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03/11/2015 | FRANCE | N°14-17727

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 2015, 14-17727


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 avril 2014), que la société Caisse de Crédit mutuel du pays sabolien (la Caisse) a consenti à la société Parcé TP bâtiment (la société) quatre prêts professionnels entre le 21 octobre 2004 et le 14 octobre 2006, Mme X...alors épouse du gérant (la caution) se rendant caution solidaire de la société pour le remboursement de chacun de ces prêts ; qu'une liquidation judiciaire ayant été ouverte à l'égard d

e la société le 28 septembre 2010, la Caisse a assigné en paiement la caution...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 avril 2014), que la société Caisse de Crédit mutuel du pays sabolien (la Caisse) a consenti à la société Parcé TP bâtiment (la société) quatre prêts professionnels entre le 21 octobre 2004 et le 14 octobre 2006, Mme X...alors épouse du gérant (la caution) se rendant caution solidaire de la société pour le remboursement de chacun de ces prêts ; qu'une liquidation judiciaire ayant été ouverte à l'égard de la société le 28 septembre 2010, la Caisse a assigné en paiement la caution, laquelle a recherché la responsabilité de la Caisse pour manquement à son devoir de mise en garde ;
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à la Caisse au titre des prêts des 18 décembre 2004 et 14 octobre 2006 alors, selon le moyen, que le banquier est tenu à l'égard de ses clients, emprunteurs profanes, d'un devoir de mise en garde peu important que les emprunteurs profanes aient disposé des mêmes informations que la banque ; que ce principe s'étend également aux cautions personnelles d'un prêt bancaire, lorsque leur garantie est exigée par les banques pour accorder un prêt ; qu'il appartient à la banque de démontrer qu'elle a répondu à cette obligation de mise en garde ; que, dès lors, en se bornant à retenir que la caution ne démontrait pas le caractère disproportionné de ses engagements, sans aucunement rechercher si la banque l'avait mise en garde sur le montant de ses actes de cautionnement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ainsi les articles 1147 et 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la caution n'a fourni aucun élément sur sa situation financière personnelle lors de l'octroi des prêts consentis les 18 décembre 2004 et 14 octobre 2006, qu'elle était alors mariée au gérant de la société et exerçait une activité de conjoint collaborateur rémunéré, qu'en 2006, elle a déclaré au titre de ses revenus annuels la somme de 11 506 euros, qu'elle ne conteste pas être propriétaire indivis avec son époux d'un ensemble immobilier acquis en 1999 ni seule propriétaire d'un autre immeuble qu'elle évalue à présent à la somme de 70 000 euros, l'arrêt relève encore qu'elle ne fournit aucun élément sur la situation financière de la société, débitrice principale, en 2004 puis en 2006, le fait que celle-ci ait été placée en liquidation judiciaire en septembre 2010 ne suffisant pas à rapporter la preuve du caractère inadapté des prêts consentis six et quatre ans plus tôt pour l'achat de matériel professionnel, ce d'autant que les aménagements de ses dettes n'ont été nécessaires qu'à partir de 2009 ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la caution ne démontrait pas que ses engagements n'étaient pas adaptés à ses capacités financières à la date où ils ont été souscrits ou qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, ce dont il résulte que la Caisse n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à son égard, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame X...à payer au CREDIT MUTUEL, au titre du prêt du 18 décembre 2004, la somme de 24. 339, 45 euros outre les intérêts à compter du 7 octobre 2010 au taux de 5, 776 % l'an, dans la limite de 48. 