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15/10/2015 | FRANCE | N°14-23352

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 octobre 2015, 14-23352


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article 559, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner à une amende civile Mmes Evelyne et Nathalie Y... et M. A..., la cour d'appel retient que l'appel formé par eux ne repose sur aucun élément de nature à permettre d'écarter les arguments pertinents, de fait et de droit, retenus par le premier juge et n'a ainsi pour objet que de retarder un paiement dû ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle accueillait partiellemen

t cet appel sur le montant dû par Mmes Y... et M. A..., la cour d'appe...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article 559, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner à une amende civile Mmes Evelyne et Nathalie Y... et M. A..., la cour d'appel retient que l'appel formé par eux ne repose sur aucun élément de nature à permettre d'écarter les arguments pertinents, de fait et de droit, retenus par le premier juge et n'a ainsi pour objet que de retarder un paiement dû ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle accueillait partiellement cet appel sur le montant dû par Mmes Y... et M. A..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant à une amende civile, par voie de retranchement, l'arrêt rendu le 12 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Mabat entreprises aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mmes Y... et M. A...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Madame Y..., née Evelyne Z..., Mademoiselle Nathalie Y... et Monsieur Robert A... chacun à une amende civile de 3. 000 ¿ uros ;
AUX MOTIFS QUE, sur la garantie d'actif/ passif, la cour observe que les appelants n'apportent aucun élément nouveau de nature à permettre de renverser les éléments retenus par les premiers juges pour établir le montant des factures encaissées par la société DEFRANOUX avant la date de la cession des parts alors qu'elles avaient été présentées comme des créances clients, à l'exception de la facture X... d'un montant de 1. 718, 07 ¿ HT qui a été encaissée après le 30 juin 2007, donc après l'établissement du bilan arrêté au 30 juin 2007 et qui a profité à la société MABAT ENTREPRISES ; que le jugement sera donc confirmé mais le montant dû sera ramené à la somme de 6. 726, 40 ¿ ; que sur la demande de dommages intérêts, la cour n'y fera pas droit dès lors que la demande fondée sur une résistance abusive des appelants à payer ce qu'ils doivent ne comporte pas la démonstration des conditions posées par l'article 1382 du code civil pour pouvoir être retenue ; sur l'amende civile, la cour condamnera par ailleurs les appelants à une amende civile dès lors que l'appel formé par eux ne repose sur aucun élément de nature à permettre d'écarter les arguments pertinents de fait et de droit, retenus par le premier juge n'ayant ainsi pour objet que de retarder un paiement dû en exécution d'engagements contractuels et d'un jugement assorti de l'exécution provisoire ;
ALORS D'UNE PART QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que l'appel n'avait pour objet que de retarder un paiement dû après avoir retenu que la résistance abusive des appelants à payer ce qu'ils devaient n'était pas démontrée, la Cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE c'est seulement en cas d'appel principal dilatoire ou abusif que l'appelant peut être condamné à une amende civile ; que pour prononcer une amende civile la Cour d'appel énonce que l'appel ne repose sur aucun élément de nature à permettre d'écarter les arguments retenus par le premier juge et n'a pour objet que de retarder un paiement dû, cependant que les appelants avaient vu leur appel partiellement accueilli, la Cour d'appel a violé l'article 559 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-23352
Date de la décision : 15/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 oct. 2015, pourvoi n°14-23352


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23352
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