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23/09/2015 | FRANCE | N°14-15388

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-15388


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 février 2014), que M. X... a été engagé par la société VA développement à compter du 3 février 2011 en qualité de chargé d'affaires ; que le contrat de travail a pris fin le 10 octobre 2011 par l'effet d'une rupture conventionnelle ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que c'est par une appréciation souveraine des preuves que la cour d'appel a estimé que l'employeur avait entendu appliqu

er au salarié la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 février 2014), que M. X... a été engagé par la société VA développement à compter du 3 février 2011 en qualité de chargé d'affaires ; que le contrat de travail a pris fin le 10 octobre 2011 par l'effet d'une rupture conventionnelle ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que c'est par une appréciation souveraine des preuves que la cour d'appel a estimé que l'employeur avait entendu appliquer au salarié la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Alors que l'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de la convention collective des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, la position de cadre position A coefficients 80 ou 85 correspond à celle d'un cadre débutant pendant les troisième et quatrième années, la position B coefficient 90 correspond à celle d'un cadre ayant au moins quatre ans de pratique de la profession et la position B coefficient 108 à celle du cadre ayant au moins six ans de pratique de la profession en qualité d'ingénieur ou assimilé ; qu'en l'espèce, la société VA développement soulignait que M. X..., qui travaillait précédemment comme manoeuvre ou plaquiste dans le bâtiment, n'avait obtenu un baccalauréat de technicien du bâtiment qu'en 2007 et n'avait ensuite exercé des fonctions de métreur en qualité de salarié puis à son propre compte que pendant deux années, avant son embauche en 2011 en qualité de chargé d'affaires ; qu'il en résultait que M. X... devait, au regard de son expérience limitée, être classé au coefficient 85 ; qu'en retenant néanmoins que M. X... devait bénéficier de la classification position C, échelon 1, coefficient 130, au motif qu'il disposait d'une expérience de douze ans dans le bâtiment, sans tenir compte de son expérience réduite en qualité de cadre, la cour d'appel a violé par fausse application la convention collective des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 ;
2°/ qu'en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par des éléments suffisamment précis et fiables pour permettre à l'employeur d'y répondre ; qu'en l'espèce, pour étayer sa demande, M. X... produisait une copie de son agenda sur lequel figuraient, ainsi que la cour d'appel l'a relevé, des rendez-vous qu'il n'avait pas personnellement assumés ; qu'en retenant néanmoins que ce document étayait sa demande, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que cet agenda n'était pas de nature à renseigner sur les heures de travail accomplies par le salarié lui-même, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel, la société VA développement justifiait de ce que plusieurs dizaines de rendez-vous renseignés sur l'agenda produit par M. X... et inclus par ce dernier dans son calcul d'heures supplémentaires, avaient été assumés par d'autres salariés de l'entreprise ou n'avaient jamais eu lieu ; qu'en se bornant à déduire trois rendez-vous du décompte du salarié, sans s'expliquer sur les autres rendez-vous qui devaient également être déduits du décompte du salarié, la cour d'appel a en tout état de cause privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que le salarié devait, selon sa fiche de poste, développer et gérer un courant d'affaires, signer les contrats clients et en assurer le suivi technique, signer les bons de commande, assurer le suivi et la bonne exécution de la prestation, veiller à la gestion des litiges et des encaissements, encadrer et gérer du personnel, qu'il avait reçu une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité et que ses bulletins de salaire faisaient référence à la catégorie des cadres, la cour d'appel a pu en déduire qu'il devait bénéficier de la classification position C, échelon 1 coefficient 130 de la convention collective du 1er juin 2004, chapitre II-1 