LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Generali vie ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 septembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 31 janvier 2012, n° 10-20. 784, rectifié le 5 février 2013), que M. et Mme X... ont bénéficié de nombreux concours de la Caisse régionale de Crédit agricole du Centre-Est (la Caisse) ; qu'en raison de leur défaillance, la Caisse les a assignés en paiement ; que M. et Mme X... ont recherché la responsabilité de la Caisse ; que le tribunal les a condamnés au remboursement des prêts et a condamné la Caisse à leur payer des dommages-intérêts en réparation de sa faute dans l'attribution de ces prêts ; que la cour d'appel n'ayant pas répondu aux conclusions par lesquelles ces derniers faisaient valoir que la déchéance du terme avait été prononcée abusivement par la Caisse, son arrêt a été cassé, mais seulement en ce qu'il rejetait la demande de M. et Mme X... tendant à ce que la déchéance du terme des crédits prononcée le 5 mars 2002 soit annulée, à ce qu'il soit dit que les crédits continuent de s'exécuter et à ce que les comptes soient faits entre les parties ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire que la déchéance du terme des prêts souscrits n'a pas été abusive et de rejeter, en conséquence, leurs demandes alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque c'est par la faute de la banque que les échéances d'un prêt n'ont pu être honorées, celle-ci ne peut se saisir de cet incident pour prononcer la déchéance du terme qui dès lors apparaît abusive et qui, en conséquence, n'est pas acquise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, suivant en cela les écritures de M. et Mme X..., a expressément constaté que le défaut de remboursement des prêts résultait d'un manquement de la banque, ce dont il résultait que la banque avait abusivement prononcé la déchéance du terme ; qu'en décidant néanmoins que la déchéance des prêts n'avait pas été abusive, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'est abusive la déchéance mise en oeuvre de mauvaise foi par la banque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, suivant en cela les écritures de M. et Mme X... a expressément constaté que le défaut de remboursement des prêts résultait d'un manquement de la banque, dont celle-ci avait nécessairement conscience en sa qualité de professionnelle, ce dont il résultait que la banque avait fait preuve de mauvaise foi en prononçant la déchéance du terme ; qu'en décidant néanmoins que la déchéance n'était pas abusive, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 alinéa 3 du code civil ;
Mais attendu que le préjudice né du manquement de l'établissement de crédit à son obligation de mise en garde lors de l'octroi d'un prêt s'analyse en la perte de la chance de ne pas souscrire celui-ci ; qu'ayant retenu que, si un tel manquement peut avoir, en l'espèce, entraîné le non-remboursement par M. et Mme X... du prêt qui leur a été accordé, le préjudice qui en résulte doit être réparé par l'allocation de dommages-intérêts, et non en imposant au prêteur, par le refus de la déchéance du terme, la poursuite d'un prêt dont les échéances ne sont plus réglées par les emprunteurs, aggravant encore leur situation d'endettement, la cour d'appel a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que la déchéance du terme des prêts souscrits par M. et Mme X... n'a pas été abusive, d'avoir débouté en conséquence M. et Mme X... de leurs demandes tendant à l'annulation de la déchéance des termes des prêts souscrits, à l'exécution de ces prêts et à l'établissement de comptes entre les parties ;
AUX MOTIFS QUE : il est rappelé que l'arrêt du 13 avril 2010 a été cassé pour n'avoir pas répondu aux conclusions de M. et de Mme X... qui soutenaient que le non-paiement des crédits litigieux provenait de la faute de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est qui en leur accordant de nouveaux prêts disproportionnés à leurs facultés contributives, avait rendu les impayés inévitables, de telle sorte que le prononcé de la déchéance du terme était abusif, devait être annulé, que les prêts devaient continuer de s'exécuter et qu'il convenait de faire les comptes entre les parties ; que la déchéance du terme d'un prêt ne peut être considérée comme abusive dès lors que les échéances du prêt ne sont plus remboursées par l'emprunteur et c'est à juste titre que la caisse régionale de crédit agricole fait observer que si la déchéance du terme des prêts avait encore été différé, l'endettement des emprunteurs se serait aggravé ; que s'il est exact que le défaut de remboursement d'un prêt peut résulter d'un manquement de la banque au devoir de mise en garde qu'elle doit à l'emprunteur non averti quant à ses capacités financières, la responsabilité de la banque doit être sanctionnée non par la poursuite d'un contrat de prêt dont les échéances ne peuvent pas être payées par l'emprunteur défaillant mais par des dommages et intérêts ; que la responsabilité de la caisse régionale de crédit agricole mutuel centre Est a été retenue à la fois par le premier juge et par l'arrêt du 13 avril 2010, dans des dispositions qui sont définitives » ;
ALORS QUE : lorsque c'est par la faute de la banque que les échéances d'un prêt n'ont pu être honorées, celle-ci ne peut se saisir de cet incident pour prononcer la déchéance du terme qui dès lors apparaît abusive et qui, en conséquence, n'est pas acquise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, suivant en cela les écritures des exposants, a expressément constaté que le défaut de remboursement des prêts résultait d'un manquement de la banque, ce dont il résultait que la banque avait abusivement prononcé la déchéance du terme ; qu'en décidant néanmoins que la déchéance des prêts n'avait pas été abusive, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS subsidiairement QUE : qu'est abusive la déchéance mise en oeuvre de mauvaise foi par la banque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, suivant en cela les écritures des exposants, a expressément constaté que le défaut de remboursement des prêts résultait d'un manquement de la banque, dont celle-ci avait nécessairement conscience en sa qualité de professionnelle, ce dont il résultait que la banque avait fait preuve de mauvaise foi en prononçant la déchéance du terme ; qu'en décidant néanmoins que la déchéance n'était pas abusive, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 alinéa 3 du code civil.