000 euros et, au titre du prêt du 14 octobre 2006, la somme de 34 750 euros.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la validité des contrats de cautionnement afférents aux prêts de 48. 000 et 69. 500 euros ; que Madame X...soulève la nullité de son engagement du 14 octobre 2006 au motif que, contrairement à ce que prévoit l'article 1326 du code civil, la mention manuscrite qui figure au contrat n'indique qu'en lettres et non en chiffres le montant de la somme cautionnée ; qu'ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal et le fait valoir le Crédit mutuel, que les prescriptions de l'article 1326 du code civil n'affectent pas la validité de l'acte mais sa valeur probante ; que l'acte qui ne répond pas à ces prescriptions peut néanmoins valoir en tant que commencement de preuve par écrit susceptible d'être complété par des éléments extrinsèques établissant la connaissance, par le souscripteur, de la nature et de l'étendue de l'engagement consenti ; qu'en l'espèce, il ressort du contrat du 14 octobre 2006 que Madame X...(pièce n° 27 de l'appelante) s'est portée caution de la société dans la limite de la somme de trente quatre mille sept cent cinquante euros, couvrant le paiement en principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de sept ans ; que faute de la mention en chiffre de la somme garantie, cet acte ne vaut que comme commencement de preuve par écrit ; que, toutefois, le tribunal a exactement retenu que constituait un élément extrinsèque complétant utilement l'acte de caution irrégulier le paraphe apposé par Mme X...sur la page 2 du contrat de prêt mentionnant sous l'article 4. 5. 1. « Caution personnelle et solidaire : Garantie consentie par caution de M. Z... CHRISTOPHE (...) et MME Z... NATHALIE née X...(...) Montant garanti tout compris : 34 750 euros ; que de surcroît, Mme X..., en signant un avenant, le 18 juillet 2009 (pièce n° 31 de l'appelante), s'est vue rappeler l'existence de son engagement au titre de ce prêt ; que l'exception de nullité soulevée du contrat de cautionnement du 14 octobre 2006 sera rejetée ; que Mme X...soutient encore que des avenants étant venus modifier chacun des prêts, qu'elle n'a pas signés ou qu'elle a signés sans porter les mentions manuscrites impératives des articles L. 313-7 et L. 341-2 du code de la consommation, lui sont inopposables ; qu'elle en déduit que les sommes, calculées sur la base de ces avenants qu'elle estime nuls et de nul effet, ne peuvent valablement lui être réclamées par le Crédit mutuel ; que des avenants qui ne visent qu'à réaménager la dette, sans l'éteindre par la substitution d'une nouvelle dette, n'emportent pas novation de celle-ci de sorte qu'ils sont sans influence sur l'engagement de la caution qui demeure, sauf stipulation expresse contraire dans l'acte de cautionnement ou souscription d'un nouveau cautionnement respectant le formalisme légal, celui qu'elle a souscrit ; qu'en l'espèce, s'agissant du prêt de 48 000 euros consenti à la société le 18 décembre 2004, il ressort de l'acte de cautionnement souscrit par Mme X...(pièce n° 11 de l'appelante) que celle-ci s'est engagée à garantir le remboursement de ce prêt dans la limite de 48. 000 euros pour la durée de 84 mois ; que l'avenant intitulé n ¿ 1, daté du 25 juillet 2009 (pièce n° 14 de l'appelante qui inclut dans le capital restant dû au 15 juin 2009 l'échéance échue à cette date, allonge la durée initiale du prêt en la portant à 90 mois et modifie son amortissement et le montant du T. E. G, lequel passe ainsi de 4, 537 % à 7, 297 %, que Mme X...a signé en faisant précéder sa signature de la seule mention manuscrite " lu et approuvé, bon pour accord', est sans effet sur son engagement initial et la double limite de 48 000 euros et de 84 mois dans laquelle il s'inscrit ; que l'avenant intitulé n° 2, non daté (pièce n° 15 de l'appelante), qui incorpore au capital restant dû l'échéance du 15 septembre 2009, allonge la durée du prêt de 3 mois, en modifie l'amortissement et réduit le T. E. G à 6, 525 %, que Mme X...n'a pas signé, ne porte pas davantage atteinte à la validité, l'étendue et la durée de son engagement tel qu'il ressort de l'acte du 18 décembre 2004 ; que pour ce qui est du prêt de 69. 