LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Immobilier service Istres du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Intelease ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 2014), que la société TNF a conclu le 15 juillet 2008 avec la société Immobilier service Istres (le cabinet immobilier) une convention de partenariat et un « contrat relatif à la commande de matériel nécessaire à la mise en place d'une vitrine tactile » ; que le 30 juillet 2008, le cabinet immobilier a conclu avec la société Allienthis, devenue la société Intelease, un contrat de location de ce matériel avec engagement de le conserver pendant 5 ans, moyennant le paiement de loyers mensuels ; que le même jour, la société TNF s'est engagée à transférer sans frais le contrat de location à un tiers qui serait proposé par le cabinet immobilier après le 30 juillet 2009 ; que le 1er octobre 2008, la société Siemens Lease service (la société Siemens) est devenue cessionnaire du contrat de location ; que le 12 novembre 2009, la société TNF a accepté, sous réserve de l'accord du loueur, la demande de résiliation et de transfert du contrat de location formée par le cabinet immobilier ; qu'ayant été mis en demeure par le loueur de payer ses loyers, le cabinet immobilier a assigné la société TNF, la société Intelease et la société Siemens en nullité des contrats conclus par lui, d'une part, avec la société TNF, d'autre part, avec la société Siemens ; que devant la cour d'appel, la société Siemens, soutenant que l'engagement de la société TNF ne lui était pas opposable, a demandé la résiliation du contrat de location aux torts du cabinet immobilier ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le cabinet immobilier fait grief à l'arrêt de constater la résiliation du contrat de location conclu avec la société Siemens à ses torts alors, selon le moyen :
1°/ que deux conventions économiquement liées et interdépendantes doivent être considérées comme indivisibles, la résiliation de l'une entraînant la résiliation de l'autre ; que le cabinet Immobilier services Istres faisait valoir, sans être utilement contredit, que la convention de partenariat était subordonnée à la signature d'un bon de commande pour une vitrine tactile et n'entrait en vigueur qu'à compter de l'installation de celle-ci, que la société TNF avait pris l'engagement, pour le cas où la société Immobilier services istres ne souhaiterait plus exploiter le matériel après le 30 juillet 2009, de faire le nécessaire dans les 30 jours suivant sa demande pour transférer le contrat de location auprès d'un confrère et ce, sans frais pour elle, que la société TNF était indiqué comme étant le fournisseur du matériel, qu'elle avait remis un chèque de 3 000 euros en garantie du paiement des loyers ; qu'il s'évinçait de ces éléments que les deux contrats, réalisant une opération économique tripartite, étaient indivisibles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1217 et 1218 du code civil ;
2°/ que deux conventions économiquement liées et interdépendantes doivent être considérées comme indivisibles, la résiliation de l'une entraînant la résiliation de l'autre ; qu'en retenant que « la validité du contrat de mise à disposition de matériel n'était pas conditionnée au contrat de partenariat » sans examiner les différents éléments précités et rechercher si les deux conventions n'étaient pas économiquement liées et interdépendantes et en conséquence ne constituaient pas la cause l'une de l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1217 et 1218 du code civil ;
Mais attendu que le moyen, qui ne soutient pas l'interdépendance entre, d'une part, les contrats conclus entre la société TNF et le cabinet immobilier et d'autre part, le contrat de location financière conclu entre le cabinet et la société Siemens, seule propre à justifier la résiliation du second par voie de conséquence de celle des premiers, est inopérant ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le cabinet immobilier fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie par la société TNF des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Siemens alors, selon le moyen, que les conventions font la loi des parties et que leur non-respect engage la responsabilité de celle des parties qui n'y satisfait pas ; que la société TNF s'était clairement engagée le 30 juillet 2008 à faire le nécessaire, dans les 30 jours suivant la demande du cabinet Immobilier services Istres, afin de faire transférer son contrat de location auprès de l'un de ses confrères et ce sans frais pour lui ; qu'en refusant de faire produire le moindre effet indemnitaire à cet engagement de porte-fort, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1120 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions, que le cabinet immobilier ait soutenu devant la cour d'appel l'existence d'un engagement de porte-fort ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le cabinet Immobilier service Istres aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Immobilier service Istres.