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03/11/2015 | FRANCE | N°14-17526

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 2015, 14-17526


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 février 2014), que la société Le Crédit Lyonnais (la banque), qui avait ouvert à Mme X... un compte courant professionnel, lui avait consenti un prêt de 15 000 euros et envisagé un financement pour les besoins d'une SCI familiale, la SCI Remapi (la SCI), a décidé de mettre fin à l'ensemble de leurs relations ; que Mme X... l'a assignée en responsabilité et en remboursement de frais injustifiés ; que la SCI est intervenue pour rechercher la responsabilité de l

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Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième bran...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 février 2014), que la société Le Crédit Lyonnais (la banque), qui avait ouvert à Mme X... un compte courant professionnel, lui avait consenti un prêt de 15 000 euros et envisagé un financement pour les besoins d'une SCI familiale, la SCI Remapi (la SCI), a décidé de mettre fin à l'ensemble de leurs relations ; que Mme X... l'a assignée en responsabilité et en remboursement de frais injustifiés ; que la SCI est intervenue pour rechercher la responsabilité de la banque ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que Mme X... et la SCI font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de Mme X... et de la condamner à payer à la banque diverses sommes au titre du solde débiteur du compte courant et au titre du prêt de 15 000 euros alors, selon le moyen :
1°/ que la charge de la preuve de l'acceptation, par le client, des frais et commissions pèse sur l'établissement de crédit ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de répétitions des sommes indûment prélevées sur son compte aux motifs qu'il « lui appart enait de démontrer que des frais indus ¿ lui ont été facturés ou prélevés dans des conditions irrégulières », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'en jugeant « que la pièce n° 45 intitulée « relevé des commissions et frais prélevés illégalement par la Banque » ne constitu ait qu'une preuve à soi-même, comme émanant manifestement de la demanderesse, insusceptible de rapporter la preuve de la réalité des prélèvements litigieux », cependant que l'existence des prélèvements litigieux était un fait juridique dont la preuve pouvait être rapportée par une pièce émanant de celui qui l'alléguait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'en relevant que, dès l'ouverture de son compte professionnel, Mme X... avait, comme l'établissait la convention de compte, reçu le texte et accepté les « Dispositions Générales de Banque Ref 55301 » et le « Document tarifaire : Conditions générales des principales opérations Réf 94863 » et que la mention de reconnaissance de la réception de ces documents, très apparente, figurait à la même hauteur que sa signature, puis en retenant qu'il appartenait, en conséquence, à Mme X... de démontrer que des frais indus au regard de ces documents contractuels avaient été facturés ou prélevés irrégulièrement, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ;
Attendu, d'autre part, qu'en relevant que la pièce n° 45 intitulée « relevé des commissions et frais prélevés illégalement par la Banque », qui émanait de la demanderesse, était insusceptible de rapporter la preuve de la réalité des prélèvements litigieux, la cour d'appel en a souverainement apprécié la valeur probante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... et la SCI font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de la SCI alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour juger que la banque n'avait commis aucune faute en mettant unilatéralement fin au contrat de prêt qu'elle avait consenti à la SCI, le moyen tiré de la défaillance des conditions stipulées dans l'accord de prêt, sans le soumettre à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la SCI se prévalait d'un accord finalisé qui n'aurait ensuite pas été respecté par la banque et relevé que la lettre « de principe » du 10 août 2000 indiquait : « Le montage final du prêt est expressément subordonné à la remise de justificatifs correspondant aux renseignements que vous nous avez déclarés lors de notre entretien ainsi que, d'une part, à la finalisation des dossiers d'assurance et, d'autre part, à la constitution des garanties », la cour d'appel n'a introduit aucun élément nouveau dans le débat en vérifiant si les conditions assortissant cet accord de prêt étaient réunies ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses première, quatrième, cinquième et sixième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et la SCI Remapi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la SCI Remapi.