500 euros consenti le 14 octobre 2006, le cautionnement de Mme X..., qui y est attaché dans les conditions examinées ci-dessus, demeure inchangé, en dépit d'un avenant dit n'1 (pièce n° 30 de l'appelante), non daté et non signé par elle, par lequel la durée du prêt a été allongée de 12 mois, l'amortissement modifié ainsi que le T. E. G porté de 4, 211 % à 4, 715 %, et de l'avenant sus-mentionné du 18 juillet 2009 (pièce n'31 de l'appelante) mettant en place un nouveau tableau d'amortissement que Mme X...a signé en faisant précéder sa signature de la seule mention manuscrite " lu et approuvé " ; que c'est donc vainement que Mme X...s'estime libérée de tes deux engagements ; que le tribunal, qui a retenu que ces engagements pouvaient être mobilisés dès lors que les montants garantis demeuraient identiques et que la défaillance de la débitrice principale était intervenue avant le terme initialement consenti, ne peut qu'être approuvé ; que sur le manquement prétendu du Crédit mutuel à son devoir de mise en garde, que Mme X...soutient, subsidiairement, que le Crédit mutuel a engagé sa responsabilité contractuelle à son endroit pour avoir manqué à son devoir de mise en garde ; que sa qualité d'épouse d'exploitant agricole ne lui confère en effet pas par elle-même la qualité de caution avertie ; que Mme X...affirme essentiellement que ses engagements étaient disproportionnés à ses biens et revenus ; qu'elle ne fournit aucun élément sur sa situation financière personnelle lors de l'octroi des prêts consentis les 18 décembre 2004 et 14 octobre 2006 ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, elle était alors mariée à M.
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et exerçait au sein de l'exploitation agricole une activité en qualité de conjoint collaborateur rémunéré ; qu'il ressort des décisions de justice prononçant son divorce et qu'elle produit elle-même aux débats (pièces n° 21 et 22 de l'appelante) qu'en 2006, elle déclarait au titre de ses revenus annuels la somme de 11. 506 euros ; qu'elle ne conteste pas être propriétaire indivis avec son époux d'un ensemble immobilier acquis en 1999 ni seule propriétaire d'un immeuble situé à La Flèche ; que si elle évalue aujourd'hui la valeur de cet immeuble à la somme de 70. 000 euros, elle ne verse aucun élément pour en justifier ; qu'elle ne démontre pas qu'en 2004 puis en 2006, ses engagements de caution à hauteur de 48. 000 puis de 37. 250 euros aient été inadaptés à ses capacités financières ; que par ailleurs, elle ne fournit aucun élément de nature à éclairer la cour sur la situation financière de la société, débitrice principale, en 2004 puis en 2006, le fait que celle-ci ait été placée en liquidation judiciaire en septembre 2010, ne suffisant pas à rapporter la preuve du caractère inadapté des prêts consentis par le Crédit mutuel six et quatre ans plus tôt pour l'achat de matériel professionnel, étant ici observé que les aménagements de ses dettes n'ont été nécessaires qu'à partir de 2009 ; qu'il n'est dès lors pas établi que le Crédit mutuel ait été tenu à un devoir de mise en garde à l'égard de Mme X...qui sera déboutée de ses prétentions à des dommages et intérêts de ce chef ; que, sur le montant des sommes dues, Madame X...conteste que la déchéance du terme des deux prêts litigieux lui soit opposable ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, il était expressément prévu aux conditions générales de ces prêts, expressément acceptées par Mme X...et paraphées par elle au bas de chaque page (pièces n° 12 et 28 de l'intimée }, que les sommes dues seraient de plein droit et immédiatement exigibles, si bon