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résiliation du contrat de location conclu le 30juillet 2008 entre la société IMMOBILIER SERVICE ISTRES et la société ALLIANTHIS (aux droits de laquelle vient la société SIEMENS LEASE SERVICE) aux torts de la société IMMOBILIER SERVICE ISTRES et d'avoir en conséquence condamné la société IMMOBILIER SERVICES ISTRES à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICE une indemnité mensuelle de jouissance de 477,20 ¿ TTC à compter du 26 avril 2010, date de résiliation du contrat, jusqu'à la date de restitution effective des matériels le 4 février 2011 outre intérêts légaux ainsi qu'une somme de 2.863,20 ¿ TTC au titre des échéances mensuelles arriérées des 1/11/09 au 1/04/10 outre intérêts légaux majorés et encore une somme de 500 ¿ à titre d'indemnité de résiliation,
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient la société IMMOBILIER SERVICES ISTRES la validité du contrat de mise à disposition du matériel n'était pas conditionnée au contrat de partenariat ; qu'il est constant que le 30 juillet 2008, la société TNF indiquait à la société IMMOBILIER SERVICES ISTRES « que dans l'hypothèse où vous ne souhaiteriez plus exploiter votre matériel après le 30 juillet 2009, je m'engage à faire le nécessaire dans les 30 jours qui suivent votre demande afin de transférer votre contrat de location auprès de l'un de vos confrères et ce sans frais pour votre société ... »
QUE la société ALLIANTHIS n'a jamais été avisée des termes de la lettre envoyée par la société TNF le 30 juillet 2008, n'a jamais accepté une résiliation anticipée du contrat passé entre la société IMMOBILIER SERVICES ISTRES et la société TNF ; qu'il ne peut donc lui être opposé, par application de l'article 1218 du code civil, une indivisibilité ou interdépendance des contrats; qu'il convient donc de constater la résiliation de plein droit du contrat de location conclu le 30 juillet 2008 aux torts de la société IMMOBILIER SERVICES ISTRES qui a cessé les règlements à compter de cette date ;
1) ALORS QUE deux conventions économiquement liées et interdépendantes doivent être considérées comme indivisibles, la résiliation de l'une entraînant la résiliation de l'autre; que le Cabinet IMMOBILIER SERVICES ISTRES faisait valoir, sans être utilement contredit, que la convention de partenariat était subordonnée à la signature d'un bon de commande pour une vitrine tactile et n'entrait en vigueur qu'à compter de l'installation de celle-ci, que la société TNF avait pris l'engagement, pour le cas où la société IMMOBILIER SERVICES ISTRES ne souhaiterait plus exploiter le matériel après le 30 juillet 2009, de faire le nécessaire dans les 30 jours suivant sa demande pour transférer le contrat de location auprès d'un confrère et ce, sans frais pour elle, que la société TNF était indiqué comme étant le fournisseur du matériel, qu'elle avait remis un chèque de 3000 ¿ en garantie du paiement des loyers ; qu'il s'évinçait de ces éléments que les deux contrats, réalisant une opération économique tripartite, étaient indivisibles; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1217 et 1218 du Code civil.
2) ALORS QUE deux conventions économiquement liées et interdépendantes doivent être considérées comme indivisibles, la résiliation de l'une entraînant la résiliation de l'autre qu'en retenant que « la validité du contrat de mise à disposition de matériel n'était pas conditionnée au contrat de partenariat » sans examiner les différents éléments précités et rechercher si les deux conventions n'étaient pas économiquement liées et interdépendantes et en conséquence ne constituaient pas la cause l'une de l'autre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1217 et 1218 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société IMMOBILIER SERVICE ISTRES de sa demande de garantie par la société TNF des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société SIEMENS LEASE SERVICE,
AUX MOTIFS QUE la société IMMOBILIER SERVICE ISTRES n'explicite pas et a fortiori ne démontre pas en quoi aurait constitué (sic !) la faute de la société TNF compte tenu des termes des conventions passées entre les parties ; qu'il n'est en effet nullement démontré que la société TNF aurait contraint la société IMMOBILIER SERVICE ISTRES à passer une convention de financement,
ALORS QUE les conventions font la loi des parties et que leur non-respect engage la responsabilité de celle des parties qui n'y satisfait pas ; que la société TNF s'était clairement engagée le 30juillet 2008 à faire le nécessaire, dans les 30 jours suivant la demande du cabinet IMMOBILIER SERVICE ISTRES, afin de faire transférer son contrat de location auprès de l'un de ses confrères et ce sans frais pour lui ; qu'en refusant de faire produire le moindre effet indemnitaire à cet engagement de porte-fort, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1120 du Code civil.