La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2015 | FRANCE | N°14-22606

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2015, 14-22606


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, l'affection déclarée par Mme X... ; que l'Association hospitalière de Bretagne, son employeur, contestant notamment le caractère professionnel de l'affection, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de s

tatuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisièm...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, l'affection déclarée par Mme X... ; que l'Association hospitalière de Bretagne, son employeur, contestant notamment le caractère professionnel de l'affection, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le même moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 des maladies professionnelles dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu que pour déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'affection présentée par Mme X..., l'arrêt relève que le médecin-traitant a diagnostiqué au certificat médical initial une « capsulite de l'épaule gauche », faisant au surplus référence à une douleur de cette épaule ; que la capsulite constatée au cas d'espèce recouvre la notion « d'épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) » visée au tableau n° 57 A du tableau applicable à l'époque, comme l'a par ailleurs confirmé le médecin-conseil de la caisse dans son avis du 25 janvier 2011 visant une « épaule gauche douloureuse » pour un code syndrome « 057AAM75B », aucun doute n'apparaissant quant à l'identification de la maladie figurant au tableau ; que la condition médicale est dès lors remplie, sans qu'il soit besoin de recourir sur ce point à une mesure d'expertise, peu important en la matière les affirmations de portée générale des médecins-conseil de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial était différent de celui figurant au tableau n° 57, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé par l'Association hospitalière de Bretagne, l'arrêt rendu le 11 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor et la condamne à payer à l'Association hospitalière de Bretagne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Poirotte, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour l'Association hospitalière de Bretagne
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à l'association Hospitalière de Bretagne la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection présentée par Mme X..., le 23 novembre 2010 ;
AUX MOTIFS QU'au regard de la pathologie, le médecin-traitant a diagnostiqué au certificat médical initial une « capsulite de l'épaule gauche », faisant au surplus référence à une douleur de cette épaule ; que la capsulite constatée au cas d'espèce recouvre la notion « d'épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) » visée au tableau n° 57 A du tableau à l'époque applicable comme l'a par ailleurs confirmé le médecin conseil de la caisse dans son avis du 25 janvier 2011 visant une « épaule gauche douloureuse » pour un code syndrome « 057AAM75B », aucun doute n'apparaissant quant à l'identification de la maladie figurant au tableau ; que la condition médicale est dès lors remplie, sans qu'il soit besoin de recourir sur ce point à une mesure d'expertise, peu important en la matière les affirmations de portée générale des docteurs A... et B..., médecins-conseil de l'employeur ; qu'en l'espèce, il est nécessaire pour que la condition liée au délai de prise en charge soit remplie que la salariée ait exercé l'activité l'exposant au risque à un moment quelconque au cours des sept jours précédant la date de première constatation médicale ; que l'association indique qu'au 23 novembre 2010, le délai de prise en charge de sept jours était dépassé ; que la caisse avance, d'une part, qu'après examen du dossier, il est apparu que la date de première constatation médicale était celle du 23 novembre 2010 telle que fixée par le service médical dans son avis « mais aussi par le médecin-traitant lors de la rédaction des prolongations d'arrêts de travail de Mme X... », d'autre part, que la salariée a bénéficié d'un arrêt indemnisé au titre de l'assurance maladie du 6 septembre au 12 septembre 2010, avant reprise de son activité professionnelle jusqu'au 23 novembre 2010 ; que la caisse ne justifie pas en l'espèce d'une date de première constatation médicale au 23 novembre 2010 ; qu'en effet, à défaut d'autres éléments médicaux probants, la date de la première constatation médicale de la maladie, au sens du dernier alinéa de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, doit être celle qui figure dans le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, le certificat médical initial établi le 23 novembre 2010 par le docteur Y..., généraliste, mentionne pour date de première constatation médicale le 6 septembre 2010 ; que l'avis du médecin conseil de la caisse, porté manuscritement par le docteur Z... le 25 septembre 2011 sur le colloque médico-administratif, indiquant pour « Date de première constatation médicale » : « CMI » est insuffisant en tout état de cause à contredire le certificat médical initial sur ladite date en ce qu'il ne porte pas plus d'explication, précision d'ordre médical, référence à un document médical pour fonder une date différente de celle relevée de façon claire, précise et sans ambiguïté par le médecin ayant constaté la pathologie ; que la caisse, au-delà de ses affirmations, ne verse aux débats aucune pièce au soutien de celles-ci et notamment aucun des certificats de prolongation dont elle se prévaut par lesquels le médecin-traitant aurait rectifié ou modifié la date de première constatation initialement visée ; que la date de première constatation médicale à retenir est donc le 6 septembre 2010 ; que l'association, qui est seule à même de pouvoir justifier de la présence ou de l'absence à son poste de travail de sa salariée, n'avançant pas dans ses écritures que Mme X... ait été absente de son poste de travail après le 30 août 2010, la condition tenant au délai de prise en charge du tableau n° 57 est dès lors remplie ; que concernant la condition tenant aux travaux, le tableau n° 57 A applicable énonce