LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
A rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à la suite d'une erreur purement matérielle les sociétés Crit et Sodi Sud ont été condamnées à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au lieu de Me Carbonnier, l'avocat de M. X... intervenant au titre de l'aide juridictionnelle totale ;
Qu'il convient par conséquent d'accueillir cette requête ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE le dispositif de l'arrêt n° 1175 F-D du 9 juillet 2015 sur le pourvoi n° N 14-19.870 et dit que le paragraphe relatif à l'article 700 du code de procédure civile sera rédigé ainsi qu'il suit :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Crit et Sodi Sud et les condamne à payer à Me Carbonnier la somme globale de 3 000 euros ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze.