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05/11/2015 | FRANCE | N°14-19560

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2015, 14-19560


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon, l'arrêt attaqué (Douai, 18 mai 2014), qu'engagé le 2 janvier 1998 par la société Sical en qualité de directeur d'exploitation, avant d'être nommé directeur général adjoint le 23 avril 1998, puis directeur général de la société le 18 octobre 2001, M. X... a été licencié pour faute grave le 22 février 2013 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail s'est trouvé suspendu pendant l'exercice de ses mandats sociaux, alor

s, selon le moyen :
1°/ que la suspension du contrat de travail est la situation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon, l'arrêt attaqué (Douai, 18 mai 2014), qu'engagé le 2 janvier 1998 par la société Sical en qualité de directeur d'exploitation, avant d'être nommé directeur général adjoint le 23 avril 1998, puis directeur général de la société le 18 octobre 2001, M. X... a été licencié pour faute grave le 22 février 2013 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail s'est trouvé suspendu pendant l'exercice de ses mandats sociaux, alors, selon le moyen :
1°/ que la suspension du contrat de travail est la situation dans laquelle les deux conditions essentielles du contrat de travail, à savoir la fourniture d'un travail par le salarié dans un lien de subordination à l'égard de l'employeur, et le paiement du salaire correspondant par l'employeur, cessent de manière temporaire sans pour autant occasionner la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel a constaté que M. X... avait établi l'existence effective d'un lien de subordination à l'égard du président du groupe après sa nomination aux fonctions de mandataire social ; qu'en considérant cependant que son contrat de travail s'était trouvé suspendu pendant l'exercice de ses fonctions de mandataire social, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1221-1 du code du travail ;
2°/ que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs, faisant ressortir l'existence d'un lien de subordination juridique ; que l'existence d'un tel lien de subordination est inconciliable avec la liberté inhérente au mandat social ; qu'au cas présent, la cour d'appel a fait ressortir le maintien du lien de subordination postérieurement à la prise d'effet du mandat social de M. X... ; qu'en l'état de ses constatations, inconciliables avec la liberté requise lors de l'exercice d'un mandat social, la cour d'appel, qui a considéré que le contrat de travail de M. X... avait été suspendu pendant et au profit de l'exercice de son mandat social, a violé l'article 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... occupait les fonctions de directeur général de la société et appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que l'existence de fonctions techniques spécifiques distinctes de celles exercées en qualité de mandataire social n'était pas démontrée et a pu en déduire que le contrat de travail avait été suspendu pendant l'exercice du mandat social ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deuxmille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail de M. X... s'était trouvé suspendu pendant l'exercice de ses mandats sociaux ;
AUX MOTIFS QUE sur le sort du contrat de travail lors de la nomination de M. X... aux fonctions de mandataire social, il résulte de l'article L. 121-1 précité que lors de la désignation du salarié en qualité de mandataire social les parties peuvent convenir expressément d'une novation du contrat de travail en mandat social ou à l'inverse convenir expressément du maintien du contrat de travail pendant la durée du mandat social et que dans cette dernière hypothèse le contrat de travail doit être un emploi effectif correspondant à des fonctions techniques dans un lien de subordination, à défaut de quoi il est suspendu de plein droit ; qu'en l'espèce les parties n'ont pas envisagé la novation du contrat de travail de M. X... en mandat social mais qu'elles ont au contraire entendu expressément maintenir le contrat en question, comme le relèvent tous les procès-verbaux du conseil d'administration désignant ou renouvelant la désignation de l'intéressé en qualité de mandataire social ; que si M. X... produit un certain nombre de documents établissant sa subordination à l'égard du Président du groupe, il ne produit aucune pièce établissant qu'il ait exercé des fonctions techniques indépendantes de son mandat social ; que les réponses qu'il donne aux représentants du personnel le sont dans le cadre de l'obligation d'information incombant à l'employeur à l'égard des institutions représentatives du personnel mais n'établissent aucunement qu'il ait exercé lui-même les fonctions techniques en rapport avec les réponses données aux représentants du personnel ; qu'il convient en conséquence de dire que son contrat de travail s'est trouvé suspendu pendant l'exercice de ses mandats sociaux;
1°) ALORS QUE la suspension du contrat de travail est la situation dans laquelle les deux conditions essentielles du contrat de travail, à savoir la fourniture d'un travail par le salarié dans un lien de subordination à l'égard de l'employeur, et le paiement du salaire correspondant par l'employeur, cessent de manière temporaire sans pour autant occasionner la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel a constaté que M. X... avait établi l'existence effective d'un lien de subordination à l'égard du président du groupe après sa nomination aux fonctions de mandataire social; qu'en considérant cependant que son contrat de travail s'était trouvé suspendu pendant l'exercice de ses fonctions de mandataire social, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs, faisant ressortir l'existence d'un lien de subordination juridique ; que l'existence d'un tel lien de subordination est inconciliable avec la liberté inhérente au mandat social; qu'au cas présent, la cour d'appel a fait ressortir le maintien du lien de subordination postérieurement à la prise d'effet du mandat social de M. X... (arrêt attaqué, p. 9, antépénultième et avant-dernier §) ; qu'en l'état de ses constatations, inconciliables avec la liberté requise lors de l'exercice d'un mandat social, la cour d'appel, qui a considéré que le contrat de travail de M. X... avait été suspendu pendant et au profit de l'exercice de son mandat social, a violé l'article 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-19560
Date de la décision : 05/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2015, pourvoi n°14-19560


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19560
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