LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Franck X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 26 juin 2014, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché et conseiller rapporteur, M. Finidori, M. Monfort, conseillers de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 234-9 du code de la route ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique dans l'air expiré auxquelles les agents de police judiciaire adjoints peuvent soumettre, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, tout conducteur de véhicule, doivent être réalisées sur l'ordre et sous la responsabilité d'officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que M. X..., conducteur d'un véhicule, a été soumis par des agents de police municipale à une épreuve de dépistage de son état alcoolique sur le fondement de l'article L. 234-9 du code de la route ; que les vérifications ultérieures, consécutives à cette épreuve, ont établi un taux d'imprégnation alcoolique de 1, 05 mg /litre d'air expiré ; que, poursuivi pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, M. X... a excipé devant le tribunal correctionnel de la nullité de l'épreuve de dépistage à laquelle il avait été soumis ; que le tribunal correctionnel, après avoir rejeté l'exception de nullité soulevée, l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés ; que le prévenu puis le procureur de la République ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour dire régulier le dépistage de l'imprégnation alcoolique pratiqué sur le prévenu, l'arrêt énonce que l'article L. 234-9 du code de la route prévoit que les agents de police judiciaire adjoints agissant sous la responsabilité des officiers de police judiciaire peuvent soumettre à des épreuves de dépistage d'imprégnation alcoolique tout conducteur, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident ; que les juges ajoutent qu'en l'espèce, le rapport de mise à disposition précise que les agents de police judiciaire adjoints agissaient conformément aux ordres reçus du maire de Villeneuve-Loubet et que celui-ci ayant la qualité d'officier de police judiciaire, le dépistage pratiqué par les agents de police judiciaire adjoints agissant sous son autorité était parfaitement régulier ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 juin 2014 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.