La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2015 | FRANCE | N°14-22642

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 septembre 2015, 14-22642


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz , 20 janvier 2014) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 31 mai 2012 n° X 11-16.348), que M. X..., salarié agricole, perçoit une rente servie par la caisse de la mutualité agricole de la Lorraine pour un accident du travail intervenu le 26 juillet 1974 lui ayant sectionné trois doigts de la main droite ; que M. X... ayant déclaré le 1er septembre 1997 à la caisse d'assurance accident agricole du Bas-Rhin une nouvelle lésion de sa

main droite, cet organisme, après lui avoir servi une seconde rente au t...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz , 20 janvier 2014) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 31 mai 2012 n° X 11-16.348), que M. X..., salarié agricole, perçoit une rente servie par la caisse de la mutualité agricole de la Lorraine pour un accident du travail intervenu le 26 juillet 1974 lui ayant sectionné trois doigts de la main droite ; que M. X... ayant déclaré le 1er septembre 1997 à la caisse d'assurance accident agricole du Bas-Rhin une nouvelle lésion de sa main droite, cet organisme, après lui avoir servi une seconde rente au titre de la législation professionnelle, lui a notifié le 21 décembre 1999 sa décision de supprimer le service de celle-ci au motif qu'il résultait d'une expertise que cette lésion était une rechute de l'accident de 1974 et que la caisse de la Lorraine ayant augmenté le taux de la première rente, il n'existait plus d'invalidité justifiant le versement de la seconde rente ; que par jugement irrévocable du 27 avril 2000, une juridiction du contentieux de l'incapacité a rejeté le recours de M. X... en annulation de la décision du 21 décembre 1999 qui avait fixé à 0 % son taux d'incapacité ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en contestation de l'expertise médicale sur la base de laquelle la caisse du Bas-Rhin a pris la décision précitée ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à la condamnation de la CAAA du Bas-Rhin à rétablir le service de la rente au taux de 20 % à compter du 1er février 2000 et à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt se borne à retenir que le rétablissement de la rente litigieuse se heurte au fait que l'intéressé est déjà indemnisé des conséquences de l'accident du 1er septembre 1997 par la CMSA de Lorraine ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ; que la cour d'appel a relevé que, bien que l'intéressé soutienne que l'indemnisation versée par la CMSA de Lorraine ne répare pas la même incapacité que la rente dont il demande le rétablissement à la CAAA du Bas-Rhin, le rapport d'expertise rédigé par le professeur Y... à la demande de la CMSA de Lorraine examine l'entier préjudice résultant de l'accident du 1er septembre 1997 et explique pourquoi il constitue une rechute de l'accident du 26 juillet 1974, tandis que M. X... ne justifie d'aucune séquelle autre que celles décrites par cet expert pour déterminer son nouveau taux d'incapacité, ce dont il résultait qu'une difficulté d'ordre médical était au coeur de la contestation ; qu'en tranchant elle-même cette difficulté fût-ce sur la base d'une expertise préalablement effectuée dans le cadre d'une contestation ayant opposé l'intéressé à une autre caisse, au lieu de mettre en oeuvre la procédure d'expertise médicale technique, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1, R. 142-24 et R. 142-30 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale applicable aux termes de l'article L. 761-16 du code rural et de la pêche maritime à la prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles des départements d'Alsace et de Moselle, la victime d'une rechute d'un accident du travail entraînant une incapacité permanente donnant lieu définitivement à l'augmentation de la rente initiale servie à ce titre, ne peut demander la prise en charge de cette même incapacité au titre d'un autre accident du travail, peu important que l'instruction initiale de sa demande pour cette nouvelle lésion ait donné lieu à l'instruction d'un accident du travail et au versement d'une rente provisoire ;

Et attendu que l'arrêt relève que M. X..., après avoir déclaré en 1997 une lésion à la main droite à la caisse du Bas-Rhin a déclaré la même affection à la caisse de Lorraine qui, après expertise du professeur Y... l'a prise en charge, au titre d'une rechute de l'accident du travail du 26 juillet 1974 et par décision définitive du 20 novembre 1998 a retenu un taux d'incapacité permanente de 60 % et fixé un nouveau montant de rente tenant compte de cette aggravation ;

Et attendu qu'il résulte de ces constatations que la lésion déclarée à la caisse du Bas-Rhin a été prise en charge définitivement par la caisse de Lorraine au titre d'une rechute de l'accident du travail du 26 juillet 1974, d'où il se déduit que M. X... n'est pas fondé à réclamer l'indemnisation de l'incapacité permanente résultant de cette même lésion au titre d'un autre accident du travail ;

Que par ce motif de pur droit, relevé d'office et substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant, d'une part, à voir dire que la suppression de la rente servie au taux de 20 % à la suite de l'accident du travail du 1er septembre 1997 était irrégulière et, d'autre part, à voir condamner la CAAA du Bas-Rhin à rétablir le service de la rente au taux de 20 % à compter du 1er février 2000 et à payer la somme de 10 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ;