semblait à la banque, sans formalité ni mise en demeure si l'emprunteur ou la caution était déclarée en liquidation judiciaire ; qu'il était également stipulé, aux conditions générales relatives aux cautionnements personnels et solidaires (pièces n'11 et 27 de l'intimée) également paraphées page par page par Mme X...qui reconnaissait, de surcroît, en avoir reçu copie, qu'en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution serait tenue de payer à la banque ce que lui devait le cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation ; qu'il était encore précisé que l'attention de la caution était spécialement attirée sur l'obligation qui lui était faite de payer le montant du cautionnement réclamé dès réception de la mise en demeure ; que le fait que le Crédit mutuel ait, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 octobre 2010 (pièce n'33 de l'intimée), mis en demeure Mme X...d'exécuter ses engagements de caution solidaire et de lui régler les sommes qu'elle avait déclarées à la procédure de liquidation de la société en lui précisant qu'elles étaient immédiatement exigibles en raison de la liquidation judiciaire de la débitrice principale, démontre, contrairement à ce que soutient Mme X..., sa volonté de se prévaloir de ces clauses ; qu'au demeurant, ainsi que le souligne le Crédit mutuel, ces deux prêts sont arrivés à leur terme initialement prévu sans qu'aucun nouveau paiement ne soit intervenu ; que le Crédit mutuel justifie avoir déclaré à la procédure de liquidation judiciaire au titre du prêt de 48 000 euros une somme totale de 2339, 45 euros, dont une indemnité de résiliation de 2212, 68 euros, outre intérêts postérieurs au taux de 5, 776 % sur 21 256, 33 euros à compter du 7 octobre 2011 (pièce n'10 de l'intimée) et au titre du prêt de 69 500 euros, une somme de 4094, 81 euros (pièce n'26 de l'intimée), toutes deux admises pour ces montants titre chirographaire le 11 mars 2011 (pièces n'40 et 42 de l'intimée) ; que Mme X...ne soutient pas que ces créances aient fait l'objet d'une contestation dans le cadre de la procédure collective ; que dès lors elles s'imposent à elle, sauf à appliquer les limites de se engagements ; que le jugement qui l'a condamnée à payer, au titre du prêt de 48. 000 euros, la somme de 24. 339, 45 euros avec intérêts au taux de 5, 776 % l'an à compter du 7 octobre 2010 dans la limite de la somme de 48. 000 euros et au titre du prêt de 69 500 euros la somme de 34 750 euros sera confirmé, sauf à préciser que les intérêts contractuels afférents au premier prêt ne s'appliqueront que sur la somme de 21. 256, 33 euros et que l'indemnité de résiliation de 2 212, 68 euros ainsi que la somme de 34 750 euros porteront intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2010 » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la validité des avenants et le maintien des contrats initiaux, aux termes de l'article L. 341-2 du code de la consommation : « toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, uniquement de celle-ci : en me portant caution de X.., dans la limite de... couvrant le paiement du principal, et les intérêts, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ¿, je m'engage à rembourser aux prêteurs les sommes dues sur mes revenus et mes bien si X... n'y satisfait pas lui-même. » ; que le prêt de 22. 900 euros souscrit le 21 octobre 2004 pour une durée de cinq ans a fait l'objet d'un premier avenant signé le 25 juillet 2009, y compris par la caution, pour que l'échéance du 20 avril 2009 au capital restant dû, pour modifier de six mois la durée initiale et modifier à partir du 21 avril 2009 l'amortissement du prêt par des semestrialités de 2709, 79 euros ; qu'un avenant numéro 2 a également été signé par le Crédit Mutuel et l'emprunteur en vue d'allonger encore la durée du prêt et de modifier le taux d'intérêt ; que le prêt du 18 décembre 2004, d'une durée de sept ans, a également fait l'objet d'un avenant numéro 1 signé des cautions le 25 juillet 2009, aux termes duquel l'échéance du 15 juin 2009 est incorporée au capital restant dû, la durée initiale a été allongée de six mois et les trimestrialités ont été augmentées ainsi que le taux d'intérêt effectif global ; qu'un second avenant non signé a également modifié la durée de l'amortissement et le taux d'intérêt ; que le prêt de 22. 