une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer une épaule douloureuse simple, visant ainsi des « travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule » ; qu'à l'occasion des questionnaires adressés dans le cadre de l'instruction du dossier Mme X... a répondu qu'elle réalisait « la préparation du petit déjeuner des patients, le ménage dans les bureaux et salons, le lavage de la vaisselle, le ménage dans les chambres et salles de bains des patients, impliquant des gestes répétitifs tous les jours » avec « port de sacs de linge, déplacement de chariot de ménage et de seaux d'eau de 8 et 10 kg » et « port de charges supérieur à 4 kg, rotation de l'épaule et mouvements répétés de l'épaule » et que l'association a adressé un rapport confirmant les tâches de sa salariée précisant qu'elle « préparait et distribuait les repas pour 20 personnes, s'occupait de l'entretien et l'hygiène des locaux, de la gestion du linge » ; que comme l'ont justement retenu les premiers juges, force est de constater au regard du descriptif du poste et des travaux effectués établi tant par la salariée que par l'association, même si cette dernière y contestait la réalisation de toutes contraintes gestuelles et posturales du tableau, que Mme X... effectuait quotidiennement, des tâches notamment ménagères impliquant habituellement des mouvements de l'épaule nécessairement répétés en raison de leur nature même et ce tout au long de la journée, peu important que ces mouvements répétés de l'épaule s'inscrivent dans l'exécution de tâches courantes et variées ; que la caisse rapporte en l'espèce la preuve que la salariée a été exposée au risque tel que défini au tableau n° 57 A ; que la condition de l'exposition habituelle aux risques de Mme X... dans l'exercice de son travail est donc remplie ainsi que leur conformité avec les travaux énoncés au tableau 57 ; que la caisse rapporte en l'espèce la preuve que la salariée a été exposée au risque tel que défini limitativement au tableau n° 57 ; que dès lors, la mesure d'expertise sollicitée afin de pouvoir statuer « sur l'origine et l'imputabilité de l'affection aux conditions de travail » est inutile ; que la caisse rapportant que toutes les conditions médico-administratives sont satisfaites, l'affection présentée par Mme X... bénéficie de la présomption d'imputabilité, peu important en la matière que le médecin du travail avait validé le 30 septembre 2011 l'aptitude de la salariée à une reprise à mi-temps thérapeutique ; qu'il en résulte que l'incapacité et les soins découlant de la maladie et de ses conséquences sont présumés imputables à celle-ci ; que si l'association avance « qu'il n'est pas exclu que Mme X... présente un état pathologique antérieur » en se fondant sur les rapports et les analyses de ses médecins-conseils, les seules déductions ou affirmations de ces derniers non corroborées par les autres éléments du dossier ne suffisent pas à contester utilement la présomption d'imputabilité qui s'attache à la maladie initiale, et à accréditer l'existence d'une cause propre à renverser ladite présomption, peu important là encore que le médecin du travail avait validé l'aptitude de la salariée à une reprise à mi-temps thérapeutique ; que les pièces versées aux débats et notamment celles de l'employeur, ainsi que les arguments qu'il développe ne sont pas susceptibles de remettre en cause la présomption d'imputabilité, ni de justifier une mesure d'expertise (notamment aux fins d'apprécier le rattachement des soins et arrêts à l'affection en cause) qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans la preuve qui lui incombe ;
ALORS, D'UNE PART, QUE ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle que la maladie telle qu'elle est visée au tableau des maladies professionnelles ; que le tableau des maladies professionnelles n° 57 fait état dans la colonne « désignation des maladies » d'une « épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) » ; qu'en affirmant que la pathologie présentée par Mme X... était conforme à la description des maladies de l'épaule relevant du tableau n° 57, tout en constatant que le certificat médical initial invoqué par la salariée en date du 23 novembre 2010 faisait état d'une « capsulite épaule gauche » (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 1er), ce dont il s'évinçait nécessairement que la pathologie présentée par Mme X... ne correspondait en rien à la définition de la maladie figurant au tableau n° 57 des maladies professionnelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 57 des maladies professionnelles, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux des maladies professionnelles, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge la maladie au titre de la législation professionnelle que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau ; qu'en déclarant opposable à l'association Hospitalière de Bretagne la décision de prise en charge de l'affection de Mme X... au titre des maladies professionnelles, tout en constatant que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor n'était pas en mesure de justifier la date de première constatation médicale de l'affection (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 4), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, ENFIN, QUE lorsque le différend fait apparaître, en cours d'instance, une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le juge ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale ; qu'en écartant la demande tendant à la désignation d'un expert médical, au motif qu'une expertise ne pouvait « avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans la preuve qui lui incombe » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 1er), sans répondre aux conclusions de l'association Hospitalière de Bretagne (p. 17) faisant valoir qu'une telle expertise était pourtant indispensable pour déterminer le point de savoir si Mme X... présentait ou non un état pathologique antérieur, débat que le juge ne pouvait trancher lui-même, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-22606
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-22606


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22606
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award