LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune de Saint-Paul (la Réunion) avait décidé de créer la zone d'aménagement concertée Parc de Cambaie (la ZAC) ; que la société d'investissement des Mascareignes (la Sogim) et M. X..., propriétaires de terrains situés dans le périmètre de cette ZAC, ont donné mandat à la société Groupe ouest concassage (la société GOC), qui possédait aussi de tels terrains et exploitait une centrale d'enrobage à Cambaie, de procéder aux travaux d'aménagement de la ZAC ; que par apport partiel d'actifs du 12 novembre 2011, la société GOC a transféré à la société Groupe ouest concassage enrobés (la société GOC Enrobés) son activité d'enrobage ; qu'estimant que le retrait de l'opération par la société Sogim et M. X...était à l'origine de l'abandon du projet de ZAC par le conseil municipal de Saint-Paul et qu'ils avaient rompu fautivement le contrat de mandat, la société GOC les a assignés en réparation des préjudices liés à l'arrêt de la centrale d'enrobage ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation de la société GOC concernant le préjudice résultant des pertes sur actifs incorporels consécutives à l'arrêt de la centrale d'enrobage, l'arrêt retient que, contrairement à ce que souhaite faire croire la société GOC dans ses écritures, l'activité d'enrobés n'a pas cessé à la suite du démantèlement du site de production de Cambaie, en 2008, et s'est poursuivie sans interruption jusqu'en 2011, vraisemblablement sur un autre site ; qu'il en déduit que la société GOC, ayant transmis l'action en justice concernant les actifs incorporels de la centrale d'enrobage de Cambaie à la société GOC Enrobés, n'est pas recevable à agir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la société GOC demandait réparation du préjudice qu'elle avait subi en raison de l'arrêt de la centrale d'enrobage de Cambaie, du fait de l'abandon de la ZAC, en précisant que sa branche d'activité « enrobés » ne s'était jamais réduite à la centrale de Cambaie, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures, a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société GOC tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de pertes sur actifs corporels, de perte de marge sur granulats, de frais de résiliation des contrats en cours et de frais de licenciements liés à l'arrêt de la centrale d'enrobage, l'arrêt retient que la société GOC ne rapporte pas la preuve de ces préjudices, les estimations du rapport de l'expert-comptable, sur lesquelles elle s'appuie, ne tenant pas compte de ce que l'activité s'est poursuivie après la fermeture de la centrale d'enrobage de Cambaie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la société GOC demandait réparation des pertes liées à l'arrêt de la centrale d'enrobés de Cambaie du fait de l'abandon de la ZAC, sans prétendre que son activité « enrobés » avait cessé, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de la société GOC tendant au paiement de dommages-intérêts correspondant aux honoraires d'architectes, l'arrêt rendu, le 6 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de la Saint-Denis de la Réunion ; remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. X...et la société Sogim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à la société Groupe ouest concassage la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Groupe ouest concassage
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable la demande formée par la société Groupe Ouest Concassage, tendant à voir condamner solidairement la société Sogim et M. X...à l'indemniser du préjudice résultant des pertes sur actifs incorporels liées à l'abandon de la centrale enrobés de Cambaie,
