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08/10/2015 | FRANCE | N°14-17681

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 octobre 2015, 14-17681


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2014), que M. et Mme X..., propriétaires des lots 345 et 346 situés au deuxième étage d'un immeuble en copropriété, ont procédé au remplacement de la moquette d'origine dans l'entrée et le séjour par un revêtement de pierre ainsi qu'au remplacement du carrelage dans la cuisine et la salle de bains ; qu'ils ont vendu le lot 345 à Mme Y... qui a fait poser du parquet dans le dégagement et les deux chambres ; que Mme Z..., propriétaire de l'appartement situ

é au premier étage de l'immeuble, à l'aplomb de ce lot, se plaignant...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2014), que M. et Mme X..., propriétaires des lots 345 et 346 situés au deuxième étage d'un immeuble en copropriété, ont procédé au remplacement de la moquette d'origine dans l'entrée et le séjour par un revêtement de pierre ainsi qu'au remplacement du carrelage dans la cuisine et la salle de bains ; qu'ils ont vendu le lot 345 à Mme Y... qui a fait poser du parquet dans le dégagement et les deux chambres ; que Mme Z..., propriétaire de l'appartement situé au premier étage de l'immeuble, à l'aplomb de ce lot, se plaignant de nuisances sonores, a, après désignation en référé d'un expert, assigné Mme Y... en réalisation des travaux préconisés par celui-ci et indemnisation de son préjudice ; que Mme Y... a appelé M. et Mme X... en intervention forcée ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que Mme Z... invoquait la responsabilité contractuelle de Mme Y... pour la violation des dispositions du règlement de copropriété ; qu'en se bornant à examiner le bien-fondé des demandes de Mme Z... sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme Y... n'avait pas engagé sa responsabilité contractuelle en méconnaissant les exigences du règlement de copropriété selon lesquelles " chaque copropriétaire devra veiller soigneusement à ce que la tranquillité et la bonne tenue de l'immeuble ne soit à aucun moment troublée.... ; il ne pourra faire ou laisser faire même par intermittence, aucun bruit anormal et manifestement gênant pour les voisins ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble les articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2°/ que le règlement de copropriété oblige chaque copropriétaire non seulement à ne pas faire de bruit anormal, mais également à veiller à la tranquillité de l'immeuble ; que l'arrêt attaqué qui se borne à relever que les bruits dont se plaint Mme Z... ne seraient pas anormaux, sans vérifier si Mme Souail Sable n'avait pas manqué à son obligation de veiller à la tranquillité de l'immeuble a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le règlement de copropriété de l'immeuble faisait obligation à chaque copropriétaire de veiller à ce que la tranquillité de l'immeuble ne soit pas troublée par son fait ou celui de toute personne dont il est responsable et interdiction de faire ou laisser faire tout bruit anormal et manifestement gênant pour les voisins et retenu que les troubles dont se plaignait Mme Z... ne constituaient que des bruits de la vie courante dans un immeuble ancien et mal insonorisé depuis l'origine, la cour d'appel, qui a, par là même, écarté toute faute de Mme Y..., a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que le moyen du pourvoi principal étant rejeté, le moyen du pourvoi incident est sans portée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen du pourvoi principal qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme Z... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros et à M. et Mme X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., (demanderesse au pourvoi principal).
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Z... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme Y... et des époux X..., notamment celles fondée sur la violation du règlement de copropriété et de l'arrêté du 15 mai 1995 du maire de Chilly-Mazarin portant réglementation contre le bruit ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ; que ce droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue est cependant limité par l'obligation de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage ; que lorsque le bien est soumis au statut de la copropriété, cette obligation est relayée par l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que chaque copropriétaire jouit et use librement de ses parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble ; qu'enfin, le règlement de copropriété de l'immeuble (article 24) prévoyait que chaque copropriétaire devait veiller à ce que la tranquillité et la bonne tenue de l'immeuble ne soit à aucun moment troublée par son fait, celui de sa famille ou ses visiteurs, et de toute personne dont il était responsable, et encore qu'il ne pourrait faire ou laisser faire, même par intermittence, aucun bruit anormal et manifestement gênant pour les voisins ; que ce règlement de copropriété qui rappelait l'occupation bourgeoise de l'immeuble, précisait que chaque copropriétaire pourrait modifier à ses frais, comme bon lui semblerait, la distribution intérieure de ses locaux et leurs dépendances, et dans le cas de travaux pouvant affecter la solidité de l'immeuble ou les parties communes, de se conformer à quelques obligations (autorisation préalable du syndic pouvant en référer à l'assemblée