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes tendant à voir le Crédit Lyonnais condamné au paiement de différentes sommes d'argent et de l'AVOIR condamnée à payer au Crédit Lyonnais, au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 5.726,89 ¿ avec intérêts au taux de 13 % à compter du 8 décembre 2011 et au titre du prêt de 15.000 ¿, la somme de 12 634,42 ¿, avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 décembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE sur les frais et commissions ; que dès l'ouverture de son compte professionnel le 2/03/2007, Régine X... épouse Y... a ¿ comme le relève la convention de compte ¿ tout à la fois reçu le texte et accepté les « Dispositions Générales de Banque Ref 55301 » et le « Document tarifaire : Conditions générales des principales opérations Ref 94863 » ; que cette reconnaissance est très apparente en page 1 ¿ recto ¿ du document, et très exactement au regard et même hauteur que sa signature ; qu'il lui appartient donc de démontrer que des frais indus au regard de ces documents contractuels lui ont été facturés ou prélevés dans des conditions irrégulières ; que Régine X... épouse Y... ne peut de bonne foi prétendre ignorer les règles et frais de fonctionnement de son compte professionnel ou a fortiori revendiquer un droit d'obtenir une facture préalable de chaque frais tout en subordonnant leur paiement à son accord préalable et explicité ; que le tribunal de grande instance a justement relevé à cet égard, notamment : « attendu qu'il sera rappelé qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; attendu qu'en l'espèce, force est de constater qu'aucune pièce probante, à l'exclusion de quelques relevés de compte, n'est produite au soutien des demandes de Mme X... s'agissant des frais indus dont elle s'estime victime ; attendu, de même, que la pièce n°45 intitulée "relevé des commissions et frais prélevés illégalement par la Banque" ne constitue qu'une preuve à soi-même, comme émanant manifestement de la demanderesse, insusceptible de rapporter la preuve de la réalité des prélèvements litigieux » ; que Régine X... épouse Y... ne justifie toujours pas de ses prétentions à cet égard ; que sur les fautes invoquées de la banque ; que les règles bancaires sont opposables à Régine X... épouse Y..., au-delà de tout rapport contractuel ; que la règlementation (et le « bon sens » - comme le rappelle le premier juge) interdit de procéder à des encaissements de chèques sans sa signature au verso du chèque, et elle ne peut se plaindre alors d'un retard d'encaissement en cas difficulté ; qu'encore surtout, contrairement à ce qu'elle prétend, elle n'a jamais reçu d'autorisation de découvert bancaire de 10 000 ¿ pas plus que 5 000 ¿ (ce qu'elle prétendait exclusivement en première instance et ce que déjà déboutée elle ne reprend pas en appel) ; qu'il convient de rappeler que le tribunal relevait alors : « attendu en effet que la pièce n°6 visée au bordereau sous la qualification "autorisation de découvert de 5000 ¿ ne constitue pas un document contractuel dans la mesure où il ne comporte ni signature de la banque ni signature du client » ; qu'en cause d'appel, Régine X... épouse Y... invoque seulement un document en date du 18/11/201 pour un découvert autorisé de 10 000 ¿, dont elle ne cesse de se prévaloir (sa pièce n°48) alors que celui-ci énonce seulement, de façon claire et sans aucune ambigüité : « Suite à notre entretien, nous vous confirmons que nous étudions la mise en place en votre faveur du concours suivant : Facilité de Caisse : 10 000 euros ; Durée 12 mois ; Notre établissement a l'intention de demander une (des) garantie(s) couvrant le montant en principal, commissions, frais et accessoires de ce(s) crédit(s) » ; que la preuve n'est pas rapportée que la banque aurait refusé d'honorer un chèque alors qu'il aurait été provisionné, réellement ou même « virtuellement » selon l'expression propre de l'appelante ; que la banque devait nécessairement informer les fichiers de la banque de France pour les incidents de paiement ainsi survenus et Régine X... épouse Y... ne rapporte pas la preuve d'avoir fait en son temps les démarches nécessaires pour que les incidents soient régularisés et fassent l'objet de mentions rectificatives ; qu'elle ne rapporte pas plus la preuve de ses allégations de refus par la banque de réception de sommes en espèces à cette fin ; qu'on sait à en croire la lettre de l'appelante adressée en lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9/12/2011 que la Banque de France avait effacé toutes les inscriptions négatives à cette même date ; que le tribunal a pu légitiment énoncer : « attendu que si, comme le soutient la demanderesse, les conventions s'exécutent de bonne foi, il convient de souligner la réciprocité de cette condition imposant aux cocontractants de s'abstenir de tout comportement déloyal ou déplacé de nature à entraver la bonne exécution du contrat ; attendu qu'en l'espèce force est de constater que les relations contractuelles entre Mme X... épouse Y... et le CREDIT LYONNAIS ont été plus que conflictuelles au regard notamment, et surtout, de la teneur des nombreux courriers, dont il sera