AUX MOTIFS QUE la société Groupe Ouest Concassage affirme qu'en raison de la faute commise par la société Sogim et M. X...en se retirant du projet de la ZAC de Cambaie, faute définitivement consacrée par l'arrêt de la cour d'appel du 12/ 04/ 2010, la centrale enrobés de Cambaie a dû être démantelée en 2008 et que la société Groupe Ouest Concassage a de ce fait subi un préjudice qu'elle estime à 6 072 524 ¿ correspondant à la perte de cette centrale enrobés dans toutes ses composantes, fondant ses prétentions sur un document établi par un expert-comptable, le Cabinet Actemam, le 12/ 06/ 2008 ; que ses prétentions se décomposent ainsi : perte sur actifs corporels : 147 049 euros, perte sur actifs incorporels : 5 503 231 euros, perte de marge sur granulats : 158 552 euros, frais de licenciements : 72 290 euros et perte sur résiliation de contrats de location : 188 402 euros ; que la société Sogim et M. X...soutiennent que cette demande serait irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir du fait de l'existence d'une clause, insérée dans le traité d'apport partiel conclu le 18/ 11/ 11 entre la société Groupe Ouest Concassage et une société Groupe Ouest Concassage Enrobés, qui prévoit, en son article 10 4° : « La société Groupe Ouest Concassage Enrobés sera substituée à la société apporteuse dans les litiges et dans les actions judiciaires tant en demandant qu'en défendant, devant toutes les juridictions dans la mesure où ils concernent les biens et droits apportés » ; que la société Groupe Ouest Concassage réplique sur ce point que, dans un premier temps, courant 2008, elle n'a pas cédé son activité à la société Holcim mais que la société Groupe Ouest Concassage a seulement changé d'actionnaire tout en conservant sa personnalité morale et tous ses droits, que le traité d'apport entre la société Groupe Ouest Concassage et la société Groupe Ouest Concassage Enrobés n'a transmis que les actions concernant les biens apportés au 1er octobre 2011 et qu'à ce moment-là, la centrale d'enrobés était déjà à l'arrêt à défaut d'autorisation administrative et en raison d'une mise en demeure d'avoir à cesser l'activité ; qu'il ressort cependant des pièces produites qu'en 2008, voulant, en particulier, renforcer sa position dans les granulats dans l'ouest de l'île, le Groupe Holcim a décidé de prendre le contrôle de la société Groupe Ouest Concassage qui avait pour activité notamment la production, la commercialisation et la pose d'enrobés sur toute l'île ; que cette année-là, il a été envisagé la séparation des activités en apportant l'activité « enrobés » à une société ad hoc sous la dénomination « Groupe Ouest Concassage Enrobés », créée le 27/ 11/ 08 mais qui ne fera l'objet d'une mise en activité que le 1/ 10/ 11 ; que s'agissant des éléments incorporels qui ont été transmis aux termes du pacte d'apport partiel d'actif du 18/ 12/ 11 par la société Groupe Ouest Concassage à la société Groupe Ouest Concassage Enrobés, il est précisé que la branche activité comprend notamment « 1° la clientèle, l'achalandage, le nom commercial, les archives techniques et commerciales, les pièces de comptabilité, les registres et en général tous documents quelconques appartenant à la société et se rapportant à la branche d'activité apportée. Le droit au bail du terrain sis 17 avenue Mahatma Gandhi-Quartier français ¿ 97441 Sain ; 2° le bénéfice et la charge de tous traités, conventions, et engagements qui auraient pu être conclus ou pris par la société Groupe Ouest Concassage en vue de lui permettre l'exploitation de la branche d'activité ci-dessus, tant en France qu'à l'étranger ; 3° le bénéfice et la charge de tous droits apportés et notamment le droit de poursuivre les contrats de location de matériel loués par la société Groupe Ouest Concassage dans le cadre d'une défiscalisation partagée et dont la liste figure en annexe 4 ; s'agissant du bénéfice et de la charge des autorisations d'exploitations ou permissions administratives liées à l'activité Enrobés, il est expressément précisé que la société Groupe Ouest Concassage, qui bénéficiait d'une autorisation provisoire d'exploiter d'une durée de 6 mois, renouvelée une fois, a déposé un dossier de demande d'autorisation définitive en préfecture en date du 12 septembre 2011 ; les services de la préfecture, après première instruction du dossier et constat effectué par l'inspecteur des installations sur site, ont transmis par courrier du 9 novembre 2011 à la société Groupe Ouest Concassage une demande de régularisation de la situation administrative en déposant un dossier de demande complet et régulier » ; qu'il ressort de ce traité