générale, surveillance de l'architecte de l'immeuble, entreprises agréées), le copropriétaire restant responsable des conséquences des travaux qu'il ferait exécuter ; qu'aucune clause du règlement de copropriété n'interdisait donc à un copropriétaire de changer de revêtement de sol sous les réserves ci-dessus rappelées, ces travaux étant des travaux de nature privative ; que dans le cas d'espèce, il ressort des pièces produites et il n'est pas contesté que les époux X..., lorsqu'ils ont réuni les lots 345 et 346 et réaménagé ceux-ci en 1988-1989 ont obtenu l'autorisation du syndic notamment pour le percement d'une ouverture entre les deux lots, lesdits travaux ayant été réalisés sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble ; qu'ils ont dans le prolongement de ces travaux, fait poser dans le séjour et l'entrée de la pierre de Brescia à la place de la moquette d'origine et remplacé ultérieurement le grès céramique équipant cuisine et salle de bain par du carrelage en 1993 et 1995 ; que les époux X... ont vécu dans ces locaux pendant 17 ans avec leurs enfants (jusqu'en 2006) sans qu'aucune difficulté relative à des nuisances sonores ne survienne ; que lorsque Mme Y... a acheté en 2007 son appartement issu de la nouvelle division des lots 345 et 346, celle-ci a uniquement fait poser un parquet dans le dégagement et les deux chambres, sur la moquette recouvrant le sol de ces pièces ; que l'expert judiciaire désigné par le juge des référés a effectué des mesures acoustiques dans l'appartement litigieux en les comparant aux mesures effectuées dans un appartement présentant la moquette et le carrelage d'origine ; qu'il a précisé que si les mesures de l'appartement de Mme Louail étaient comparées aux valeurs définies par les arrêtés du 14 juin 1969, 28 octobre 1994 et 30 juin 1999 pour caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation, ces mesures ne seraient pas conformes ; qu'il faut cependant constater qu'à la date de la construction de l'immeuble (qui date des années 1960) ces normes acoustiques n'étaient pas applicables ; que le règlement de copropriété n'interdisait par ailleurs nullement de remplacer la moquette par un autre revêtement telle que pierre, marbre, carrelage ou parquet ; que cependant, même si l'expert a pu constater une dégradation du confort acoustique par rapport à celui ayant pu exister à l'origine, il faut encore établir que cette dégradation constituait pour Mme Z... un trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage ; que pour établir la réalité de ce trouble, Mme Z... a versé une série d'attestations émanant de personnes venues à son domicile disant avoir été témoins d'un « vacarme impressionnant » provenant de l'appartement de Mme Y... : enfant courant ou sautant dans l'appartement, criant à tue-tête, jetant des objets sur le sol, bruit de pas de chaussures ou de talons hauts, de chaises déplacées, bruits de conversations bruyantes, d'éclats de rires sans retenue ; que Mme Y... verse de son côté d'autres attestations de voisins, d'amis ou de proches parents, établissant au contraire le bruit fait par Mme Z... incommodant ses voisins (ouverture intempestive de fenêtres, claquements de volets, bruits de robinetterie, le caractère agressif et les récriminations constantes de cette dernière, l'augmentation volontaire et insupportable du volume sonore de son téléviseur, les recommandations de Mme Y... à tous ses visiteurs pour les inviter à se déchausser, à son enfant pour lui demander de jouer sur son tapis, les tapis placés dans l'appartement pour étouffer le bruit ; qu'il est même produit une lettre-pétition adressée par plusieurs occupants de l'immeuble au Procureur de la République, au commissaire de police et président du conseil syndical, au syndic et au gardien pour se plaindre des rapports difficiles qu'ils entretenaient avec Mme Z... ; que bon nombre de ces témoignages rappellent que l'immeuble en cause est un immeuble ancien, construit à une époque où l'isolation phonique n'était pas une priorité, et qu'on y entendait du bruit, dont il était souvent difficile de déterminer l'origine exacte ; qu'il ressort de cet ensemble d'éléments que les troubles dont se plaint Mme Z... sont très subjectifs et ne sont que des bruits de la vie courante dans un immeuble à usage d'habitation ancien, mal insonorisé depuis l'origine : bruits d'enfants, bruits domestiques diurnes, bruits de conversations, d'appareils ménagers, de pas, qui ne peuvent, malgré le désagrément qu'en éprouve l'intimée, constituer un trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage au sens des prescriptions de l'article 544 du code civil sus-rappelé ; qu'il faut par ailleurs constater que Mme Z... n'a entrepris aucune action à l'encontre des époux X... qui ont vécu avec leurs enfants dans l'appartement litigieux (dont le revêtement de sol avait été largement modifié) pendant 17 ans, ni à l'encontre du voisin de Mme Y..., ayant acquis l'autre appartement issu de la séparation des lots 345 et 346, présentant les mêmes caractéristiques phoniques ; que dans ces circonstances, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme Y... à faire exécuter sous astreinte des travaux de dépose des revêtements existants et de repose de moquette, et à payer à Mme Z... des dommages et intérêts pour trouble de jouissance ; (...) l'existence d'un trouble anormal du voisinage n'étant pas retenue, Mme Z... ne peut qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme Y... et de M. et Mme X... ;