reprenant la classification de la convention collective du 30 avril 1951, correspondant à la définition des cadres techniques, administratifs ou commerciaux ayant la direction ou la coordination de travaux ou des responsabilités équivalentes ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir estimé que la demande du salarié au titre des heures supplémentaires était étayée, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a décidé que le salarié avait accompli des heures supplémentaires et fixé la créance pendante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société VA développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société VA développement
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... aurait dû être classé en Position C, Echelon 1, Coefficient 130 de la Convention collective nationale des cadres du bâtiment et d'AVOIR en conséquence condamné la société VA DEVELOPPEMENT à verser à Monsieur X... 9.782,32 euros à titre de rappel de salaire sur la nouvelle classification, 966,22 euros à titre de congés payés afférents,12.000 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 1.000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat ;
AUX MOTIFS QUE « la SAS VA Développement soutient que la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 n'est pas applicable au sein de l'entreprise, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté d'extension, que n'étant pas adhérente d'une fédération patronale de la branche, les stipulations de la convention collective ne sont donc pas d'application obligatoire, qu'elles ne sont pas non plus l'objet d'une application volontaire comme le démontre l'absence de toute référence à cette convention collective dans le contrat de travail et sur les bulletins de salaire, qu'en toute hypothèse la demande de reclassification serait infondée, que M. X... était un cadre débutant , que la rémunération qui lui était versée et qui le situait au-dessus du coefficient 85 étant tout à fait adaptée aux critères de diplôme et d'expérience qu'il présentait. M. X... qui soutient que la société a choisi de rendre la convention collective des cadres du bâtiment applicable en son sein et par conséquent de s'y soumettre, approuve le conseil d'avoir retenu la classification position C échelon 1 coefficient 130 correspondant aux fonctions exercées au sein de la société. Certes la Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 n'a pas, fait l'objet d'un arrêté d'extension, et il n'est pas établi que l'employeur était adhérent d'une des fédérations patronales signataires, cependant et comme le relève M. X... la société en a fait une application volontaire la rendant applicable à sa situation ainsi qu'il résulte du formulaire de rupture conventionnelle, complété par l'employeur et signé par lui qui au titre de la convention collective applicable comporte la mention : "cadre bâtiment". Comme l'a relevé le conseil par des motifs pertinents que la cour adopte, M. X... était âgé de 36 ans à l'embauche, disposait d'une expérience de 12 ans dans le bâtiment, était titulaire du baccalauréat technicien du bâtiment étude économique obtenu en 2007, a exercé la profession de métreur conducteur de travaux de 2007 à 2009, a été gérant de sa société en 2010 en qualité d'économiste de la construction. Sa fiche de poste annexée au contrat de travail établit qu'il devait notamment développer et gérer un courant d'affaires, signer les contrats clients, assurer le suivi technique, signer les bons de commande, assurer le suivi et la bonne exécution de la prestation, veiller à la gestion des litiges et des encaissements, avait en charge l'encadrement et la gestion du personnel, devait assumer les éventuels problèmes de planning. Par ailleurs M. X... a reçu une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité le 9 février 2011. Ses bulletins de salaire faisaient référence à la catégorie des cadres. En conséquence, la rémunération mensuelle de 2.418 Euros qui le situait entre le coefficient 85 et 90 de la convention collective de la position A comme ingénieur ou assimilé débutant n'est pas adaptée aux fonctions exercées au sein de la société et c'est à bon droit que le conseil a décidé que M. X... doit bénéficier de la classification position C, échelon 1 coefficient 130 de la Convention collective du 1er juin 2004, chapitre II-1 reprenant la classification de la convention collective du 30 avril 1951, correspondant à la définition de cadres techniques, administratifs ou commerciaux ayant la direction ou la coordination des travaux des ETDAM ou des responsabilités équivalentes. Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire sur la base d'une rémunération à hauteur de 23,89 Euros » ;