d'apport partiel d'actif du 18/ 11/ 11 que, contrairement à ce que tente de faire accroire la société Groupe Ouest Concassage, l'activité Enrobés n'avait pas cessé à la suite de l'exécution de la décision de la préfecture d'organiser le « démantèlement » du site de production d'enrobés à Cambais courant 2008, dont il convient de retenir qu'il a été effectif au vu d'un constat d'huissier du 11 juin 2009 produit par la société Groupe Ouest Concassage ; qu'il est fait état page 12 dudit traité, pour l'exploitation de l'activité apportée, (enrobés) : « Exercice du 01/ 01/ 2008 au 31/ 12/ 2008 : chiffre d'affaires net 3 378 K ¿- résultat opérationnel-786 K ¿ ; Exercice du 01/ 01/ 2009 au 31/ 12/ 2009 : chiffre d'affaires 2 819 K ¿- résultat opérationnel-748 K ¿ : Exercice du 01/ 01/ 2010 au 31/ 12/ 2010 : chiffre d'affaires 2 976 K ¿- résultat opérationnel-656 K ¿ ; Exercice en cours pour la période du 01/ 01/ 2011 au 30/ 09/ 2011 : chiffre d'affaires 1 578 K ¿- résultat opérationnel-865 K ¿ » ; qu'ainsi, après l'établissement de la note de M. Z..., sur laquelle la société Groupe Ouest Concassage fonde ses prétentions, l'activité enrobés s'est poursuivie sans interruption au vu des chiffres susvisés de 2008, 2009, 2010et 2011, dans des conditions sur lesquelles elle n'a pas estimé devoir donner d'explications, vraisemblablement sur un autre site ; qu'en effet, c'est sans rapporter aucune preuve en ce sens qu'il est soutenu par la société Groupe Ouest Concassage que l'activité centrale enrobés n'était pas transférable géographiquement au motif que sa viabilité économique tiendrait à son intégration sur le site commun aux autres activités de la société Groupe Ouest Concassage alors que les activités concassage et enrobés ne sont pas indissociables ; que, dans ces conditions, il convient de retenir que dans les actions cédées par la société Groupe Ouest Concassage à la société Groupe Ouest Concassage Enrobés en application de l'article 10 4° du traité d'apport figuraient les éléments incorporels résultant du transfert de l'activité de la centrale enrobés de Cambaie ; que l'action de la société Groupe Ouest Concassage n'est donc pas recevable puisqu'elle a été transmise à la société Groupe Ouest Concassage Enrobés pour ce chef de demande ;
1 ¿ ALORS QUE dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Groupe Ouest Concassage demandait expressément réparation des pertes exclusivement liées à l'arrêt de la centrale d'enrobés de Cambaie, intervenue en 2008, du fait de l'abandon de la ZAC ; qu'elle indiquait que sa branche d'activité « enrobés » ne s'était « jamais réduite à la centrale de Cambaie », ce qui expliquait que le traité d'apport précise que la branche d'activité cédée comprenait la clientèle, l'achalandage, le droit au bail de Sainte Suzanne, le bénéfice des contrats en cours ¿, sans que ce transfert, ne visant que les biens et droits existants au jour de l'apport partiel, rende irrecevable sa demande en réparation de la perte subie du fait de l'arrêt, antérieur, de la centrale de Cambaie ; qu'en affirmant cependant, pour retenir que dans les actions cédées par la société Groupe Ouest Concassage à la société Groupe Ouest Concassage Enrobés, en application de l'article 10 4° du traité d'apport, figuraient les éléments incorporels « résultant du transfert de l'activité de la centrale enrobés de Cambaie », partant dire irrecevable la demande en réparation de la société Groupe Ouest Concassage du préjudice résultant de la perte sur actifs incorporels liée à l'arrêt de la centrale, que, « contrairement à ce que tente de faire accroire la société Groupe Ouest Concassage, l'activité Enrobés n'avait pas cessé à la suite de l'exécution de la décision de la préfecture d'organiser le « démantèlement » du site de production d'enrobés à Cambais courant 2008 » et qu'« après l'établissement de la note de M. Z..., sur laquelle la société Groupe Ouest Concassage fonde ses prétentions, l'activité enrobés s'est poursuivie sans interruption au vu des chiffres susvisés de 2008, 2009, 2010 et 2011, dans des conditions sur lesquelles elle n'a pas estimé devoir donner d'explications, vraisemblablement sur un autre site », la cour d'appel a dénaturé les clairs et précis des conclusions qui lui étaient soumises, en violation des articles 4, 5 et 455 du code de procédure civile ;
