La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2015 | FRANCE | N°14-11953

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11953


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 25 juin 2013), que M. X..., engagé le 25 mars 2003 par M. Y... en qualité d'ouvrier électricien, a été placé en arrêt de travail le 4 décembre 2008 en raison d'une rechute d'un accident du travail survenu le 8 mars 2001 alors qu'il était au service d'un autre employeur ; qu'ayant été licencié le 6 novembre 2009 pour inaptitude constatée le 12 octobre 2009 et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en ses

première, deuxième et quatrième branches :
Attendu que le salarié fait ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 25 juin 2013), que M. X..., engagé le 25 mars 2003 par M. Y... en qualité d'ouvrier électricien, a été placé en arrêt de travail le 4 décembre 2008 en raison d'une rechute d'un accident du travail survenu le 8 mars 2001 alors qu'il était au service d'un autre employeur ; qu'ayant été licencié le 6 novembre 2009 pour inaptitude constatée le 12 octobre 2009 et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de sommes au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'article L. 1226-6 du code du travail exclut l'application de la législation protectrice des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle contractée au service d'un autre employeur, le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail initial et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur ; qu'en relevant que M. X... produisait le rapport médical de révision du taux d'incapacité du 29 octobre 2009 établissant qu'il présentait des lombalgies chroniques consécutives à une hernie discale diagnostiquée à l'occasion de l'accident du travail initial qui démontrait clairement le lien de causalité entre la rechute et l'accident initial mais non avec les conditions de travail chez M. Y..., quand ce rapport relève des douleurs variables en fonction de l'activité plutôt en fin de journée en flexion antérieure au tronc ce dont il suit que le lien de causalité était établi avec les conditions de travail ou tout autre évènement inhérent aux fonctions au service du nouvel employeur, la cour d'appel a violé l'article précité ;
2°/ que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera à la première branche du moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué en ce qu'il débouté M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail ;
3°/ que l'employeur supporte la charge de la preuve de ce qu'il a tenté de reclasser le salarié déclaré inapte et doit démontrer concrètement les recherches entreprises ; qu'en se bornant à relever que les restrictions posées par le médecin du travail ne permettaient pas un aménagement éventuel du temps de travail sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel de M. X..., si la preuve de l'absence de tentative de reclassement par l'employeur ne résultait pas de ce que M. Y... avait informé avec précipitation le salarié qu'il était dans l'impossibilité d'assurer son reclassement puisque la seconde visite de reprise s'était déroulée le 12 octobre 2009, que l'employeur avait été informé des conclusions de celle-ci au plus tôt le 13 octobre 2009 et que dès le 21 octobre 2009 il informait M. X... de ce qu'il était dans l'impossibilité de le reclasser, soit six jours seulement après l'avis d'inaptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel a constaté, d'une part l'absence de démonstration d'un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail du salarié et ses conditions de travail au service de son nouvel employeur, d'autre part qu'au regard des restrictions émises par le médecin du travail, de la très petite taille de l'entreprise ne comportant que deux salariés, et de la structure des emplois, cet employeur justifiait de l'impossibilité de reclassement du salarié ; qu'elle a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, ni encourir le grief de la deuxième branche du moyen, légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui verser les sommes de 19.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.111,26 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail, 1.600 € pour irrégularité de la procédure de licenciement, 1.600 € pour absence de mention du DIF et 3.165 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 316,50 € au titre des congés payés afférents,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« - Sur l'application des dispositions relatives aux accidents du travail
Si l'article L. 1226-6 du code du travail mentionne que les dispositions protectrices en cas d'accident du travail ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail survenu au service d'un autre employeur, le salarié peut néanmoins prétendre au bénéfice de la protection légale lorsqu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident initial survenu chez le précédent employeur et les conditions de travail du salarié.