QUE « La SAS Va Développement invoque qu'il ne suffit pas de soutenir ne pas être soumis à une convention de forfait pour faire la démonstration de l'accomplissement d'heures supplémentaires. M. X... approuve les premiers juges d'avoir retenu que la clause de forfait stipulée au contrat de travail est nulle. En l'espèce, le contrat de travail qui mentionne en son article 7 que « pour la bonne exécution des missions qui vous sont confiées, vous percevrez un salaire forfaitaire annuel fixé à 29.023 Euros bruts sur douze mois. Cette rémunération représente, d'un commun accord, une convention de forfait attribuée pour l' ensemble de vos activités au sein de la société », ne comporte pas la détermination du nombre d'heures ou de jours correspondant au forfait, conformément aux dispositions des articles L. 3121-38 et L.3121-39 du code du travail et la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait. En conséquence et comme l'a décidé à bon droit le conseil dont le jugement sera confirmé de ce chef la convention de forfait est nulle. La société expose que M. X... n'apporte aucun élément de nature à fournir le moindre indice de l'accomplissement de sa part d'heures supplémentaires que les tâches qui lui ont été confiées ne nécessitaient pas, l'agenda produit étant relatif à l'activité de l'ensemble du secteur bâtiment de l'entreprise, les activités figurant sur l'agenda de l'agence ne concernant pas seulement M. X..., l'agenda faisant état de rendez-vous notés plusieurs fois ou sans relation avec l'activité de l'agence, le tableau dressé par le salarié était inexact ; M. X... invoque qu'il verse aux débats des éléments précis puisqu'outre le tableau informatisé, il produit également les photographies de son agenda personnel sur la base duquel le tableau a été édité, outre des témoignages, qu'il appartient à la société de fournir les éléments justifiant des horaires réalisés que la carence de son ancien employeur ne saurait lui porter préjudice, qu'il appartient à l'employeur uniquement de démontrer le respect des seuils et plafonds prévus par la directive européenne sur le temps de travail, que compte tenu de ses fonctions et de la définition de ses responsabilités, de la pression exercée sur lui pour obtenir des résultats et de la clause lui indiquant de ne pas limiter sa charge de travail à 35 heures, il convient de considérer que les heures supplémentaires ont été effectuées à la demande de la direction . Il reproche au conseil de ne pas avoir tiré l'ensemble des conséquences de sa décision en déclarant nulle la clause de forfait sans retenir la demande fondée sur le rappel d'heures supplémentaires et se prévaut d'avoir au cours de l'exécution de son contrat de travail réalisé 540,32 heures supplémentaires : 252,50 à 25 % et 218,82 heures à 50 %. Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'exigence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, pour étayer ses dires M. X... se prévaut du contrat de travail qui mentionne que la convention « comprend les divers dépassements d'horaires que vous pourriez être amené à effectuer, compte tenu notamment des charges et responsabilités qui vous incombent », d'un tableau récapitulant semaine par semaine le nombre d'heures effectuées, en tenant compte de la pause déjeuner (pièce 25), des photographies d'agenda qui comporte des rendez-vous personnels et donc qui doit être considéré comme l'agenda du salarié, outre d'une attestation de M. Y... qui indique que pendant la période effectuée dans l'entreprise du 23 mai au 4 octobre 2011 il a -été témoin de la présence de M. X... Loïc et cela tous les jours, dès mon arrivée à l'entreprise le matin et lors de mon retour le soir il était rare de ne pas constater sa présence-. Le salarié produit ainsi des éléments qui sont de nature à étayer sa demande. L'employeur qui au terme du contrat de travail se prévalait d'une convention de forfait, déclarée nulle, ne produit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. En conséquence, il y a lieu de retenir que M. X... a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées.Cependant, il apparaît que l'agenda produit par le salarié comporte aussi des rendezvous assurés par d'autres salariés dont le prénom est mentionné (le 4 avril à 14 h, rendez-vous assuré par M. Z... dont le prénom est mentionné, le 26 mai à 16 h le rendez-vous assuré par M. A... dont le prénom est mentionné). Par ailleurs il résulte des productions de la société que M. X... a bénéficié de trois jours de récupération. Au vu de ces éléments, infirmant le jugement déféré, il convient de fixer à la somme de 12.000 Euros le rappel d'heures supplémentaires dues par la société sur la période du 3 février au 10 octobre 2011 » ;
