LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 décembre 2013), que M. et Mme X... ont acquis auprès de la société Pangaea voyages (l'agence de voyages), un forfait touristique de quinze jours en Nouvelle-Zélande pour le prix de 4 210 euros par personne, payable en plusieurs échéances ; que l'agence de voyages les a informés qu'à la suite d'une hausse des taxes d'aéroport et du dollar néo-zélandais, le solde restant dû par le couple était porté de 2 514 euros à 3 937,82 euros ; que, malgré un rabais de 408,40 euros consenti par l'agence de voyages, M. et Mme X... ont résilié le contrat et assigné celle-ci en restitution des sommes versées et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que l'agence de voyages fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à M. et Mme X... les sommes versées et à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que dans le cadre d'un forfait touristique, la révision du prix ayant pour origine une variation du coût des transports liée notamment au coût des carburants, des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes telles que les taxes d'atterrissage, d'embarquement ou de débarquement dans les ports et les aéroports et des taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré n'ouvre à l'acheteur la faculté de résilier le contrat, sans frais ni pénalités, que si la modification est significative ; qu'en l'espèce, en jugeant significative une hausse de prix dont elle constatait qu'elle était limitée à 12 %, la cour d'appel a violé les articles L. 211-12, L. 211-13 et R. 211-9 du code du tourisme ;
2°/ qu'en affirmant sans aucun motif que la hausse de 12 % du prix était significative, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que dans la mesure où la condamnation de l'agence de voyages à verser des dommages-intérêts aux époux X... n'a été prononcée qu'en conséquence de la faculté de résiliation qui leur a été reconnue, la cassation à intervenir sur la première ou la deuxième branche du moyen, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant condamné l'agence de voyage au paiement de dommages-intérêts ;
4°/ que le vendeur d'un forfait touristique ne commet pas de faute en procédant à la révision du prix du contrat par suite d'un événement extérieur qui s'impose à lui ; que l'acquéreur a la faculté de résilier le contrat lorsque cette augmentation du prix est significative ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il avait condamné l'agence de voyages à verser des dommages-intérêts aux époux X... en réparation du préjudice subi du fait de l'annulation du voyages après avoir constaté que la révision du prix, à l'origine de la résiliation, résultait d'éléments extérieurs au vendeur à la charge duquel elle n'a caractérisé aucune faute, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, L. 211-12 et L. 211-13 du code du tourisme ;
Mais attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son appréciation que la cour d'appel, qui a relevé qu'après déduction du rabais consenti par l'agence de voyages, l'augmentation était d'environ 12 % du prix initial, soit près de 1 000 euros pour le couple, a estimé que cette hausse du prix du voyage était significative ;
Attendu, ensuite, que les deux premières branches du moyen ayant été rejetées, la troisième branche qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenue inopérante ;
Et attendu, enfin, qu'ayant, par motifs adoptés, retenu que le dollar néo-zélandais avait été sous-évalué lors de la signature du contrat, compte tenu du taux de change alors applicable, et de l'historique du cours de cette monnaie, qu'il en était de même pour les taxes d'aéroport, et que l'agence de voyages avait ainsi délibérément choisi de prendre en compte des éléments inexacts, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci devait indemniser M. et Mme X... du préjudice en résultant ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pangaea voyages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pangaea voyages et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Pangaea voyages.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Pangaea Voyages à verser aux époux X... les sommes de 5.914 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2011 et de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats que par contrat du 16 novembre 2010, les époux X... ont conclu avec la Sarl Pangaea Voyages un contrat portant sur un forfait touristique d'une durée de 15 jours à compter du 21 septembre 2011 pour effectuer un voyage en Nouvelle-Zélande, pour un montant de 4.320 euros par personne, payable en plusieurs mensualités ; que par courrier du 3 juin 2011, la SARL Pangaea Voyages les a informés d'une hausse de la facture initiale en raison de l'augmentation des taxes d'aéroport d'une part, et du cours du dollar néo-zélandais d'autre part, portant la somme restant due au titre de ce contrat à 3.937,82 euros au lieu de 2.514 euros ; que les intimés ont refusé cette augmentation par un courrier du 17 juin 2011 ; que la Sarl Pangaea Voyages leur a alors consenti un rabais de 408,40 euros, mais les intimés ont procédé à la résiliation de ce contrat par courrier du 2 juillet 2011 ; qu'il s'agit d'un contrat de forfait touristique qui est régi par les dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code du tourisme ; que les intimés soutiennent que la Sarl Pangaea Voyages a engagé sa responsabilité contractuelle en déterminant dès l'origine de la convention un