500 euros souscrit le 19 mai 2005 pour une durée de cinq ans a fait l'objet de deux avenants ayant des effets identiques, tout comme d'ailleurs le prêt du 14 octobre 2006 d'un montant de 69. 500 euros d'une durée de sept ans dont l'avenant numéro 1 a allongé la durée de 12 mois et modifié le taux d'intérêt et l'avenant du 18 juillet 2009 a changé les annuités ; que les avenants numéros 2 relatifs aux trois premiers prêts n'ont pas été signés des cautions et ne peuvent dès lors leur être opposés ; qu'en ce qui concerne les autres avenants, il convient de relever qu'à partir du moment où ils engendraient une modification de la durée de l'engagement de la caution, voire pour certains une modification du taux d'intérêt, ils auraient dû satisfaire aux prescriptions de l'article L. 341-2 précité ; que dans la mesure où tel n'est pas le cas, il convient de considérer qu'il n'ont pu valablement engager Madame Nathalie X..., dont l'obligation doit être par suite examinée uniquement au regard de son engagement initial, lequel reste valable et peut être mobilisé dès lors que le montant garanti demeure identique et que la défaillance de la débitrice principale est intervenue avant le terme initialement consenti ; que pour chacun des prêts, la défaillance est intervenue en 2010, et plus précisément en avril s'agissant du premier et du troisième, et en octobre pour les deux autres ; que, à ces dates, l'engagement donné par Mme Nathalie X...pour le prêt de 22. 900 euros, limité à cinq ans, et pour le prêt de 22. 500 euros, qui avait la même durée, était expiré ; que par suite, aucune somme ne peut lui être réclamée de ce chef ; que ce qui concerne les deux autres prêts, sa garantie peut être mobilisée sans que la défenderesse puisse invoquer le fait que contrairement aux dispositions de l'article 1326 du Code civil, son engagement relatif au prêt de 69. 500 ¿ soit exprimé uniquement en lettres ; qu'en effet, les prescriptions de cet article qui exigent une mention exprimant le montant de l'engagement en lettres mais aussi en chiffres constitue une règle de preuve et non une règle de validité de celui-ci ; que l'acte écrit et signé par Mme Nathalie X...constitue un commencement de preuve par écrit, lequel est suffisamment complété par la mention du montant garanti, exprimée en chiffres dans l'acte de prêt qu'elle a paraphé ; que de même, la défenderesse ne saurait soutenir que les contrats de prêt initiaux ont pris fin, alors que les avenants précisent que sous réserve des modifications apportées, les autres conditions restent inchangées ; que sur l'opposabilité de la déchéance du terme, les conditions générales des prêts souscrits par la société PARCE TP Bâtiment prévoyaient expressément que ceux-ci seraient déchus du terme en cas notamment de liquidation judiciaire de l'empruntrice principale, et ce, sans formalité préalable ; que la caution ayant paraphé ces conditions générales, le prononcé de la déchéance du terme lui est opposable ; que, sur le caractère prétendument disproportionné des engagements, aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que cette disposition bénéficie à l'ensemble des cautions ; qu'il appartient cependant à celui qui entend s'en prévaloir de démontrer le caractère disproportionné de son engagement ; qu'en l'espèce, les deux prêts pour lesquels l'engagement de Mme Nathalie X...demeure datent des 18 décembre 2004 et 14 octobre 2006 ; qu'il convient donc d'apprécier sa situation à ces dates ; que Mme Nathalie X...était alors mariée avec M.