ET QUE « sur la demande de dommages-intérêts. La société invoque que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a alloué à M. X... des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail alors qu'il n'était pas saisi d'une telle demande et qu'aucune exécution fautive ne pouvait être retenue de la part de la société. M. X... soutient qu'il a subi un préjudice moral et professionnel grave, que les fautes commises par son ancien employeur justifient la demande de 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts dès lors que le contrat a été exécuté de façon fautive par la société. Il résulte du rappel de la procédure énoncé au jugement déféré que le conseil était saisi d'une demande de paiement à titre de dommages-intérêts. Il y a lieu de retenir que la société n'a pas respecté la réglementation en matière de convention de forfait , n'a pas attribué au salarié le coefficient correspondant à ses responsabilités, que ces manquements ont causé à M. X... un préjudice certain qui a été à juste titre réparé par l'allocation de la somme de 1.000 Euros par le conseil dont le jugement sera confirmé de ce chef » ;
1. ALORS QUE l'application volontaire d'une convention collective qui n'est pas légalement applicable ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'extension et que la société VA DEVELOPPEMENT n'est pas adhérente de l'une des fédérations patronales signataires de cette convention collective, ce dont il résulte que la société VA DEVELOPPEMENT n'était pas tenue légalement d'appliquer cette convention collective ; que la société VA DEVELOPPEMENT soulignait en outre que l'application de cette convention collective n'est mentionnée ni sur le contrat de travail du salarié, ni sur ses bulletins de paie ; qu'en retenant néanmoins que la société VA DEVELOPPEMENT aurait fait une application volontaire de cette convention collective, dès lors que le formulaire de rupture conventionnelle du salarié complété et signé par l'employeur comportait la mention « cadre bâtiment » au titre de la convention collective applicable, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la volonté claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer volontairement cette convention collective, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de la convention collective précitée ;
2. ALORS QUE la seule mention d'une convention collective portée sur le formulaire de rupture conventionnelle renseigné par l'employeur à l'occasion de la conclusion d'une convention de rupture, ne vaut ni reconnaissance de l'application de cette convention collective, ni présomption d'application de cette convention collective à l'égard du salarié ; qu'à supposer qu'elle ait vu dans cette seule mention du formulaire de rupture conventionnelle une reconnaissance ou une présomption d'application de cette convention collective, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 du Code civil et la convention collective précitée ;
3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'employeur peut apporter la preuve que la mention d'une convention collective sur certains documents résulte d'une erreur, en justifiant qu'il n'a jamais appliqué effectivement cette convention collective ; qu'en l'espèce, la société VA DEVELOPPEMENT soutenait qu'elle n'a jamais effectivement appliqué la convention collective des cadres du bâtiment, qui n'était mentionnée ni sur le contrat de travail, ni sur les bulletins de paie du salarié, ces bulletins de paie ne comportant en outre aucune mention d'une classification, ni du versement d'une quelconque prime conventionnelle ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les dispositions de la convention collective des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 n'était pas mentionnée sur le contrat de travail et les bulletins de paie du salarié et si elle n'a jamais été appliquée effectivement au salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... aurait dû être classé en Position C, Echelon 1, Coefficient 130 de la Convention collective nationale des cadres du bâtiment et d'AVOIR en conséquence condamné la société VA DEVELOPPEMENT à verser à Monsieur X... 9.782,32 euros à titre de rappel de salaire sur la nouvelle classification, 966,22 euros à titre de congés payés afférents,12.000 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 1.000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat ;
AUX MOTIFS QUE « comme l'a relevé le conseil par des motifs pertinents que la cour adopte, M. X... était âgé de 36 ans à l'embauche, disposait d'une expérience de 12 ans dans le bâtiment, était titulaire du baccalauréat technicien du bâtiment étude économique obtenu en 2007, a exercé la profession de métreur conducteur de travaux de 2007 à 2009, a été gérant de sa société en 2010 en qualité d'économiste de la construction. Sa fiche de poste annexée au contrat de travail établit qu'il devait notamment développer et gérer un courant d'affaires, signer les contrats clients, assurer le suivi technique, signer les bons de commande, assurer le suivi et la bonne exécution de la prestation, veiller à la gestion des litiges et des encaissements, avait en charge l'encadrement et la gestion du personnel, devait assumer les éventuels problèmes de planning. Par ailleurs M. X... a reçu une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité le 9 février 2011. Ses bulletins de salaire faisaient référence à la catégorie des cadres. En conséquence, la rémunération mensuelle de 2.418 Euros qui le situait entre le coefficient 85 et 90 de la convention collective de la position A comme ingénieur ou assimilé débutant n'est pas adaptée aux fonctions exercées au sein de la société et c'est à bon droit que le conseil a décidé que M. X... doit bénéficier de la classification position C, échelon 1 coefficient 130 de la Convention collective du 1er juin 2004, chapitre II-1 reprenant la classification de la convention collective du 30 avril 1951, correspondant à la définition de cadres techniques, administratifs ou commerciaux ayant la direction ou la coordination des travaux des ETDAM ou des responsabilités équivalentes » ;
QUE « La SAS Va Développement invoque qu'il ne suffit pas de soutenir ne pas être soumis à une convention de forfait pour faire la démonstration de l'accomplissement d'heures supplémentaires. M. X... approuve les premiers juges d'avoir retenu que la clause de forfait stipulée au contrat de travail est nulle. En l'espèce, le contrat de travail qui mentionne en son article 7 que « pour la bonne exécution des missions qui vous sont confiées, vous percevrez un salaire forfaitaire annuel fixé à 29.023 Euros bruts sur douze mois. Cette rémunération représente, d'un commun accord, une convention de forfait attribuée pour l' ensemble de vos activités au sein de la société », ne comporte pas la détermination du nombre d'heures ou de jours correspondant au forfait, conformément aux dispositions des articles L. 3121-38 et L.3121-39 du code du travail et la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait. En conséquence et comme l'a décidé à bon droit le conseil dont le jugement sera confirmé de ce chef la convention de forfait est nulle. La société expose que M. X... n'apporte aucun élément de nature à fournir le moindre indice de l'accomplissement de sa part d'heures supplémentaires que les tâches qui lui ont été confiées ne nécessitaient pas, l'agenda produit étant relatif à l'activité de l'ensemble du secteur bâtiment de l'entreprise, les activités figurant sur l'agenda de l'agence ne concernant pas seulement M. X..., l'agenda faisant état de rendez-vous notés plusieurs fois ou sans relation avec l'activité de l'agence, le tableau dressé par le salarié était inexact ; M. X... invoque qu'il verse aux débats des éléments précis puisqu'outre le tableau informatisé, il produit également les photographies de son agenda personnel sur la base duquel le tableau a été édité, outre des témoignages, qu'il appartient à la société de fournir les éléments justifiant des horaires réalisés que la carence de son ancien employeur ne saurait lui porter préjudice, qu'il appartient à l'employeur uniquement de démontrer le respect des seuils et plafonds prévus par la directive européenne sur le temps de