prix d'appel ne correspondant pas à la réalité du marché et en leur signifiant une hausse significative du prix initial au mépris des dispositions édictées par les articles L. 211-13 et R. 211-9 du code du tourisme ; que l'augmentation du prix du forfait touristique par le voyagiste est fondée sur l'augmentation des taxes d'aéroport ainsi que sur celle du cours du dollar néo-zélandais ; que l'article L. 211-12 du code du tourisme dispose : « Les prix prévus au contrat ne sont pas révisables sauf si celui-ci prévoit expressément la possibilité de révision tant à la hausse qu'à la baisse et en détermine les modalités précises de calcul uniquement pour tenir compte des variations: a) du coût des transports lié notamment au coût des carburants ; b) des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes telles que les taxes d'atterrissage, d'embarquement ou de débarquement dans les ports et les aéroports ; c) des taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré » ; qu'il résulte de l'examen du contrat souscrit par les intimés qu'il comporte la référence expresse à ces dispositions et que, d'autre part, la demande de révision du prix leur a été adressée plus de 30 jours avant la date prévue du départ ; que par ailleurs, la révision du prix est juridiquement possible, puisqu'elle concerne l'augmentation des taxes d'aéroport ainsi que la variation du cours du change du dollar néo-zélandais, c'est-à-dire des éléments du prix indépendants de la volonté du voyagiste, puisque ce n'est pas lui qui les détermine, et qu'il se borne à les répercuter à ses clients ; que cependant, l'article L. 211-13 du code du tourisme dispose que lorsqu'avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l'acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d'accepter la modification proposée par le vendeur ; que la Sarl Pangaea Voyages soutient que ces dispositions ainsi que celles issues de l'article R. 211-9 du code du tourisme qui prévoit la possibilité de résilier le contrat et d'obtenir le remboursement immédiat des sommes versées dans cette hypothèse, ne sont pas applicables aux révisions des prix prévus à l'article L. 211-12 de ce code ; qu'or, l'article L. 211-13 dernier alinéa précise que « cet article s'applique également en cas de modification significative du prix du contrat intervenant conformément aux conditions prévues à l'article L. 211-12 » ; que cela signifie donc que le contrat peut être résilié même dans le cas où l'augmentation du prix résulte de la hausse du cours de la monnaie ou bien de celle des taxes d'aéroport, dès lors que la hausse de prix correspondante est significative ; que l'augmentation du tarif en l'espèce était d'environ 12 % du prix initial, soit 1.000 euros pour le couple ; qu'il s'agit donc d'une hausse significative et les intimés étaient donc en droit de résilier cette convention en application des dispositions combinées des articles L. 211-13 et R. 211-9 du code du tourisme ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE M .Philippe X... et Mme Sophie X... née Y... ont indéniablement subi un préjudice du fait de l'impossibilité d'assister à la coupe du monde de rugby 2011, outre les tracas subis et désagréments du fait des congés à réorganiser ; que par conséquent, la société Pangaea voyages sera condamnée à payer à M. Philippe X... et Mme Sophie X... née Y... la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ALORS, 1°), QUE dans le cadre d'un forfait touristique, la révision du prix ayant pour origine une variation du coût des transports liée notamment au coût des carburants, des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes telles que les taxes d'atterrissage, d'embarquement ou de débarquement dans les ports et les aéroports et des taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré n'ouvre à l'acheteur la faculté de résilier le contrat, sans frais ni pénalités, que si la modification est significative ; qu'en l'espèce, en jugeant significative une hausse de prix dont elle constatait qu'elle était limitée à 12 %, la cour d'appel a violé les articles L. 211-12, L. 211-13 et R. 211-9 du code du tourisme ;
ALORS, 2°) et en tout état de cause, QU'en affirmant sans aucun motif que la hausse de 12 % du prix était significative, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QUE dans la mesure où la condamnation de la société Pangaea voyages à verser des dommages-intérêts aux époux X... n'a été prononcée qu'en conséquence de la faculté de résiliation qui leur a été reconnue, la cassation à intervenir sur la première ou la deuxième branche du moyen, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant condamné l'agence de voyage au paiement de dommages-intérêts ;
ALORS, 4°) et en tout état de cause, QUE le vendeur d'un forfait touristique ne commet pas de faute en procédant à la révision du prix du contrat par suite d'un événement extérieur qui s'impose à lui ; que l'acquéreur a la faculté de résilier le contrat lorsque cette augmentation du prix est significative ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il avait condamné la société Pangaea voyages à verser des dommages-intérêts aux époux X... en réparation du préjudice subi du fait de l'annulation du voyages après avoir constaté que la révision du prix, à l'origine de la résiliation, résultait d'éléments extérieurs au vendeur à la charge duquel elle n'a caractérisé aucune faute, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, L. 211-12 et L. 211-13 du code du tourisme.