En l'espèce, M. X... produit le courrier du 20 mai 2009 faisant état de l'avis du médecin selon lequel les lésions décrites sur le certificat de rechute ont un lien certain avec l'accident de travail initial du 8 mars 2001, cet avis justifiant la prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle.
M. X... produit encore le rapport médical de révision du taux d'incapacité établi le 29 octobre 2009 établissant qu'il présentait des lombalgies chroniques consécutives à une hernie discale diagnostiquée à l'occasion de l'accident du travail initial.
Ces documents établissent clairement le lien de causalité entre la rechute et l'accident initial, mais ne démontrent aucun lien de causalité avec les conditions de travail chez M. Y....
M. X... ne produit aucune autre pièce susceptible de caractériser un lien de causalité entre la rechute et les conditions de travail.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.
Il ne peut pas plus prétendre obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis sur ce fondement.
Sur la régularité de la procédure de licenciement:
Aux termes de l'article 1232-4 du code du travail, la lettre de convocation à l'entretien préalable doit préciser l'adresse des services dans lesquels la liste des conseillers est tenue à sa disposition.
M. X... soutient que l'employeur n'a pas précisé l'adresse de la mairie dans laquelle il pouvait consulter la liste des conseillers.
En l'espèce la lettre de convocation à l'entretien préalable mentionne que le salarié peut consulter la liste des conseillers .extérieurs" dans les locaux de l'inspection du travail d'Auch, 2 place Denfert Rochereau 32000 Auch, (ou) à la mairie de Luppe Violles.
M. Y... explique dans ses conclusions que l'adresse postale de la mairie de Luppe Violles, commune de 125 habitants dans laquelle vit M. X..., est la suivante : "Mairie de Luppe Violles - 32110- Luppes Violles".
M. X... ne conteste pas cette spécificité due à la petite taille de la commune.
Dès lors que l'adresse de la mairie ne comporte aucune autre précision que le code postal et le nom de la commune, force est de constater que l'employeur a satisfait en l'espèce à l'exigence de l'article L. 1232-4 du code du travail lui imposant de préciser l'adresse des services dans lesquels la liste des conseillers est tenue à la disposition du salarié.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en dommages et intérêts pour procédure irrégulière.
- Sur l'obligation de reclassement:
Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
La déclaration d'inaptitude mentionne que M. X... est "inapte à son poste de travail actuel" et précise qu'il "serait apte pour un poste sans manutention de charge supérieure à 10 kg, sans station debout prolongée, sans contrainte posturale penché en avant".
Ces restrictions posées par le médecin ne permettaient pas un aménagement éventuel du temps de travail.
M. Y... explique qu'il était artisan électricien (aujourd'hui à la retraite) et que l'entreprise ne comptait que deux salariés, ouvriers électriciens. M. X... ne conteste aucunement cet élément de fait.
M. Y... justifie également avoir contacté l'association "Rebatir" chargée du maintien et du reclassement des salariés du BTP.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a justifié de l'impossibilité de reclasser le salarié dans les conditions prescrites par les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« l'article L. 1226-6 du code du travail dit que les dispositions protectrices prévues aux articles L. 1226-7 et suivants du code du travail ne sont pas applicables au rapport entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur.
Attendu qu'en cas de rechute d'un accident du travail subit chez un précédent employeur, si le salarié veut prétendre au bénéfice de la protection contre le licenciement il doit démontrer qu'il y a un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail initial et ses conditions de travail chez son nouvel employeur.
Attendu que M. X... a été victime de son premier accident du travail le 8 mars 2001.
Qu'il s'est écoulé plus de 7 années avant une rechute, soit le 3 décembre 2008.
Que M. X... était présent dans l'entreprise de M.
Y...
depuis le 25 mars 2003.
Attendu que durant les cinq années passées au service de M. Y..., M. X... ne s'est jamais plaint des conditions de travail.
Que ces conditions de travail sont celles d'un ouvrier électricien.
Que M. X... était suivi tous les ans par la médecine du travail et que rien n'a été signalé durant ces cinq années, précisant que les conditions de travail auraient été inadaptées à son cas.