2 ¿ ALORS QUE dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Groupe Ouest Concassage rappelait, à l'appui de sa demande, que l'abandon de la ZAC avait entraîné la perte de l'autorisation administrative d'exploitation de la centrale d'enrobés de Cambaie et, par voie de conséquence, la perte de la clientèle de cette centrale et la perte du bénéfice des contrats en cours ; qu'elle produisait, à cet égard, d'une part, l'arrêté préfectoral lui enjoignant, en suite de l'abandon de la ZAC, de cesser toute exploitation et de démanteler la centrale de Cambaie et, d'autre part, un rapport d'expertise comptable évaluant le préjudice né de l'arrêt d'activité de la seule centrale de Cambaie ; qu'en se bornant, pour dire irrecevable la demande en indemnisation du préjudice résultant de la perte sur actifs incorporels liée à l'arrêt de la centrale, à affirmer, de manière aussi pétitoire qu'erronée, que les éléments incorporels « résultant du transfert de l'activité de la centrale enrobés de Cambaie », ont été cédés par la société Groupe Ouest Concassage à la société Groupe Ouest Concassage Enrobés, en application de l'article 10 4° du traité d'apport, sans rechercher si, antérieurement à cette cession, l'arrêt de la centrale d'enrobés de Cambaie n'avait pas entraîné une perte d'actifs incorporels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Groupe Ouest Concassage de sa demande tendant à voir condamner solidairement la société Sogim et M. X...à l'indemniser du préjudice résultant des pertes sur actifs corporels, perte de marge sur granulats, frais de résiliation des contrats en cours et frais de licenciements, liés à l'arrêt de la centrale enrobés de Cambaie,
AUX MOTIFS QUE la société Groupe Ouest Concassage affirme qu'en raison de la faute commise par la société Sogim et M. X...en se retirant du projet de la ZAC de Cambaie, faute définitivement consacrée par l'arrêt de la cour d'appel du 12/ 04/ 2010, la centrale enrobés de Cambaie a dû être démantelée en 2008 et que la société Groupe Ouest Concassage a de ce fait subi un préjudice qu'elle estime à 6 072 524 ¿ correspondant à la perte de cette centrale enrobés dans toutes ses composantes, fondant ses prétentions sur un document établi par un expert-comptable, le Cabinet Actemam, le 12/ 06/ 2008 ; que ses prétentions se décomposent ainsi : perte sur actifs corporels : 147 049 euros, perte sur actifs incorporels : 5 503 231 euros, perte de marge sur granulats : 158 552 euros, frais de licenciements : 72 290 euros et perte sur résiliation de contrats de location : 188 402 euros ; que la société Sogim et M. X...soutiennent que cette demande serait irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir du fait de l'existence d'une clause, insérée dans le traité d'apport partiel conclu le 18/ 11/ 11 entre la société Groupe Ouest Concassage et une société Groupe Ouest Concassage Enrobés, qui prévoit, en son article 10 4° : « La société Groupe Ouest Concassage Enrobés sera substituée à la société apporteuse dans les litiges et dans les actions judiciaires tant en demandant qu'en défendant, devant toutes les juridictions dans la mesure où ils concernent les biens et droits apportés » ; que la société Groupe Ouest Concassage réplique sur ce point que, dans un premier temps, courant 2008, elle n'a pas cédé son activité à la société Holcim mais que la société Groupe Ouest Concassage a seulement changé d'actionnaire tout en conservant sa personnalité morale et tous ses droits, que le traité d'apport entre la société Groupe Ouest Concassage et la société Groupe Ouest Concassage Enrobés n'a transmis que les actions concernant les biens apportés au 1er octobre 2011 et qu'à ce moment-là, la centrale d'enrobés était déjà à l'arrêt à défaut d'autorisation administrative et en raison d'une mise en demeure d'avoir à cesser l'activité ; qu'il ressort cependant des pièces produites qu'en 2008, voulant, en particulier, renforcer sa position dans les granulats dans l'ouest de l'île, le Groupe Holcim a