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08/07/2015 | FRANCE | N°14-13871

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2015, 14-13871


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.
CF

COUR DE CASSATION

Audience publique du 8 juillet 2015

Rectification d'erreur matérielle

M. BÉRAUD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1503 F-D
Pourvoi n° S 14-13. 871

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête formée par la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X..., domicilié..., bâtiment A, appartement 37, 13013 Marseille, en rectification de l'arrêt n° 1185 F-D rendu

par la chambre sociale le 1er juillet 2015 dans le litige l'opposant à la société Etic sécurité, société à respo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.
CF

COUR DE CASSATION

Audience publique du 8 juillet 2015

Rectification d'erreur matérielle

M. BÉRAUD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1503 F-D
Pourvoi n° S 14-13. 871

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête formée par la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X..., domicilié..., bâtiment A, appartement 37, 13013 Marseille, en rectification de l'arrêt n° 1185 F-D rendu par la chambre sociale le 1er juillet 2015 dans le litige l'opposant à la société Etic sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est 6 rue Anne Gaçon, 13016 Marseille,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré immédiatement conformément à la loi ;
Attendu qu'une erreur purement matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de l'arrêt susvisé, à la page 3, ligne 13 ;
Attendu qu'il faut lire : « Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etic sécurité à payer à la SCP Le Bret-Desaché la somme de 3 000 euros ; » (et non à M. X..., celui-ci bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale) ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 1185 F-D rendu le 1er juillet 2015 sera rectifié comme il est précisé ci-dessus ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que l'article 1034 du code de procédure civile ne s'applique qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze ;
Où étaient présents : M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-13871
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2015, pourvoi n°14-13871


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13871
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