observé qu'ils constituent l'essentiel des pièces produites par la demanderesse, adressés par cette dernière à la banque, bien souvent sur le ton de l'invective ou de l'outrage ; attendu dès lors que pour apprécier les fautes imputées au CREDIT LYONNAIS, tenant aux dires de la demanderesse à sa déloyauté, à sa mauvaise foi et à son défaut de conseil, le Tribunal ne saurait faire abstraction du propre comportement de Mme X... épouse Y..., dont il est légitime de douter qu'il est approprié aux relations commerciales » ; qu'en définitive Régine X... épouse Y... ne justifie d'aucune faute de la banque au visa des articles invoqués 1134 et 1147 du Code civil, et a fortiori 1382 du code civil ; qu'elle ne produit aucun document quelconque de plus sur un préjudice, ou les préjudice qu'elle invoque : ni attestation, ni courrier de tiers, ni certificat médical ; que ses demandes multiples (et plus particulièrement l'atteinte à sa réputation personnelle, à son état psychologique, à l'image de marque de son entreprise) ne résulte en conséquence d'aucun commencement de preuve ; qu'elle sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses prétentions ; ¿ ; le montant du solde débiteur du compte courant de l'appelante n'est pas contesté par elle ; qu'elle demande seulement par compensation de limiter à une somme inférieure par restitution de frais ou commissions non justifies et néanmoins déduits du compte ; qu'il a été jugé supra que sa prétention à une créance contre la banque était à cet égard totalement infondée ; que la somme demandée est donc due ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que pour le prêt, Régine X... épouse Y... conteste le T.E.G indiqué et appliqué, en une argumentation confuse, avec notamment référence inexpliquée à une déclaration du Garde des Sceaux « en avril 2011 en réponse à une question posée à l'Assemblée » ; que les frais dont il est question ne concernent pas la conclusion du prêt lui-même mais, de ce qui est explicité, des frais lors de l'exécution de la convention en son remboursement, à l'occasion d'incidents, et qu'l faudrait rétroactivement réintégrer dans le calcul du T.E.G ; que cela génèrerait des « frais sur frais » ; que cette prétention n'a aucun fondement légal ni réalité ; qu'aucune explication n'est par ailleurs donné sur le fondement légal de la conclusion à tirer ensuite de cette situation et énoncée au dispositif des conclusions : « prononcer la déchéance du droit aux intérêts et l'imputation des intérêts perçus sur le capital restant dû » ou encore « dire n'y avoir lieu à déchéance du terme du contrat de prêt et ordonner la poursuite des relations à ce titre le terme restant à courir au taux d'intérêt légal pour chaque année restant à courir » ; que l'appelante sera en conséquence déboutée de cette prétention et le jugement confirmé sur le paiement du prêt, faute d'autre contestation utile sur ce point ;
1°/ ALORS QUE le juge doit statuer au visa des dernières conclusions des parties ; qu'en statuant au visa de conclusions qui auraient été déposées par Mme Y... le 13 octobre 2013 cependant que cette dernière avait déposé de nouvelles conclusions le 29 novembre 2013 complétant sa précédente argumentation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, la charge de la preuve de l'acceptation, par le client, des frais et commissions pèse sur l'établissement de crédit ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande de répétitions des sommes indument prélevées sur son compte aux motifs qu'il « lui appart enait de démontrer que des frais indus ¿ lui ont été facturés ou prélevés dans des conditions irrégulières » (arrêt, p. 7, in fine), la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
3°/ ALORS QU'en toute hypothèse, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'en jugeant « que la pièce n°45 intitulée "relevé des commissions et frais prélevés illégalement par la Banque" ne constitu ait qu'une preuve à soi-même, comme émanant manifestement de la demanderesse, insusceptible de rapporter la preuve de la réalité des prélèvements litigieux » (arrêt, p. 8, §5) cependant que l'existence des prélèvement litigieux était un fait juridique dont la preuve pouvait être rapportée par une pièce émanant de celui qui l'alléguait, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