décidé de prendre le contrôle de la société Groupe Ouest Concassage qui avait pour activité notamment la production, la commercialisation et la pose d'enrobés sur toute l'île ; que cette année-là, il a été envisagé la séparation des activités en apportant l'activité « enrobés » à une société ad hoc sous la dénomination « Groupe Ouest Concassage Enrobés », créée le 27/ 11/ 08 mais qui e fera l'objet d'une mise en activité que le 1/ 10/ 11 ; que s'agissant des éléments incorporels qui ont été transmis aux termes du pacte d'apport partiel d'actif du 18/ 12/ 11 par la société Groupe Ouest Concassage à la société Groupe Ouest Concassage Enrobés, il est précisé que la branche activité comprend notamment « 1° la clientèle, l'achalandage, le nom commercial, les archives techniques et commerciales, les pièces de comptabilité, les registres et en général tous documents quelconques appartenant à la société et se rapportant à la branche d'activité apportée. Le droit au bail du terrain sis 17 avenue Mahatma Gandhi-Quartier français ¿ 97441 Sain ; 2° le bénéfice et la charge de tous traités, conventions, et engagements qui auraient pu être conclus ou pris par la société Groupe Ouest Concassage en vue de lui permettre l'exploitation de la branche d'activité ci-dessus, tant en France qu'à l'étranger ; 3° le bénéfice et la charge de tous droits apportés et notamment le droit de poursuivre les contrats de location de matériel loués par la société Groupe Ouest Concassage dans le cadre d'une défiscalisation partagée et dont la liste figure en annexe 4 ; s'agissant du bénéfice et de la charge des autorisations d'exploitations ou permissions administratives liées à l'activité Enrobés, il est expressément précisé que la société Groupe Ouest Concassage, qui bénéficiait d'une autorisation provisoire d'exploiter d'une durée de 6 mois, renouvelée une fois, a déposé un dossier de demande d'autorisation définitive en préfecture en date du 12 septembre 2011 ; les services de la préfecture, après première instruction du dossier et constat effectué par l'inspecteur des installations sur site, ont transmis par courrier du 9 novembre 2011 à la société Groupe Ouest Concassage une demande de régularisation de la situation administrative en déposant un dossier de demande complet et régulier » ; qu'il ressort de ce traité d'apport partiel d'actif du 18/ 11/ 11 que, contrairement à ce que tente de faire accroire la société Groupe Ouest Concassage, l'activité Enrobés n'avait pas cessé à la suite de l'exécution de la décision de la préfecture d'organiser le « démantèlement » du site de production d'enrobés à Cambais courant 2008, dont il convient de retenir qu'il a été effectif au vu d'un constat d'huissier du 11 juin 2009 produit par la société Groupe Ouest Concassage ; qu'il est fait état page 12 dudit traité, pour l'exploitation de l'activité apportée, (enrobés) : « Exercice du 01/ 01/ 2008 au 31/ 12/ 2008 : chiffre d'affaires net 3 378 K ¿- résultat opérationnel-786 K ¿ ; Exercice du 01/ 01/ 2009 au 31/ 12/ 2009 : chiffre d'affaires 2 819 K ¿- résultat opérationnel-748 K ¿ : Exercice du 01/ 01/ 2010 au 31/ 12/ 2010 : chiffre d'affaires 2 976 K ¿- résultat opérationnel-656 K ¿ ; Exercice en cours pour la période du 01/ 01/ 2011 au 30/ 09/ 2011 : chiffre d'affaires 1 578 K ¿- résultat opérationnel-865 K ¿ » ; qu'ainsi, après l'établissement de la note de M. Z..., sur laquelle la société Groupe Ouest Concassage fonde ses prétentions, l'activité enrobés s'est poursuivie sans interruption au vu des chiffres susvisés de 2008, 2009, 2010et 2011, dans des conditions sur lesquelles elle n'a pas estimé devoir donner d'explications, vraisemblablement sur un autre site ; qu'en effet, c'est sans rapporter aucune preuve en ce sens qu'il est soutenu par la société Groupe Ouest Concassage que l'activité centrale enrobés n'était pas transférable géographiquement au motif que sa viabilité économique tiendrait à son intégration sur le site commun aux autres activités de la société Groupe Ouest Concassage alors que les activités concassage et enrobés ne sont pas indissociables ; que la société Groupe Ouest Concassage ne justifie pas de la réalité de son préjudice sur les actifs corporels, la perte de marge sur granulats et les frais de licenciements, résultant du démantèlement de la centrale de Cambaie, les estimations de l'expert ne prenant pas en compte le fait que l'activité était en réalité poursuivie et aucune preuve autre que ce document n'a été produit au soutien de ces chefs de demandes ; que la société Groupe ouest Concassage sera déboutée de ses prétentions susvisées, sans qu'il ne soit nécessaire de vérifier si la faute de la société Sogim et de M. X...serait en relation avec les préjudices allégués ;