Attendu que M. X... n'amène aucun élément démontrant un lien de causalité entre son activité chez M. Y... et la rechute de son accident du travail.
Attendu que par ces motifs M. X... ne peut prétendre à une indemnité compensatrice équivalente à une indemnité de préavis, ainsi qu'à l'indemnité spéciale de licenciement.
Qu'il sera débouté.
Attendu que dans la lettre de convocation à l'entretien préalable il est mentionné les lieux de consultation de la liste des conseillers, dont la mairie de Luppe-Violles.
Que M. X... habite le village de Luppe-Violles.
Que ce village ne compte que 125 habitants.
Que la mairie ne possède pas d'adresse spéciale, que le courrier est adressé à : Mairie de Luppe-Violles.
Attendu que M. X... ne pouvait ignorer l'adresse de celle-ci ainsi que son emplacement, il sera débouté dans sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure.
Attendu que l'entreprise de M.
Y...
est une petite entreprise de deux salariés.
Que le travail d'électricien demande des positions de travail debout, penchés en avant, de la manutention, qui ne sont plus compatibles avec l'état de santé de M. X....
Attendu que l'employeur n'avait pas la possibilité de reclasser son salarié cette petite entreprise ne travaillant que dans l'électricité générale, le licenciement de M. X... est un licenciement pour une cause réelle et sérieuse.
Qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse »
ALORS QUE si l'article L. 1226-6 du code du travail exclut l'application de la législation protectrice des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle contractée au service d'un autre employeur, le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail initial et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur ; qu'en relevant que M. X... produisait le rapport médical de révision du taux d'incapacité du 29 octobre 2009 établissant qu'il présentait des lombalgies chroniques consécutives à une hernie discale diagnostiquée à l'occasion de l'accident du travail initial qui démontrait clairement le lien de causalité entre la rechute et l'accident initial mais non avec les conditions de travail chez M. Y..., quand ce rapport relève des douleurs variables en fonction de l'activité plutôt en fin de journée en flexion antérieure au tronc ce dont il suit que le lien de causalité était établi avec les conditions de travail ou tout autre événement inhérent aux fonctions au service du nouvel employeur, la cour d'appel a violé l'article précité,
ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera à la première branche du moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué en ce qu'il débouté M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail,
ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et D. 122-3 du code du travail que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département et préciser l'adresse de l'Inspection du Travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition du salarié ; que l'omission d'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure ; qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour défaut de mention dans la lettre de convocation préalable au licenciement de l'adresse des services où la liste des conseillers pouvait être consultée aux motifs qu'il ne contestait pas la spécificité due à la petite taille de la commune et que l'adresse ne comportait aucune précision, quand M. X... faisait valoir que l'adresse postale de la mairie existe bien et qu'elle est « Mairie de Luppes Violles - 3211 Luppes Violles », la cour d'appel a violé les articles précités,
ALORS QUE l'employeur supporte la charge de la preuve de ce qu'il a tenté de reclasser le salarié déclaré inapte et doit démontrer concrètement les recherches entreprises ; qu'en se bornant à relever que les restrictions posées par le médecin du travail ne permettaient pas un aménagement éventuel du temps de travail sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel de M. X..., si la preuve de l'absence de tentative de reclassement par l'employeur ne résultait pas de ce que M. Y... avait informé avec précipitation le salarié qu'il était dans l'impossibilité d'assurer son reclassement puisque la seconde visite de reprise s'était déroulée le 12 octobre 2009, que l'employeur avait été informé des conclusions de celle-ci au plus tôt le 13 octobre 2009 et que dès le 21 octobre 2009 il informait M. X... de ce qu'il était dans l'impossibilité de le reclasser, soit 6 jours seulement après l'avis d'inaptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-11953
Date de la décision : 16/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 25 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2015, pourvoi n°14-11953


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11953
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award