4°/ ALORS QU'en toute hypothèse, Mme Y... versait aux débats un courrier émanant du Crédit Lyonnais daté du 28 décembre 2010 par lequel la banque rappelait que « ne possédant pas de coffre de nuit pour les commerçants à l'agence de St Chély nous ne pouvons recevoir de transactions en espèces » (pièce n°20 selon bordereau de communication de pièces joint à ses conclusions) ; qu'en jugeant néanmoins que Mme Y... ne « rapport ait pas plus la preuve de ses allégations de refus par la banque de réception de sommes en espèces » afin de régler les incidents de paiement (arrêt, p. 9, §5) sans examiner, serait-ce sommairement, ce document, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°/ ALORS QU'en toute hypothèse, Mme Y... versait aux débats un courrier émanant de la direction générale du Crédit Lyonnais daté du 21 février 2011 au terme duquel l'établissement de crédit indiquait que « l'amortissement mensuel de votre facilité de caisse de 10.000 euros entrera en vigueur à partir du 1er mai 2011, par tranche mensuelle de 1.500 euros » (pièce n°34, selon bordereau joint aux conclusions d'appel de Mme Y...) ; qu'en jugeant que Mme Y... « n'a vait jamais reçu d'autorisation de découvert bancaire de 10.000 ¿ pas plus que 5000 ¿ » sans examiner, serait-ce sommairement, ce document, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6°/ ALORS QU'en toute hypothèse, Mme Y... versait aux débats un courrier émanant de la Banque Postale au terme duquel cette dernière indiquait « qu'à la suite d'un incident de paiement survenu sur un compte que vous possédez auprès d'un établissement financier, vous faites l'objet d'une interdiction bancaire ; conformément à la loi, je suis également tenu d'appliquer cette interdiction d'émettre des chèques » (pièce n°52, selon bordereau de pièce joint aux conclusions d'appel de M. Y...) ; qu'en jugeant, pour écarter tout préjudice consécutif au comportement fautif de la banque, que Mme Y... ne produisait aucun « courrier de tiers » (arrêt, p. 10, §2) visant à établir les conséquences dommageables des incidents de paiement non justifiés dont elle avait été victime, la Cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces joint aux conclusions d'appel de Mme Y... et ainsi violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCI REMAPI de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Régine X... épouse Y... ¿ sous l'avatar de la SCI REMAPI intervenante en la procédure de première instance et intimée par elle en appel ¿ demande une indemnisation propre, à titre complémentaire ; que la SCI explique qu'elle aurait été victime, comme Régine X... épouse Y..., de la vindicte de la banque voulant lui nuire, car mécontente qu'on lui demande de justifier de frais indus et de son comportement ; que la SCI REMAPI se prévaut d'un accord finalisé et qui n'aurait ensuite pas été respecté par la banque ; que tout d'abord, l'accord de principe invoqué est en date du 10/08/2010, à une période où déjà Régine X... épouse Y... a contesté à la banque tous ses frais (mai 2010) et est intervenue même auprès du service national relations clientèle de la banque (juin 2010 ¿ service « clientèle » qui d'ailleurs dès le 14/06/2010 en présence de correspondances stériles a indiqué ne plus vouloir lui donner une suite quelconque ¿ ) ; que l'accord de principe a donc été donné après les difficultés relationnelles avec la banque et l'interruption du processus de ce prêt n'est donc pas une mesure de rétorsion de l'attitude de Régine X... épouse Y... ; que la lettre de principe de la banque du était accompagnée de différents documents pour parties pré-remplis (en des termes contestés d'ailleurs par la cliente en ses écritures d'appel), des espaces étant à compléter, notamment sous la rubrique « cautions », avec l'indication sommaire provisoire d'un nom « fabbre » ; que sur la demande de la SCI, la banque a adressé de plus le lendemain 11/08/2010 un fax manuscrit adressant une « simulation de prêt plus explicite du projet et ses modalités » ; que la lettre du 10/08/2010, « de principe », indiquait : « le montage final du prêt est expressément subordonné à la remise de justificatifs correspondant aux renseignements que vous nous avez déclaré lors de notre entretien ainsi que, d'une part, à la finalisation des dossiers d'assurance et d'autre part, à la constitution des garanties » ; que la SCI REMAPI prétend que tout aurait été fait et qu'elle aurait, à une date indéterminée, finalisé le projet complet et signé ; que le 10/11/2011, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SCI sous la signature de sa gérante Régine X... épouse Y..., a demandé le paiement de la somme ainsi prêtée, en invoquant que tout a été fait et signé ; que l'on en sait pas plus ; que la SCI REMAPI demeure incapable de produire la moindre preuve en ce sens, ni même d'indiquer la date approximative du document signé, les assurances souscrites et les garanties offertes ; que ce comportement relève de l'allégation et le tribunal a justement débouté la SCI REMAPI de toutes ses prétentions, ce que la Cour en l'état des pièces et moyens ne peut que confirmer ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour juger que la banque n'avait commis aucune faute en mettant unilatéralement fin au contrat de prêt qu'elle avait consenti à la SCI REMAPI, le moyen tiré de la défaillance des conditions stipulées dans l'accord de prêt, sans le soumettre à la discussion des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-17526
Date de la décision : 03/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 2015, pourvoi n°14-17526


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17526
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