1) ALORS QUE Mme Z... invoquait la responsabilité contractuelle de Mme Y... pour la violation des dispositions du règlement de copropriété ; qu'en se bornant à examiner le bien-fondé des demandes de Mme Z... sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de Mme Z... du 7 janvier 2014, pp. 5-6), si Mme Y... n'avait pas engagé sa responsabilité contractuelle en méconnaissant les exigences du règlement de copropriété selon lesquelles « chaque copropriétaire devra veiller soigneusement à ce que la tranquillité et la bonne tenue de l'immeuble ne soient à aucun moment troublée (...) ; il ne pourra faire ou laisser faire même par intermittence, aucun bruit anormal et manifestement gênant pour les voisins », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble les articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2) ALORS QUE le règlement de copropriété oblige chaque copropriétaire non seulement à ne pas faire de bruit anormal, mais également à veiller à la tranquillité de l'immeuble ; que l'arrêt attaqué qui se borne à relever que les bruits dont se plaint Mme Z... ne seraient pas anormaux, sans vérifier si Mme Y... n'avait pas manqué à son obligation de veiller à la tranquillité de l'immeuble a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3) ALORS QUE en laissant sans aucune réponse les conclusions d'appel de Mme Z... du 7 janvier 2014 (pp. 7-8) invoquant, au soutien de son action en responsabilité, la méconnaissance par Mme Y... des exigences de l'article 8 de l'arrêté du 15 mai 1995 du maire de Chilly-Mazarin portant réglementation contre le bruit, aux termes duquel « les adjonctions, les transformations, les aménagements d'équipements, d'habitation, de logements, ne nécessitant ni permis de construire, ni autorisation de construction, ne devront pas avoir pour conséquence de diminuer les caractéristiques initiales d'isolation acoustique des logements (sols, murs et plafonds) », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE à supposer qu'elle ait considéré que Mme Z... fondait ses demandes uniquement sur les troubles anormaux du voisinage, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de cette dernière, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne saurait résulter que d'actes positifs manifestant la volonté non équivoque de renoncer ; qu'en relevant que Mme Z... n'avait entrepris aucune action à l'encontre des époux X... qui avaient vécu avec leurs enfants dans l'appartement litigieux, dont le revêtement de sol avait été largement modifié, pendant 17 ans, ni à l'encontre du voisin de Mme Y..., ayant acquis l'autre appartement issu de la séparation des lots 345 et 346, présentant les mêmes caractéristiques phoniques, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la renonciation de Mme Z... au droit de se prévaloir du préjudice causé par Mme Y..., et a violé l'article 1134 du code civil.
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., (demanderesse au pourvoi incident éventuel).
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de débouter Mme Y... de sa demande en garantie dirigée contre les époux X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE aucune responsabilité n'ayant été retenue à l'encontre de Mme Y..., la demande en garantie formée contre les vendeurs est sans objet ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt du chef écartant les demandes en indemnisation formée par Mme Z... contre Mme Y... entraine la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt écartant ses demandes en garantie dirigés contre ses auteurs, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-17681
Date de la décision : 08/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 oct. 2015, pourvoi n°14-17681


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17681
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