LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Metz, 19 novembre 2013), que Mme X... a été engagée à compter du 24 novembre 2003 par la société Katoen Natie France en qualité de responsable de site ; que par lettre du 10 novembre 2004, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de requalification de la prise d'acte et de paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, qui, ayant relevé que les modalités de prise en charge des frais d'hébergement avaient donné lieu à de longues négociations et à un désaccord persistant, a décidé que le remboursement de ces frais ne constituait pas un élément du contrat de travail ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail du 10 novembre 2004 était une démission et débouté madame X... de ses demandes tendant au versement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une décision du salarié de mettre fin au contrat de travail à durée indéterminée en raison des griefs qu'il reproche à son employeur ; que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve des griefs allégués ; que selon lettre en date du 10 novembre 2004, madame X... a pris acte de la rupture du contrat de travail qui la liait à la SA Katoen Natie France ; que la salarié expose que la société Katoen Natie France s'était engagée à prendre en charge ses frais d'hébergement ; qu'à la fin du mois d'octobre 2004, l'employeur, qui jusque-là payait les sommes exposées à ce titre, a décidé de cesser les remboursements ; qu'elle considère qu'en l'état de cette modification unilatérale du contrat de travail, la rupture de la relation de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que pour sa part, la société Katoen Natie France soutient qu'elle n'a jamais accepté de prendre en charge ces frais dont madame X... a obtenu le remboursement indûment ; qu'il est constant que les parties n'ont jamais signé de contrat de travail et que durant la relation de travail, madame X... demeurait à Paris ; que les projets de contrats de travail faisant l'objet des négociations prévoient d'une part qu'à l'issue de la période d'essai, la salariée accepte de résider dans une périphérie de 30 kilomètres de la plateforme de Farébersvillers et d'autre part, que les frais professionnels exposés par la salariée dans l'exercice de ses fonctions seront remboursés selon la procédure en vigueur dans l'entreprise, sur production de justificatifs ; que Madame X... souligne que la période d'essai a duré six mois ; que selon la correspondance par courriels échangée du 30 juin au 5 août 2004 entre madame X... et son supérieur hiérarchique, monsieur Johan Y..., il existait un désaccord entre les parties sur la rémunération de la salariée ; que l'employeur a proposé que le salaire annuel d'un montant de 44.000 euros bruts soit porté à 56.000 euros bruts, cette somme incluant les frais nécessaires au logement de la salariée tandis que madame X... considérait que cette rémunération n'incluait pas le remboursement de ces frais ; que dans deux messages expédiés le 2 juillet 2004, monsieur Y... écrit notamment : "La discussion sur le contrat traîne depuis des mois déjà. Tu as donné ton accord oralement vers Dirk Z... sur les conditions au début du contrat (44.000 euros salaire par an). Si tu n'étais plus d'accord pourquoi tu as accepté de commencer chez nous. Après tu n'étais plus d'accord. En discutant avec Dirk Z..., tu étais oralement d'accord avec lui pour un salaire de 56.000 euros (moi j'étais pendant cette discussion téléphonique) sans que KTN prévoit un logement professionnel. Finalement tu dis de nouveau dans cette mail que tu n'es plus d'accord avec le montant et le « non » sur le logement.- " Dirk Z... m'a encore souligné ce matin que la base du contrat est 56.000 euros sans maison et ça il ne veut pas revoir cette sujet " ; qu'il ressort des bulletins de salaire délivrés pendant la relation de travail qu'à partir du mois de mars 2004, la rémunération brute de la salariée a été effectivement augmentée de 1.000 euros par mois, somme équivalente à l'augmentation proposée par l'employeur ; que lors d'un nouveau courriel adressé à monsieur Y... le 24 septembre 2004, madame X... indiquait que conformément à la demande de son supérieur hiérarchique, elle reprenait les recherches d'un logement, arrêtées au mois d'août précédent ; qu'il résulte des extraits de compte courant versés aux débats que jusqu'à la fin du mois d'octobre 2004, madame X... a obtenu le remboursement des notes de frais correspondant à son hébergement dans la région de Farébersvillers ; que par lettre du 21 octobre 2004, la société KTN a informé qu'elle n'avait jamais accepté de prendre en charge ces frais d'hébergement dont le remboursement n'avait au demeurant pas été approuvé selon la procédure en vigueur dans l'entreprise ; qu'il est encore précisé que l'augmentation de l'ordre de 1.000 euros intervenue à compter du mois de mars 2004 correspondait aux frais de loyer dans la région de Farebersvillers estimés par madame X... et était exclusive de toute prise en charge des frais de logement et de déplacement ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces énonciations que les modalités de prise en charge des frais d'hébergement ont donné lieu à de longues négociations et à un désaccord persistant durant toute la relation de travail ; que dans ces circonstances, les remboursements dont a bénéficié madame X... ne peuvent suffire à établir l'existence d'un accord sur le paiement des notes de frais, l'employeur estimant que l'augmentation de 1.000 euros couvrait les sommes exposées par la salariée à ce titre ; que dès lors que le remboursement des notes de frais ne constituait pas un élément du contrat et que l'employeur n'a pas entendu se soustraire à son obligation de prendre en charge les dépenses de logement, madame X... ne peut soutenir valablement que le contrat de travail a été modifié unilatéralement ; qu'à l'instar des premiers juges, il y a donc lieu de considérer que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'une démission et partant de rejeter l'ensemble des demandes formées par madame X... ;
ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE madame X... a été rencontrée par les responsables du groupe à l'étranger sur la base d'entretiens verbaux, que le mode de fonctionnement était basé sur le relationnel direct avec ses correspondants ; que les décisions n'étaient pas toujours confirmées par écrit ; que Madame Anne-Claire X... a été embauchée à compter du 24 novembre 2003 aux fonctions de direction du site ; qu'un contrat de travail avait été établi, mais qu'il n'est pas signé, dans l'attente de modifications ; que ses frais de séjour dans la région Lorraine étaient payés, dans un premier temps, par l'employeur, que ces frais n'ont plus été reconnus par l'employeur qui justifie qu'une augmentation de salaire de 12 000 euros par an, compensait cette prise en charge, alors que madame X... s'était engagée à trouver un logement à proximité du site dont elle était responsable ; qu'un audit, au courant du deuxiéme semestre 2004, a conduit à constater que certains frais que madame X... s'était fait rembourser étaient contestés ; que madame X..., considérant que son employeur modifiait unilatéralement les conditions de son contrat, motivant selon elle une rupture aux torts de l'employeur, qu'elle le lui écrit en date du 10 novembre 2004 ; qu'aucune preuve écrite n'engage l'employeur aux charges invoquées par la demanderesse ; qu'au contraire, l'employeur fait valoir que l'augmentation de salaire évoquée supra couvre les dépenses, dont madame X... exige la prise en charge ; que dans ces conditions, que madame X... ne pouvant justifier de la faute de son employeur sur les motifs de la rupture, le conseil se doit de qualifier la rupture en démission ; qu'il y aura lieu de la débouter de ses demandes relatives au préavis, et autres indemnités liées, notamment à l'indemnité de congés payés, dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE la modification du contrat de travail ne peut être imposée au salarié et justifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en constatant, d'une part, que les projets de contrats de travail prévoyaient que madame X... acceptait de résider dans une périphérie de 30 kilométres de la plateforme de Farébersvillers et que les frais professionnels exposés par la salariée dans l'exercice de ses fonctions seraient remboursés sur production de justificatifs et, d'autre part, qu'il résultait des extraits de compte courant versés aux débats que jusqu'à la fin du mois d'octobre 2004, madame X... avait obtenu le remboursement des notes de frais correspondant à son hébergement dans la regron de Farébersvillers, - ce dont il résultait que l'employeur avait accepté de prendre en charge ses frais de logement - ,et en décidant néanmoins que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par madame X..., motivée par modification de son contrat de travail, devait produire les effets d'une démission, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (cf. 8 et 9), madame X... faisait valoir que la société Katoen Natie France avait toujours accepté de prendre en charge les frais d'hébergement, de restauration et de transport engagés, que l'ensemble des frais exposés par elle avait été réglé sur son compte bancaire du 24 novembre 2003 jusqu'à la fin du mois d'octobre 2004, soit pendant plus d'un an, sans que l'employeur ne le conteste, et que ses factures d'hôtel et de restaurants étaient établies au nom de Katoen Natie France et réglées par le groupe ; qu'en affirmant que les remboursements dont avait bénéficié madame X... ne pouvaient suffire à établir l'existence d'un accord sur le paiement des notes de frais, sans avoir répondu à ces moyens pertinents des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'employeur ne peut substituer au remboursement des notes de frais une augmentation de salaire sans l'accord du salarié ; qu'en se bornant à affirmer que le remboursement des notes de frais ne constituait pas un élément du contrat, aux motifs inopérants que la rémunération de la salariée avait été augmentée de 1.000 euros par mois, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA Katoen Natie France à payer à madame X... la somme limitée de 1.500 euros pour défaut de délivrance des documents de fin de contrat ;
AUX MOTIFS QUE pour accorder la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts, les premiers juges ont considéré que la demande de remise d'une attestation Assedic et d'un certificat de travail, pourtant assortie d'une pénalité de retard de 200 euros par jour, n'a jamais été satisfaite et qu'il est évident que le manquement de l'employeur a causé un réel préjudice à la salariée ; que cependant, la demande de madame X... ne tendait qu'à la remise de documents sous astreinte et non au paiement de dommages-intérêts de sorte que comme le soutient à juste titre la société KTN, le conseil de prud'hommes s'est prononcé ultra petita ; qu'il y a lieu donc d'infirmer le jugement déféré sur ce point ; qu'à hauteur de cour, madame X... demande la somme de 50.000 euros pour "non-respect de la procédure" au motif que l'attestation Assedic et le certificat de travail ne lui ont toujours pas été délivrés par l'employeur ; que pour s'opposer à cette demandé ; que la société KTN fait valoir que puisque la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, le défaut de remise de ces documents n'a pu entraîner un quelconque préjudice ; qu'elle ajoute que ce retard découle des atermoiements de la salariée ; que la remise tardive des documents de fin de contrat cause nécessairement un préjudice au salarié qu'il convient de réparer par l'attribution d'une somme de 1.500 euros ;
ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en relevant que la demande de remise d'une attestation Assedic et d'un certificat de travail sous astreinte n'avait jamais été satisfaite, cinq ans après la rupture du contrat de travail, et en limitant néanmoins à la somme de 1.500 euros les dommages et intérêts alloués à madame X... au titre de ce préjudice, la cour d'appel n'a pas réparé intégralement le préjudice subi par la salariée et a violé l'article 1147 du code civil.