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21/10/2015 | FRANCE | N°14-24463

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 2015, 14-24463


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 juin 2014), qu'Alberte Z... et son époux Marcel X... sont respectivement décédés les 3 février 1992 et 27 mai 2002, laissant pour leur succéder leurs deux fils Alain et Christian ; que, par un acte de donation-partage en date du 13 septembre 1989, M. Alain X... avait reçu un hôtel-restaurant, au bord d'un lac ; que des difficultés se sont élevées au cours des opérations de liquidation et de partage des success

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Attendu que M. Alain X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demand...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 juin 2014), qu'Alberte Z... et son époux Marcel X... sont respectivement décédés les 3 février 1992 et 27 mai 2002, laissant pour leur succéder leurs deux fils Alain et Christian ; que, par un acte de donation-partage en date du 13 septembre 1989, M. Alain X... avait reçu un hôtel-restaurant, au bord d'un lac ; que des difficultés se sont élevées au cours des opérations de liquidation et de partage des successions ;
Attendu que M. Alain X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'attribution préférentielle de diverses parcelles du lac ;
Attendu qu'ayant souverainement estimé que les parcelles litigieuses ne pouvaient être considérées comme faisant partie de l'entreprise hôtelière exploitée par M. Alain X... et que les activités de loisirs exercées sur le lac ne pouvaient être qualifiées d'éléments de son fonds de commerce, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il n'y avait pas lieu à attribution préférentielle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Alain X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Christian X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. Alain X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Alain X... de sa demande d'attribution préférentielle et d'avoir dit que les parcelles du lac restant à partager seront attribuées par tirage au sort, après constitution de deux lots égaux comme proposé par Monsieur Christian X... ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'attribution préférentielle, Alain X... demande l'attribution préférentielle des parcelles cadastrées section I numéros 678, 668, 394, 666, 484, 665, et section E n° 726, constituant le lac, qui font partie de l'indivision successorale, étant rappelé qu'une partie du lac avait fait l'objet d'une donationpartage en 1984 ; qu'il fait valoir qu'il participe à l'exploitation de différents établissements hôteliers situés en bordure du lac, et que ce lac est une composante de l'entreprise ; qu'il explique qu'un propriétaire tiers pourrait délimiter sa parcelle sur le lac, et y interdire les activités de loisirs ; que le relevé de situation cadastrale établi par l'expert Michel Y..., chargé d'évaluer le lac de l'Abbaye, montre d'une part que d'autres propriétaires que les consorts X... ont des droits sur le lac, d'autre part que toutes les parcelles revendiquées font partie du lac ; que l'article 831 du code civil permet à tout héritier copropriétaire de demander l'attribution préférentielle de toute entreprise ou partie d'entreprise à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement ; qu'Alain X... ne démontre pas que les différents établissements hôteliers, à l'exploitation desquels il participe, constituent une entreprise unique ou une unité économique ; que le premier juge a souligné à juste titre que si le lac, d'une superficie de 94 hectares, présentait sans aucun doute un attrait touristique, il ne pouvait être considéré comme faisant partie de l'entreprise hôtelière, de la même manière que les activités de loisirs exercées sur le lac ne peuvent être qualifiées d'éléments du fonds de commerce ; que la présence d'autres propriétaires démontre que l'exploitation des hôtels ne dépend pas de l'identité du propriétaire du lac ; qu'il y a donc lieu à confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Alain X... de sa demande d'attribution préférentielle ; que les règles en matière de partage et de composition des lots sont posées par les articles 825 et suivants du code civil ; que le principe est que les notaires désignés procèdent ensemble aux opérations de formation des lots, et de tirage au sort ; que Christian X... a fait une proposition de partage, avec un plan ; qu'Alain X... ne conteste pas le découpage proposé, mais revendique le lot n° 2 ; que cette demande ne peut être accueillie ; qu'en effet, dans la mesure où les conditions de l'attribution préférentielle ne sont pas remplies, il convient de respecter la règle du tirage au sort ; qu'il n'y a pas lieu de prévoir un abattement de valeur au cas où le lot n° 1 serait attribué à Alain X..., cette demande ne reposant sur aucun fondement légal » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « sur la demande d'attribution préférentielle, il résulte des articles 831 et suivants du code civil que l'attribution préférentielle est envisageable pour tout ou partie d'entreprise à l'exploitation de laquelle l'héritier participe ou a participé effectivement ; qu'en cas de désaccord entre les héritiers et en dehors des cas d'attribution préférentielle spécifiquement prévues par la loi, la règle est l'attribution des lots par tirage au sort ; qu'il est constant que Monsieur Alain X... exploite l'hôtel qu'avait créé Monsieur Marcel X... au bord du lac ; que pour autant, le lac ne peut être considéré comme une partie de l'entreprise hôtelière : s'il constitue très certainement un attrait touristique et influence la fréquentation des hôtels, l'identité du propriétaire du lac n'est pas déterminante pour l'exploitation des hôtels ; qu'au surplus, comme le souligne Monsieur Christian X..., ce dernier est déjà propriétaire de certaines parcelles par donation ; que par conséquent, en l'absence d'unité économique, les dispositions relatives à l'attribution préférentielle ne sont pas applicables et le partage, à défaut d'accord, devra se faire par tirage au sort ; que Monsieur Alain X... n'a fait aucune remarque sur les modalités de partage proposées par Monsieur Christian X..., le notaire devra donc se référer à cette proposition » ;
ALORS QUE l'attribution préférentielle d'une entreprise porte sur tous les éléments corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, affectés à l'exploitation du fonds de commerce et formant une composante de l'outil économique de production ; que Monsieur Alain X... sollicitait l'attribution préférentielle des parcelles sur lesquelles est situé le lac, celui-ci faisant partie intégrale des éléments d'attrait du fonds de commerce d'hôtellerie sis en bordure de ce lac et permettant notamment de mettre au service des clients de l'hôtel des activités de plage, pêche, randonnée, canotage, et l'hiver de patinoire naturelle ; qu'en déboutant Monsieur Alain X... de sa demande d'attribution préférentielle, motifs pris que le lac ne pouvait être considéré comme faisant partie de l'entreprise hôtelière, de la même manière que les activités de loisirs exercées sur le lac ne peuvent être qualifiées d'éléments du fonds de commerce, et au motif inopérant que la présence d'autres propriétaires démontrent que l'exploitation des hôtels ne dépend pas de l'identité du propriétaire du lac, après avoir pourtant constaté que le lac, d'une superficie de 94 hectares, présentait sans aucun doute un attrait touristique, ce dont il s'inférait que sa présence avait un impact réel en termes d'attractivité de clientèle, spécialement au regard des activités touristiques proposées (pêche, canotage, etc.), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'inféraient de ses propres constatations, et a violé l'article 831 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-24463
Date de la décision : 21/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 04 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 oct. 2015, pourvoi n°14-24463


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24463
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