puisqu'il avait la qualité d'associé de la SCI Y... et que les associés d'une société civile étant responsables sur leur patrimoine propre des dettes sociales, il s'en évince une responsabilité contractuelle directe entre les créanciers et les associés ; qu'il convient toutefois au contraire de distinguer les dettes sociales dont peuvent avoir à répondre les associés d'une société civile en vertu de contrats conclus par cette dernière, des engagements contractuels propres contractés par ladite société, lesquels, s'ils engagent les associés sur leur patrimoine personnel en cas de dettes de la société ne leur confères nullement la qualité de cocontractant des créanciers ; que dans ces conditions, M. Y... n'est pas fondé à se prévaloir de la qualité de contractant de la convention d'honoraires sur laquelle il fonde son action ; n'est en conséquence pas recevable à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
1/ ALORS QUE les associés d'une société civile, étant responsables sur leur patrimoine propre des dettes sociales, peuvent agir directement sur un fondement contractuel à l'encontre des créanciers, lorsque le même contrat est générateur de responsabilité et de préjudice à leur égard ; qu'en décidant du contraire, pour déclarer prescrite l'action de Monsieur Y..., associé dirigeant de la SCI Y..., la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2/ ALORS QUE Monsieur Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 5 et 6) qu'en sa qualité de caution et d'avaliste, ayant subi un préjudice propre, il était en droit d'invoquer la responsabilité contractuelle de Monsieur Z... même si le dol commis par celui-ci dans la mise en oeuvre du contrat de négociation du 2 août 1990 était étranger à l'engagement de caution souscrit auprès de la banque ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE Monsieur Y... faisait encore valoir que la SCI Y... étant en liquidation judiciaire depuis le 16 décembre 1993 et la clôture de la liquidation étant toujours en cours, il il venait, compte tenu de la longueur des opérations de liquidation, aux droits contractuels de la SCI Y... pour obtenir réparation du préjudice propre causé par la fraude d'un contractant de cette société ; qu'en s'abstenant à nouveau de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur Jean-Luc Z... un somme de 3 000 ¿ pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE le jugement doit être confirmé en ce qu'il a également, à bon droit et sur des motifs pertinents, considéré que l'action de M. Y... était fautive et caractérisait un abus ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il ressort des nombreuses décisions rendues tant par le tribunal de grande instance, la Cour d'appel et la Cour de Cassation, que M. Y... tente par tous les moyens d'obtenir la condamnation des divers intervenants à l'acte de construire et a pour ce faire multiplié les actions judiciaires alors qu'il a notamment été clairement jugé que M. Z... n'avait commis aucune faute dans l'exercice de sa mission de gestion ; que dans ces conditions, il doit être considéré que le fait de saisir à nouveau la justice pour faire déclarer M. Z... responsable d'une faute qu'il n'a pas commise revêt un caractère abusif qui sera sanctionné par la condamnation de M. Y... ;
1/ ALORS QUE Monsieur Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 8 et 9) que les décisions produites par Monsieur Jean-Luc Z... devant le tribunal ne le concernaient pas mais visaient son père, Monsieur Henri Z..., maître d'ouvrage délégué seul investi de la mission de gestion visée par le jugement entrepris, Monsieur Jean-Luc Z... ayant pour sa part une mission de négociation ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en s'abstenant de préciser quelles seraient les décisions ayant définitivement jugé que Monsieur Jean-Luc Z... n'avait pas commis de faute dans l'exercice de sa mission de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-16271
Date de la décision : 07/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 22 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2015, pourvoi n°14-16271


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16271
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