1 ¿ ALORS QUE dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Groupe Ouest Concassage ne demandait réparation que des pertes liées à l'arrêt de la centrale d'enrobés de Cambaie, intervenue en 2008, du fait de l'abandon de la ZAC, sans prétendre aucunement que son activité d'enrobés aurait cessé ; qu'elle indiquait précisément, à cet égard, que sa branche d'activité « enrobés » ne s'était « jamais réduite à la centrale de Cambaie » ; qu'en affirmant cependant, pour dire que la société Groupe Ouest Concassage ne justifiait pas de la réalité de son préjudice sur les actifs corporels, la perte de marge sur granulats et les frais de licenciements, résultant du démantèlement de la centrale de Cambaie, que, contrairement à ce que tente de faire accroire la société Groupe Ouest Concassage, l'activité Enrobés n'avait pas cessé à la suite de l'exécution de la décision de la préfecture d'organiser le « démantèlement » du site de production d'enrobés à Cambais et qu'« après l'établissement de la note de M. Z..., sur laquelle la société Groupe Ouest Concassage fonde ses prétentions, l'activité enrobés s'est poursuivie sans interruption au vu des chiffres susvisés de 2008, 2009, 2010 et 2011, dans des conditions sur lesquelles elle n'a pas estimé devoir donner d'explications, vraisemblablement sur un autre site », la cour d'appel a dénaturé les clairs et précis des conclusions qui lui étaient soumises, en violation des articles 4, 5 et 455 du code de procédure civile ;
2 ¿ ALORS QUE le rapport du Cabinet Z... et Partners, expert-comptable, portant sur l'« évaluation des conséquences de l'arrêt de l'activité de la centrale d'enrobés », indiquait expressément « notre mission s'est limitée à l'évaluation de la perte de marge de la société Groupe Ouest Concassage en sa qualité de fournisseur d'agrégat et d'aménageur et des pertes liées à l'arrêt de l'activité de centrale d'enrobés localisée sur le site en cause » ; que les annexes au rapport établissaient qu'avaient seuls été retenus, pour l'évaluation du préjudice, les pertes de marge sur la cession des agrégats fournis par la centrale de Cambaie, les contrats de location conclus pour l'exploitation de cette centrale, les matériels qui y étaient affectés ainsi que, pour les frais de licenciement, les personnes qui travaillaient sur ce site ; qu'en se bornant cependant, pour débouter la société Groupe Ouest Concassage de l'ensemble de ses demandes en réparation, à affirmer, par pure pétition et de manière inopérante, que les estimations de l'expert ne prenaient pas en compte le fait que l'activité était en réalité poursuivie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3- ALORS QUE la cour d'appel a constaté, au vu du constat d'huissier du 11 juin 2009, que la centrale de Cambaie avait effectivement été démantelée ; qu'en se bornant à affirmer que la société Groupe Ouest Concassage ne justifiait pas de la réalité de son préjudice sur les actifs corporels, la perte de marge sur granulats et les frais de licenciements, résultant du démantèlement de la centrale de Cambaie, sans rechercher au vu des éléments qui lui étaient soumis et, notamment, les éléments contenus dans le rapport de l'expert-comptable, quel était le préjudice effectivement subi par la société Groupe Ouest Concassage du fait de l'arrêt de l'activité de la Centrale de Cambaie, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Groupe Ouest Concassage de sa demande tendant à voir condamner solidairement la société Sogim et M. X...à lui payer la somme de 216 082, 50 ¿ au titre des sommes versées en exécution du contrat d'architecte conclu pour la construction de l'hôtel,