travail, que compte tenu de ses fonctions et de la définition de ses responsabilités, de la pression exercée sur lui pour obtenir des résultats et de la clause lui indiquant de ne pas limiter sa charge de travail à 35 heures, il convient de considérer que les heures supplémentaires ont été effectuées à la demande de la direction . Il reproche au conseil de ne pas avoir tiré l'ensemble des conséquences de sa décision en déclarant nulle la clause de forfait sans retenir la demande fondée sur le rappel d'heures supplémentaires et se prévaut d'avoir au cours de l'exécution de son contrat de travail réalisé 540,32 heures supplémentaires : 252,50 à 25 % et 218,82 heures à 50 %. Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'exigence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, pour étayer ses dires M. X... se prévaut du contrat de travail qui mentionne que la convention « comprend les divers dépassements d'horaires que vous pourriez être amené à effectuer, compte tenu notamment des charges et responsabilités qui vous incombent », d'un tableau récapitulant semaine par semaine le nombre d'heures effectuées, en tenant compte de la pause déjeuner (pièce 25), des photographies d'agenda qui comporte des rendez-vous personnels et donc qui doit être considéré comme l'agenda du salarié, outre d'une attestation de M. Y... qui indique que pendant la période effectuée dans l'entreprise du 23 mai au 4 octobre 2011 il a -été témoin de la présence de M. X... Loïc et cela tous les jours, dès mon arrivée à l'entreprise le matin et lors de mon retour le soir il était rare de ne pas constater sa présence-. Le salarié produit ainsi des éléments qui sont de nature à étayer sa demande. L'employeur qui au terme du contrat de travail se prévalait d'une convention de forfait, déclarée nulle, ne produit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. En conséquence, il y a lieu de retenir que M. X... a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées. Cependant, il apparaît que l'agenda produit par le salarié comporte aussi des rendez-vous assurés par d'autres salariés dont le prénom est mentionné (le 4 avril à 14 h, rendez-vous assuré par M. Z... dont le prénom est mentionné, le 26 mai à 16 h le rendez-vous assuré par M. A... dont le prénom est mentionné). Par ailleurs il résulte des productions de la société que M. X... a bénéficié de trois jours de récupération. Au vu de ces éléments, infirmant le jugement déféré, il convient de fixer à la somme de 12.000 Euros le rappel d'heures supplémentaires dues par la société sur la période du 3 février au 10 octobre 2011 » ;
ET QUE « sur la demande de dommages-intérêts. La société invoque que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a alloué à M. X... des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail alors qu'il n'était pas saisi d'une telle demande et qu'aucune exécution fautive ne pouvait être retenue de la part de la société. M. X... soutient qu'il a subi un préjudice moral et professionnel grave, que les fautes commises par son ancien employeur justifient la demande de 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts dès lors que le contrat a été exécuté de façon fautive par la société. Il résulte du rappel de la procédure énoncé au jugement déféré que le conseil était saisi d'une demande de paiement à titre de dommages-intérêts. Il y a lieu de retenir que la société n'a pas respecté la réglementation en matière de convention de forfait , n'a pas attribué au salarié le coefficient correspondant à ses responsabilités, que ces manquements ont causé à M. X... un préjudice certain qui a été à juste titre réparé par l'allocation de la somme de 1.000 Euros par le conseil dont le jugement sera confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « que l'article 2 du contrat de travail sur la « fonction et classification » n'évoque aucun élément sur la classification de Monsieur Loïc X... ; que l'article 7 « rémunération » indique le salaire forfaitaire annuel de 29 023 € brut sur douze mois ; que le bulletin de salaire précise le type d'emploi de chargé d'affaires, l'horaire mensuel : 151,67 heures, ainsi que le statut de cadre, mais ne comporte aucune indication sur l'indice, le niveau et le coefficient ; que Monsieur Loïc X..., né en mars 1975, était âgé de 36 ans à l'embauche ; qu'il disposait d'une expérience de 12 ans dans le bâtiment ; que de 2007 à 2009, il a exercé la