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qui tenait non seulement l'entreprise de bâtiment désormais en liquidation judiciaire, mais aussi une exploitation agricole acquise en 1999 ; que le couple s'est ensuite séparé en juillet 2007 et leur divorce a été prononcé le 18 mars 2010 ; qu'il résulte d'un arrêt de la Cour d'appel d'ANGERS, rendu le 14 février 2011 dans le cadre de la procédure de divorce du couple, et qui est seul produit par la défenderesse pour justifier de sa situation au moment de la souscription des engagements litigieux qu'elle a exercé au sein de l'exploitation agricole en qualité de conjoint collaborateur à partir de 1999, et qu'elle a été indirectement rémunérée de cette activité par le versement sur un compte commun des deux époux séparés de biens d'environ 1500 euros par mois, qu'elle exerce depuis 2003 une profession salariée qui lui procure un salaire de l'ordre de 1158 euros par mois, complété par un versement RSA, de 246 euros, qu'elle est propriétaire d'an moins un bien immobilier à LA FLECHE et était propriétaire en indivision pour moitié de la ferme acquise en 1999 par les deux époux ; qu'au regard de ces éléments, il n'apparaît pas que le cautionnement souscrit et limité à 48000 euros, ni même que celui souscrit en 2006, alors que le total des engagements de Mme
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était de l'ordre de 137000 euros, puissent considérés comme manifestement disproportionnés à ses biens et ses revenus ; que ce moyen sera en conséquence rejeté ; que sur les sommes dues par Mme Nathalie X..., les créances de la banque au titre des deux prêts pour lesquels les cautionnement de la défenderesse demeurent ont été admises par le Juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société PARCE TP pour24. 339, 45 euros et 4809, 81 euros ; que compte tenu, d'une part, des majorations d'intérêts prévues dans les contrats de prêt (+ 3 points) et, d'autre part, des limitations des engagements de Mme Nathalie X..., celle-ci sera condamnée à payer au Crédit Mutuel les sommes suivantes : au titre du prêt du 18 décembre 2004 de 48. 000 euros, la somme de 24. 339, 45 euros outre les intérêts à compter du 7 octobre 2010 au taux de 5, 776 % l'an, au titre du prêt du 14 octobre 2006 de 69. 500 euros, la somme de 34. 750 euros ; qu'en revanche, les sommes réclamées au titre des cotisations d'assurance ne sont pas justifiées et ne seront donc pas retenues, l'assurance cessant lorsque le prêt est déchu de son terme (article 5 de la notice d'information) ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la banque la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée ; que l'ancienneté des impayés commande d'ordonner l'exécution provisoire » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE Le cautionnement ne se présume point ; qu'il doit être exprès, et qu'on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que les contrats de cautionnement conclus par Madame X...ont été modifiés par différents avenants, en date notamment des 18 et 25 juillet 2009 ; que la Cour d'appel a retenu que ces avenants étaient inopposables à Madame X...mais qu'elle demeurait liée par les contrats de cautionnement initiaux ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si ces avenants n'avaient pas eu une influence déterminante sur les déclarations de créance de Madame X..., de sorte que leur irrégularité engendrait l'inopposabilité de l'ensemble des contrats de caution souscrits par l'exposante, cette dernière n'ayant pas été valablement informée de ses engagements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 2292 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE Le banquier est tenu à l'égard de ses clients, emprunteurs profanes, d'un devoir de mise en garde peu important que les emprunteurs profanes aient disposé des mêmes informations que la banque ; que ce principe s'étend également aux cautions personnelles d'un prêt bancaire, lorsque leur garantie est exigée par les banques pour accorder un prêt ; qu'il appartient à la banque de démontrer qu'elle a répondu à cette obligation de mise en garde ; que, dès lors, en se bornant à retenir que Madame X...ne démontrait pas le caractère disproportionné de ses engagements, sans aucunement rechercher si la banque l'avait mise en garde sur le montant de ses actes de cautionnement, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ainsi les articles 1147 et 1315 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE La déchéance du terme résultant uniquement de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et reste sans incidence sur la situation de ses coobligés solidaires poursuivis en paiement ou de ses cautions ; que ni la lettre de mise en demeure de la banque ni aucun autre élément ne laisse apparaître que la déchéance du terme ait une autre origine que la liquidation judicaire de la société PARCE TP BATIMENT ; que, dès lors, la déchéance du terme n'était pas opposable à Madame X...en sa qualité de caution ; qu'en se prononçant autrement, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1208 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-17727
Date de la décision : 03/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 15 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 2015, pourvoi n°14-17727


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17727
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