AUX MOTIFS QU'il n'est nullement établi qu'en l'absence de la faute commise par la société Sogim et M. X...le projet de construction d'un hôtel aurait abouti compte tenu des multiples étapes qui restaient encore à franchir ; que, néanmoins, dès le 10 juillet 2003, la société Groupe Ouest Concassage a pris l'initiative de signer avec M. Y..., architecte DPLG, une mission complète, comprenant la mission direction des travaux, en vue de l'opération Hôtel Palm Azur sur le site de Cambaie ; que la somme de 92 762, 50 euros TTC, correspondant à la note d'honoraires n° 1 a été réclamée le jour de la signature du contrat ; que la demande de permis de construire a été déposée par la société Groupe Ouest Concassage le 10/ 10/ 2003, réceptionnée le 14/ 10/ 2003 et que le refus de permis de construire a été délivré par le maire le 31/ 10/ 03 aux motifs que « le terrain d'assiette du projet est situé en zone naturelle secteur NA du POS susvisé, destiné à l'urbanisation future où toute occupation du sol est interdite conformément à l'article NA 2 » et que « le projet déposé par son architecture, son style et sa volumétrie est de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, conformément à l'article R 111. 21 du code de l'urbanisme » ; que ce refus du permis du 31/ 10/ 03 est donc antérieur aux décisions de la Sogim et de M. X...de se retirer, qui sont du 23/ 12/ 2003 pour la première et du 21/ 01/ 04 pour le second et qu'il n'est donc pas motivé par ces revirements ; que, de plus, la société Groupe Ouest Concassage, qui affirme avoir acquitté à fonds perdus les honoraires réclamés par M. Y...à hauteur de 216 082, 50 euros ne justifie pas avoir payé ces sommes alors que cette question a été soulevée en défense ; qu'en tout état de cause, rien n'imposait, au moment où elle y a procédé, à la société Groupe Ouest Concassage d'engager les études confiées à un architecte ; qu'elle s'est ainsi engagée de façon prématurée et imprudente, à ses risques et périls, et sera déboutée de ses prétentions, ne justifiant pas d'un préjudice en relation causale avec la faute retenue contre la Sogim et M. X...;
1 ¿ ALORS QUE le juge ne peut exclure l'indemnisation d'un préjudice sur le fondement d'un élément hypothétique ; que, par arrêt rendu le 12 avril 2010, devenu définitif sur ce point, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a déclaré la société SOGIM et M. X...responsables de la rupture de la convention de mandat du 10 décembre 2002, prévoyant la réalisation de la ZAC Parc de Cambaie, laquelle incluait un hôtel devant être construit par la société Groupe Ouest Concassage sur les terrains dont elle était propriétaire ; qu'en énonçant néanmoins, pour débouter la société Groupe Ouest Concassage de sa demande tendant à être indemnisée des sommes qu'elle avait versées à l'architecte, pour la réalisation des études nécessaires à l'édification de l'hôtel, qu'« il n'est nullement établi qu'en l'absence de la faute commise par la société Sogim et M. X...le projet de construction d'un hôtel aurait abouti compte tenu des multiples étapes qui restaient encore à franchir », qu'« en tout état de cause, rien n'imposait, au moment où elle y a procédé, à la société Groupe Ouest Concassage d'engager les études confiées à un architecte » et qu'« elle s'est ainsi engagée de façon prématurée et imprudente, à ses risques et périls, et sera déboutée de ses prétentions, ne justifiant pas d'un préjudice en relation causale avec la faute retenue contre la Sogim et M. X...», la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
2 ¿ ALORS QUE la société Groupe Ouest Concassage produisait à l'appui de ses demandes, outre le contrat qu'elle avait conclu avec l'architecte pour la réalisation de l'hôtel, les factures émises par ce dernier dont elle s'était acquittée ; qu'en retenant encore, pour la débouter de sa demande en remboursement de ces factures, que la société Groupe Ouest Concassage, qui affirme avoir acquitté à fonds perdus les honoraires réclamés par M. Y...à hauteur de 216 082, 50 euros, ne justifie pas avoir payé ces sommes, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.