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15/09/2015 | FRANCE | N°14-29509

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 septembre 2015, 14-29509


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 126-12 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, la Cour de cassation n'est pas tenue de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi ;

Attendu que par un arrêt du 9 juillet 2015 (pourvois n° 14-29.354 et n° 14-29.542), la chambre commerciale, financière et économique a renvoyé au Conseil constitutionnel

des questions prioritaires de constitutionnalité relatives à l'article L. 462-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 126-12 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, la Cour de cassation n'est pas tenue de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi ;

Attendu que par un arrêt du 9 juillet 2015 (pourvois n° 14-29.354 et n° 14-29.542), la chambre commerciale, financière et économique a renvoyé au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité relatives à l'article L. 462-5 du code de commerce ; que la présente question prioritaire de constitutionnalité met en cause, par les mêmes motifs, la même disposition législative ; qu'il n'y a donc pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la présente question et qu'il convient de surseoir à statuer sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

SURSEOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-29509
Date de la décision : 15/09/2015
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 sep. 2015, pourvoi n°14-29509


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.29509
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