Aux motifs que « sur le rapport du professeur Z..., la question de l'irrégularité de ce rapport ne fait plus débat, la CAAA du Bas-Rhin reconnaissant ses manquements, et admettant qu'elle n'aurait pas dû procéder à sa notification ; qu'il est constant en effet que le médecin traitant de Ali X... n'avait pas été informé de la décision de la CAAA du Bas-Rhin de faire procéder à une nouvelle expertise, n'avait pu donner son accord pour la désignation de l'expert et n'avait pas reçu copie du rapport ; qu'Ali X... ne peut cependant demander confirmation de la décision de la cour d'appel de Colmar, portant sur cette expertise et sa notification, cet arrêt étant annulé en toutes ses dispositions par la cour de cassation ; qu'en conséquence de ce qui vient d'être exposé, l'expertise effectuée par le professeur Z... sera déclaré nulle et sa notification sans effet ; que sur la suppression de la rente, Ali X... soutient que du fait de l'irrégularité affectant le rapport du professeur Z... emporte sic irrégularité de la décision de suppression de la rente provisoire de 20 %, laquelle doit dès lors être rétablie ; que cependant, Ali X... ne pouvait valablement rechercher à la fois l'indemnisation d'une incapacité résultant en propre de cet accident et une indemnisation au titre de la rechute de l'accident du 26 juillet 1974, constituée par ce même accident du 1er septembre 1997 ; que l'accident du 1er septembre 1997 ne peut être considéré à la fois comme une rechute de l'accident du 26 juillet 1974 et comme étant sans lien avec cet accident ; que la CAAA disposait, pour ce faire, de l'expertise du docteur Y..., nullement contestée par Ali X... ; qu'aucune des parties ne demande de nouvelle expertise ; que la décision de la CAAA datée du 21 décembre 1999 de supprimer le service de la rente provisoire à Ali X... est motivée par le fait que la MSA de Lorraine avait porté son taux d'IPP de 56 % à 60 % et que Ali X... ne pouvait être indemnisé deux fois pour le même accident ; que la décision de la MSA de Lorraine résultait du rapport d'expertise du docteur Y..., dont la CAAA du Bas-Rhin était parfaitement fondée à se prévaloir ; que la demande d'indemnisation de Ali X... se heurtait au fait qu'il était déjà indemnisé des conséquences de l'accident du 1er septembre 1997 par la MSA de Lorraine ; qu'Ali X... soutient que l'indemnisation qui lui a été accordée par la MSA de Lorraine ne réparait pas la même incapacité que la rente dont il demande le rétablissement, précisant que les conclusions du professeur Y... portent sur la période courant à partir du 26 novembre 1997 ; que cependant, le professeur Y... examine bien l'entier préjudice résultant de l'accident du 1er septembre 1997, explique de façon claire et précise pourquoi il constitue une rechute de l'accident du 26 juillet 1974 ; qu'il analyse ensuite la totalité de la période allant du jour de l'accident à la date de consolidation qu'il reporte au 6 avril 1998, indiquant que les arrêts de travail postérieurs au 25 novembre 1997, qui est la date de consolidation retenue par le docteur A..., doivent être rattachés à l'accident du 26 juillet 1974 dont ils sont une complication ; qu'Ali X... ne justifie d'aucune séquelle autre que celles qui ont été précisément décrites et prises en compte par le professeur Y... pour déterminer son nouveau taux d'incapacité ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de rétablir la rente à la charge de la CAAA du Bas-Rhin ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Ali X... de ce chef de demande ; que sur les dommages-intérêts, Ali X... demande que la CAAA du Bas-Rhin soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ; qu'il expose avoir subi un préjudice matériel et moral du fait des manoeuvres de la CAAA du Bas-Rhin et de la faute qu'elle a commise en refusant le rétablissement de la rente ; que cependant, Ali X... étant débouté de sa demande, ne saurait imputer aucune faute à la CAAA du Bas-Rhin ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Ali X... de sa demande de dommages-intérêts » (arrêt attaqué, pages 5 et 6) ;

Alors, premièrement, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à la condamnation de la CAAA du Bas-Rhin à rétablir le service de la rente au taux de 20 % à compter du 1er février 2000 et à lui payer la somme de 10 000 ¿ à titre de dommages-intérêts, l'arrêt se borne à retenir que le rétablissement de la rente litigieuse se heurte au fait que l'intéressé est déjà indemnisé des conséquences de l'accident du 1er septembre 1997 par la CMSA de Lorraine ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

Alors, secondement, que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ; que la cour d'appel a relevé que, bien que l'intéressé soutienne que l'indemnisation versée par la CMSA de Lorraine ne répare pas la même incapacité que la rente dont il demande le rétablissement à la CAAA du Bas-Rhin, le rapport d'expertise rédigé par le professeur Y... à la demande de la CMSA de Lorraine examine l'entier préjudice résultant de l'accident du 1er septembre 1997 et explique pourquoi il constitue une rechute de l'accident du 26 juillet 1974, tandis que M. X... ne justifie d'aucune séquelle autre que celles décrites par cet expert pour déterminer son nouveau taux d'incapacité, ce dont il résultait qu'une difficulté d'ordre médical était au coeur de la contestation ; qu'en tranchant elle-même cette difficulté fût-ce sur la base d'une expertise préalablement effectuée dans le cadre d'une contestation ayant opposé l'intéressé à une autre caisse, au lieu de mettre en oeuvre la procédure d'expertise médicale technique, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1, R. 142-24 et R. 142-30 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-22642
Date de la décision : 17/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 20 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 sep. 2015, pourvoi n°14-22642


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22642
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award