profession de métreur conducteur de travaux et a été gérant de sa propre société pendant un an, en qualité d'économiste de la construction ; ce que ne conteste pas la société ; Vu le contenu de l'annexe à son contrat de travail intitulé « Relevé d'attributions et de responsabilités. Liste non limitative susceptible d'évolution selon les nécessités du poste » qui précise l'étendue de ses responsabilités : « Vous serez chargé de DEVELOPPER et de GERER un courant d'affaires sur la zone qui vous sera confiée. Cette zone est susceptible d'évoluer ou de changer dans le temps. Votre clientèle sera large et variée de type : Particuliers, organismes publics, entreprises, bureaux, compagnies d'assurance et experts d'assurance. Les prestations et services que vous devrez maîtriser, dans tous les domaines d'interventions (pavillon, commerce, artisanat, industrie, immeuble...), seront principalement les travaux de second oeuvre et occasionnellement certains travaux de gros oeuvre limités à la réparation de l'existant. Cette liste non limitative peut évoluer ou changer en fonction des activités de la société. Vous devrez cibler et démarcher votre clientèle, établir vos argumentaires, élaborer les devis en collaboration avec la Direction, signer les contrats clients et assurer le suivi technique. Après la vente, vous devez impérativement vous assurer de la signature des bons de commande en bonne et due forme (Qualité, signature, cachet, etc...). De même, vous assurerez le suivi et la bonne exécution de la prestation. Enfin, vous apporterez un soin tout particulier à la réception des chantiers par la signature des documents s'y rapportant (Procès-verbal de réception, fiche d'appréciation, attestation de TVA, etc...) en suivant la méthodologie et en respectant les documents et procédures mises en place par la Direction. Vous devrez impérativement veiller à la gestion des litiges et des encaissements. Vous aurez en charge I 'encadrement et la gestion du personnel placé définitivement ou temporairement sous votre autorité, notamment pour ce qui concerne le suivi des heures de travail et le respect de la législation du travail. Vous veillerez également au respect de la discipline, des consignes de sécurité et du port des tenues de travail. Dans un esprit de pérennité, les actions commerciales devront être menées avec l'objectif de satisfaire et de fidéliser les clients. A ce titre vous devez acquérir la qualification technique vous permettant de connaître les produits de l'entreprise et leurs caractéristiques. Monsieur X... déclare avoir pris connaissance de ses attributions et de l'activité que nous exerçons. Il accepte le poste de Chargé d'Affaires et s'engage à tout mettre en oeuvre pour exploiter et développer cette activité de façon à atteindre les objectifs de chiffre d'affaires et de rentabilité fixés par la Direction. Il assumera les éventuels problèmes de planning liés aux absences de certains membres du personnel et engage sa responsabilité quant à la satisfaction des clients quel que soit le volume d'activité. Il s'engage également sur la qualité des prestations et sur les délais d'intervention. Il se chargera de tous les problèmes du personnel salarié au sein de son équipe. Nous attirons plus particulièrement votre attention sur les problèmes de sécurité sur chantiers. En effet, notre société s'est fixée pour objectif prioritaire la santé de ses salariés. En tant que Chargé d'Affaires, nous vous demandons de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour prévenir et éviter les accidents du travail. Dans ce domaine, vous devrez être extrêmement exigeant et considérer cet objet « santé » comme prioritaire à toute autre considération (Rentabilité, délais, chiffre d'affaires...) ». Vu la délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité confiée à Monsieur Loïc X... le 09 février 2011, qui complète ses fonctions en ces termes : « L'objet de cette délégation est le suivant : - Faire appliquer, sur tous les chantiers ou lieux d'activités dont vous avez la charge, et par tous les salariés intervenant dans ce cadre, les règles d'hygiène et de sécurité au travail, telles qu'elles sont définies dans le manuel de sécurité remis à tous les salariés, et dans le document unique. - Veiller à fournir ou alaire acheminer, sur tous ces lieux de travail, les matériels, outils et systèmes de protection et sécurité nécessaires au respect des règles d'hygiène et de