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08/09/2015 | FRANCE | N°14-14176

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 septembre 2015, 14-14176


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 20 novembre 2013, RG : 12/02335), que la société Groupe Caille (la société), à qui la société Banque de la Réunion (la banque) avait consenti un prêt, a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 30 mars 2010 ; qu'outre sa créance du solde du prêt, la banque a déclaré au passif de cette procédure une indemnité pour production à une procédure d'ordre ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'a

dmettre la créance de la banque au passif de la société pour la totalité de la somme ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 20 novembre 2013, RG : 12/02335), que la société Groupe Caille (la société), à qui la société Banque de la Réunion (la banque) avait consenti un prêt, a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 30 mars 2010 ; qu'outre sa créance du solde du prêt, la banque a déclaré au passif de cette procédure une indemnité pour production à une procédure d'ordre ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'admettre la créance de la banque au passif de la société pour la totalité de la somme déclarée alors, selon le moyen :
1°/ qu'est interdite toute clause qui modifie les conditions d'un contrat en cours en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective ; qu'est interdite la clause d'un contrat en cours prévoyant que le créancier tenu, pour une cause quelconque, de produire à un ordre judiciaire aura droit à une indemnité forfaitaire ; qu'en effet, cette clause a pour conséquence d'aggraver la situation du débiteur à raison de l'ouverture d'une procédure collective puisqu'elle le soumet au paiement d'une indemnité forfaitaire du seul fait qu'à la suite de l'ouverture de la procédure collective son créancier devra déclarer sa créance et produire à un ordre ; qu'en l'espèce, en jugeant pourtant que devait s'appliquer l'article 15 du contrat de crédit consenti par la société Groupe Caille qui prévoyait qu'« au cas où pour une cause quelconque, le prêteur pour obtenir le remboursement de sa créance en principal, intérêts et accessoires serait obligé de produire à un ou plusieurs ordres amiables ou judiciaires, il aurait droit à une indemnité forfaitaire de 5 % de sa créance pour chaque ordre », la cour d'appel a violé l'article L. 622-13, I, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, applicable en la cause ;
2°/ que la banque n'ayant demandé que la confirmation de l'admission de sa créance « pour un montant de 379 457,80 » euros, outre 17 831,53 euros, la cour d'appel ne pouvait fixer la créance admise à 590 285 euros sans méconnaître les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la clause invoquée par le moyen, aux termes de laquelle au cas où, pour une cause quelconque, le prêteur pour obtenir le remboursement de sa créance serait obligé de produire à un ou plusieurs ordres amiables ou judiciaires, il aurait droit à une indemnité de 5 % de sa créance pour chaque ordre, n'a ni pour objet, ni pour effet d'aggraver la situation du débiteur du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective à son égard ;
Et attendu, d'autre part, que le fait d'avoir statué au-delà des prétentions des parties ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation, mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue par les articles 463 et 464 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Caille aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Caille
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé partiellement l'ordonnance déférée et, en conséquence, d'avoir admis la créance de la société BANQUE DE LA REUNION au passif de la société GROUPE CAILLE au titre d'un crédit de trésorerie consenti par acte notarié reçu le 26 mai 2005 par Maître Rocca à la totalité de la somme déclarée soit 590 285 € ;
AUX MOTIFS QUE « l'acte de prêt en cause prévoit en son article 15 : « Au cas où pour une cause quelconque, le prêteur pour obtenir le remboursement de sa créance en principal, intérêts et accessoires serait obligé de produire à un ou plusieurs ordres amiables ou judiciaires, il aurait droit à une indemnité forfaitaire de 5% de sa créance pour chaque ordre » ;
Qu'en raison de l'ouverture, à l'égard de l'emprunteur, d'une procédure de sauvegarde par jugement du 30 mars 2010, la Banque de la Réunion, sous peine de voir déclarer sa créance éteinte, était tenue de la déclarer entre les mains de Maître Christophe PIEC, investi à ce titre du mandat judiciaire qui lui était conféré par le jugement le désignant ;
Que la procédure de déclaration et de vérification des créances a les caractères d'une action en justice ; qu'elle constitue, quel que soit le sort final de l'instance ainsi ouverte, le premier acte nécessaire au règlement de l'ordre des créanciers qui interviendra ensuite, si nécessaire, à un autre stade de la procédure, règlement dont sera investi le mandataire judiciaire en cas de liquidation judiciaire ;
Que l'ordonnance sera infirmée sur ce point ;
Que la créance de la Banque de la Réunion était née au moment de la conclusion du prêt car elle trouve sa source dans un acte antérieur au jugement ouvrant la procédure collective ;
Que la clause en litige n'a pas les caractères d'une clause pénale au sens de l'article 1152 du Code civil puisqu'elle ne trouve pas son origine dans un manquement du débiteur à une de ses obligations, manquement dont elle serait la sanction, mais dans l'ouverture de la procédure collective en raison, s'agissant de la procédure de sauvegarde, de la réalité des difficultés économiques du débiteur ;
Qu'elle n'est donc pas susceptible de réduction au regard de son prétendu caractère excessif ;
Que l'ordonnance sera réformée en ce qu'elle a admis la créance déclarée sous déduction de la somme due au titre de la clause de production à ordre » ;
1/ ALORS QU'est interdite toute clause qui modifie les conditions d'un contrat en cours en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective ; qu'est interdite la clause d'un contrat en cours prévoyant que le créancier tenu, pour une cause quelconque, de produire à un ordre judiciaire aura droit à une indemnité forfaitaire ; qu'en effet, cette clause a pour conséquence d'aggraver la situation du débiteur à raison de l'ouverture d'une procédure collective puisqu'elle le soumet au paiement d'une indemnité forfaitaire du seul fait qu'à la suite de l'ouverture de la procédure collective son créancier devra déclarer sa créance et produire à un ordre ; qu'en l'espèce, en jugeant pourtant que devait s'appliquer l'article 15 du contrat de crédit consenti par la société GROUPE CAILLE qui prévoyait qu' « au cas où pour une cause quelconque, le prêteur pour obtenir le remboursement de sa créance en principal, intérêts et accessoires serait obligé de produire à un ou plusieurs ordres amiables ou judiciaires, il aurait droit à une indemnité forfaitaire de 5 % de sa créance pour chaque ordre », la Cour d'appel a violé l'article L. 622-13, I du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, applicable en la cause ;
2/ ALORS QUE la Banque de la Réunion n'ayant demandé que la confirmation de l'admission de sa créance « pour un montant de 379 457,80 » euros, outre 17 831,53 euros, la Cour d'appel ne pouvait fixer la créance admise à 590 285 euros sans méconnaître les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-14176
Date de la décision : 08/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 20 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 sep. 2015, pourvoi n°14-14176


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14176
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