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08/07/2015 | FRANCE | N°13-50062

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2015, 13-50062


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la naissance de M. Gérard X..., survenue à Puebla (Mexique) le 24 septembre 1928 a été déclarée à l'officier de l'état civil mexicain le 1er octobre 1929 par son père Juan X...
Y..., de nationalité espagnole, sous l'identité de Gerardo X...
Z..., son nom étant composé, conformément aux règles mexicaines de dévolution du nom, du premier vocable du nom de son père et de celui de sa mère française, Simone Z... ; qu'

en 1954, M. Gérard X... a fait transcrire son acte de naissance étranger sur les r...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la naissance de M. Gérard X..., survenue à Puebla (Mexique) le 24 septembre 1928 a été déclarée à l'officier de l'état civil mexicain le 1er octobre 1929 par son père Juan X...
Y..., de nationalité espagnole, sous l'identité de Gerardo X...
Z..., son nom étant composé, conformément aux règles mexicaines de dévolution du nom, du premier vocable du nom de son père et de celui de sa mère française, Simone Z... ; qu'en 1954, M. Gérard X... a fait transcrire son acte de naissance étranger sur les registres de l'état civil français ; qu'à la suite du refus du procureur de la République de procéder à la rectification de la transcription de son acte de naissance, qu'il avait sollicitée au motif que l'officier de l'état civil consulaire aurait « outrepassé les limites de sa compétence » en lui attribuant le nom de « X... (Z...) » au lieu de « X...
Z... », l'intéressé, ainsi que son conjoint et ses enfants (les consorts X...), ont saisi le président du tribunal de grande instance de Nantes aux fins de rectification judiciaire de leurs actes de naissance, sur le fondement de l'article 99 du code civil ;
Sur le moyen, relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 99 et 61 du code civil ;
Attendu que, pour accueillir la requête des consorts X..., l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir retenu que c'est sans commettre d'erreur ni outrepasser les limites de sa compétence que l'officier de l'état civil consulaire a transcrit l'acte étranger en attribuant à l'enfant le nom de X..., dès lors que les règles de dévolution du nom en vigueur en France, à l'époque de la transcription, conduisaient à l'attribution de celui du père à l'enfant légitime et que la circonstance que l'intéressé ait pu, à titre d'usage, porter le nom de X...
Z... durant sa vie en France n'était pas de nature à lui conférer le droit de modifier son nom à l'état civil, énonce qu'il est conforme au principe de non-discrimination et de libre circulation des ressortissants de l'Union européenne que M. Gérard X...
Z... puisse disposer du même état civil quant à son nom patronymique dans les deux Etats membres (France et Espagne) dont il est ressortissant ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les prétentions des consorts X... s'analysaient en une demande de changement de nom, relevant de la procédure prévue à l'article 61du code civil, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la requête irrecevable ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Rennes
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 21 juin 2012 ordonnant la rectification des actes de l'état civil en cause en adjoignant au nom X... le vocable « Z... ».
Aux motifs que :
La traduction de l'acte de naissance mexicain de Gérard X...
Z..., mentionne qu'« il est reconnu à l'enfant la nationalité espagnole ». Que contrairement à l'appréciation du Ministère public, la Cour considère que cette traduction, effectuée à Limoges le 30 janvier 1958 par M. A..., expert agréé par les tribunaux, suffit à rapporter la preuve de la nationalité espagnole de Gérard X...
Z.... Que si le certificat de nationalité espagnole établi par le consul général d'Espagne à Paris le 17 février 1945, n'est certes valable qu'un an, il n'est pas démontré que le requérant ait depuis perdu cette nationalité mentionnée dans son acte de naissance. Que c'est de manière fondée que le tribunal a jugé que le nom de famille de l'enfant a été désigné dans l'acte étranger en conformité avec les lois espagnole et mexicaine, identiques sur ce point. Qu'il convient par conséquent de reconduire la motivation des premiers juges et de confirmer le jugement qui a estimé conforme au principe de non-discrimination et de libre circulation des ressortissants de l'Union Européenne que Gérard X...
Z... disposer, dans les deux pays membres dont il est ressortissant, du même nom.
1° Alors que :
Si la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (CJLE) dite « GRUNKIN-PAUL » (arrêt du 14 octobre 2008) permet, en vertu du principe de non discrimination et de libre circulation des ressortissants de l'Union Européenne (articles 12 et 18 du traité CE) qu'un ressortissant dispose dans les pays membres dont il est ressortissant du même état-civil, cela suppose établi sa double nationalité et l'inscription à l'état-civil du nom revendiqué.
Qu'en ordonnant la rectification des actes de l'état civil en cause en adjoignant au nom X... lé vocable « Z... » sans disposer d'actes prouvant la nationalité espagnole de l'intéressé, ni qu'il dispose d'un état-civil espagnol mentionnant le double vocable « X...- Z... », la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
2° Alors que :

En se basant sur des pièces étrangères ou périmée (certificat du consulat d'Espagne de 1945) qu'elle a interprétés comme ayant force probante aujourd'hui dans l'ordre public national, la Cour d'appel de Rennes a dénaturé les pièces qui lui étaient soumises ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-50062
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

NOM - Nom patronymique - Changement - Autorisation - Demande - Procédure - Domaine d'application - Détermination

POUVOIRS DES JUGES - Excès de pouvoir - Définition - Cas - Cour d'appel se prononçant sur une demande de rectification du nom de l'intéressé s'analysant en une demande de changement de nom CASSATION - Excès de pouvoir - Domaine d'application - Cour d'appel se prononçant sur une demande de rectification du nom de l'intéressé s'analysant en une demande de changement de nom ETAT CIVIL - Acte de l'état civil - Rectification - Domaine d'application - Exclusion - Cas

Une cour d'appel, qui retient que l'officier de l'état civil n'a pas commis d'erreur ni outrepassé les limites de sa compétence lors de l'attribution du nom de l'intéressé dans son acte de naissance, excède ses pouvoirs en se prononçant sur une demande de rectification de ce nom alors que celle-ci s'analyse en une demande de changement de nom, relevant de la procédure prévue à l'article 61 du code civil


Références :

articles 99 et 61 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2015, pourvoi n°13-50062, Bull. civ. 2016, n° 834, 1re Civ., n° 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 834, 1re Civ., n° 60

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Guyon-Renard
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.50062
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