sécurité. Cette délégation vous est conférée sans limitation de durée, et pour la durée de votre contrat de travail. Pour vous permettre de mener à bien votre mission, nous mettons à votre disposition les informations et le matériel nécessaire au respect des règles de sécurité. Vous disposez, vis-à-vis des salariés que vous encadrez de l'autorité et du pouvoir hiérarchique vous permettant de prescrire le respect des règles que vous êtes chargé de faire appliquer. Nous attirons votre attention sur la responsabilité pénale qui serait la vôtre en cas d'infraction au respect des règles que vous êtes chargé d'appliquer et de faire appliquer. Nous ferons le nécessaire auprès du personnel de l'entreprise pour qu'il soit informé de vos responsabilités en matière d'hygiène et sécurité du travail, telles qu'elles sont ci-dessus précisées... ». En conséquence, au vu de son âge, de son expérience dans le bâtiment, de ses responsabilités dans l'entreprise attestées par sa fiche de poste et sa délégation de pouvoir et de la classification conventionnelle, le Conseil considère que Monsieur Loïc X... doit bénéficier de la position C, échelon 1, coefficient 130 de la Convention Collective Nationale, correspondant à la définition de « cadres techniques, administratifs ou commerciaux ayant la direction ou la coordination des travaux des ETDAM ou des responsabilités équivalentes ». Qu'ainsi il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire sur la base d'un salaire horaire de 23,89 ¿ ainsi que les congés payés y afférents » ;
1. ALORS QU' aux termes de la convention collective des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, la position de cadre position A coefficients 80 ou 85 correspond à celle d'un cadre débutant pendant les troisième et quatrième années, la position B coefficient 90 correspond à celle d'un cadre ayant au moins quatre ans de pratique de la profession et la position B coefficient 108 à celle du cadre ayant au moins six ans de pratique de la profession en qualité d'ingénieur ou assimilé ; qu'en l'espèce, la société VA DEVELOPPEMENT soulignait que Monsieur X..., qui travaillait précédemment comme manoeuvre ou plaquiste dans le bâtiment, n'avait obtenu un baccalauréat de technicien du bâtiment qu'en 2007 et n'avait ensuite exercé des fonctions de métreur en qualité de salarié puis à son propre compte que pendant deux années, avant son embauche en 2011 en qualité de chargé d'affaires ; qu'il en résultait que Monsieur X... devait, au regard de son expérience limitée, être classé au coefficient 85 ; qu'en retenant néanmoins que Monsieur X... devait bénéficier de la classification position C, échelon 1, coefficient 130, au motif qu'il disposait d'une expérience de 12 ans dans le bâtiment, sans tenir compte de son expérience réduite en qualité de cadre, la cour d'appel a violé par fausse application la convention collective des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 ;
2. ALORS QU' en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par des éléments suffisamment précis et fiables pour permettre à l'employeur d'y répondre ; qu'en l'espèce, pour étayer sa demande, Monsieur X... produisait une copie de son agenda sur lequel figuraient, ainsi que la cour d'appel l'a relevé, des rendez-vous qu'il n'avait pas personnellement assumés ; qu'en retenant néanmoins que ce document étayait sa demande, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que cet agenda n'était pas de nature à renseigner sur les heures de travail accomplies par le salarié lui-même, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
3. ALORS, AU SURPLUS, QUE dans ses conclusions d'appel, la société VA DEVELOPPEMENT justifiait de ce que plusieurs dizaines de rendez-vous renseignés sur l'agenda produit par Monsieur X... et inclus par ce dernier dans son calcul d'heures supplémentaires, avaient été assumés par d'autres salariés de l'entreprise ou n'avaient jamais eu lieu ; qu'en se bornant à déduire trois rendez-vous du décompte du salarié, sans s'expliquer sur les autres rendez-vous qui devaient également être déduits du décompte du salarié, la cour d'appel a en tout état de cause privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-15388
Date de la décision : 23/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2015, pourvoi n°14-15388


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15388
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