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12/11/2015 | FRANCE | N°14-16489;14-16567;14-16814

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-16489 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 14-16. 489, n° R 14-16. 814 et X 14-16. 567 ;
Donne acte à la SCP Q...- R... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société UCPMI et à la société UCPMI du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Alain X... (n° N 14-16. 489) ;
Donne acte à Mme Y... et à Mme Z... du désistement de leur pourvoi incident (n° N 14-16. 489) ;
Donne acte à Mme A..., MM. B... et C... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la S

CP Q...- R..., ès qualités et la société UCPMI (n° R 14-16. 814) ;
Donne acte à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 14-16. 489, n° R 14-16. 814 et X 14-16. 567 ;
Donne acte à la SCP Q...- R... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société UCPMI et à la société UCPMI du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Alain X... (n° N 14-16. 489) ;
Donne acte à Mme Y... et à Mme Z... du désistement de leur pourvoi incident (n° N 14-16. 489) ;
Donne acte à Mme A..., MM. B... et C... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Q...- R..., ès qualités et la société UCPMI (n° R 14-16. 814) ;
Donne acte à Mme D..., venant aux droits de David D..., du désistement de son pourvoi (n° X 14-16. 567) ;
Donne acte à Mmes MM. E..., F..., G..., S..., T..., H..., U..., V..., W..., XX..., YY..., ZZ..., François I..., Richard I..., du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société UCPMI et la SCP Q...- R..., ès qualités (n° R 14-16. 567) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société DMC a été placée en redressement judiciaire le 5 mai 2008 et qu'un plan de cession a été arrêté le 13 août 2008 par le tribunal en faveur de la société Saic Velcorex Concord société, à constituer entre la société UCPMI et la société de droit pakistanais Kohinoor Mills, le repreneur prenant l'engagement de ne procéder à aucun licenciement économique pendant une durée de deux années ; que la société Saic Velcorex Concord a été placée en redressement judiciaire le 27 janvier 2010, puis en liquidation judiciaire le 31 mars 2010, M. J... étant désigné en qualité de liquidateur ; que l'ensemble du personnel a été licencié pour motif économique le 14 avril 2010 (18 juin 2010 pour les salariés protégés), après l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que la société UCPMI a été placée en liquidation judiciaire le 14 mai 2014 et que la SCP Q...- R..., prise en la personne de Mme R... a été désignée en qualité de liquidateur ; que Mme E... et quatre vingt-quatre salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de leur licenciement ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la SCP Q...- R..., ès qualités et le moyen unique des pourvois incidents de M. J..., ès qualités (pourvois n° R 14-16. 814 et X 14-16. 567) qui sont préalables :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident (n° N 14-16. 489) et des pourvois principaux (n° R 14-16. 814 et X 14-16. 567) de Mmes MM. Christophe G..., C..., Z..., Catherine K..., N..., Bernadette L..., Carmen M..., Roger M..., P..., Didier X..., E..., S..., Marie-Louise H..., ZZ..., AA..., BB..., Y..., CC..., DD..., EE... :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
+ Sur la recevabilité du pourvoi incident de M. Salvatore K..., soulevée par la société UCPMI et la SCP Q...- R..., ès qualités :
Vu l'article 609 du code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi formé par M. Salvatore K... contre une décision à laquelle il n'était pas partie et qui n'a prononcé aucune condamnation à son encontre n'est pas recevable faute d'intérêt ;
Mais sur les premières et deuxièmes branches du premier moyen du pourvoi incident (n° N 14-16. 489) et des pourvois principaux (n° R 14-16. 814 et X 14-16. 567) des autres salariés :
Vu les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le mandataire liquidateur a également procédé à des recherches externes au groupe en interrogeant l'Union des industries textiles d'Alsace et la Fédération nationale du négoce de l'ameublement mais en vain ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le mandataire-liquidateur avait l'obligation conventionnelle de saisir la commission territoriale de l'emploi en application des articles 5 et 15 de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969, ce qu'il n'a pas fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident (n° N 14-16. 489) et des pourvois principaux (n° R 14-16. 814 et X 14-16. 567) des salariés :
Vu l'article L. 642-5 du code de commerce ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts à l'encontre de la société Saic Velcorex Concord du fait de la méconnaissance de l'engagement de garantie d'emploi souscrit lors de la cession de la société DMC, l'arrêt retient que les repreneurs doivent s'entendre des associés qui ont constitué la société Saic Velcorex Concord, à savoir les sociétés UCPMI et Kohinoor, que la société Saic Velcorex Concord n'a souscrit un tel engagement ni dans le cadre du plan (elle n'existait alors pas) ni dans un acte ultérieur et que les dispositions de l'article L. 642-5 du code de commerce ne peuvent s'interpréter dans le sens que le cessionnaire est tenu de plein droit par les obligations souscrites personnellement par ses associés qui l'ont créé spécialement pour la cession ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'offre de cession qui comporte l'engagement de ne procéder à aucun licenciement économique pendant deux années, a été souscrite par la société UCPMI qui s'est substituée la société Saic Velcorex Concord et que cette dernière est tenue de l'exécution de cet engagement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi incident des salariés :
Vu les articles 1134 et 1142 du code civil ;
Attendu qu'au titre de la violation de la garantie d'emploi par la société UCPMI, la cour d'appel a alloué à chacun des salariés la somme forfaitaire de 5 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dommages-intérêts alloués à un salarié en cas de violation par l'employeur d'une clause de garantie d'emploi sont équivalents aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de cette période et qu'il n'était pas discuté devant elle que les salariés justifiaient que celles-ci étaient supérieures à 5 500 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les troisième, quatrième et cinquième branches du premier moyen du pourvoi incident (n° N 14-16. 489) et des pourvois principaux des salariés (n° R 14-16. 814 et X 14-16. 567) :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mmes MM. F..., Florent G..., T..., U..., V..., W..., XX..., YY..., François I..., Richard I..., B..., A... et FF... de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il déboute les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour non-respect de la garantie d'emploi formées contre la société Saic Velcorex Concord et en ce qu'il limite à 5 500 euros les demandes de dommages-intérêts des salariés à l'encontre de la société UCPMI pour méconnaissance de la garantie d'emploi, l'arrêt rendu le 27 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal n° N 14-16. 489 par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société UCPMI et la société Q...- R..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société UCPMI à verser à chacun des salariés la somme de 5. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à la garantie d'emploi ;
AUX MOTIFS QUE les salariés protégés et les salariés qui ont conclu une transaction sur la question de la rupture de leurs contrats de travail respectifs sont recevables à solliciter la condamnation des sociétés UCPMI et Saic Velcorex Concord (fixations de créances à l'égard de celle-ci) à leur payer des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de garantie d'emploi, cette demande n'entrant ni dans le champ de la décision d'autorisation du licenciement des salariés protégés prise par l'inspecteur du travail ni dans l'objet des transactions qui portaient strictement et uniquement sur la rupture de leurs contrats de travail ; que par ailleurs, en vertu de sa plénitude de juridiction, la Cour d'appel de Colmar est compétente pour connaître de ces actions ; que le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13 août 2008 arrête le plan de cession de l'entreprise DMC en faveur de la société Said Velcorex Concord à constituer entre la société UCPMI et la société Kohinoor, ordonne le transfert de 118 contrats de travail, autorise le licenciement de 91 autres salariés et enfin « prend acte de l'engagement des repreneurs de ne procéder à aucun licenciement économique pendant une durée de deux ans à courir de la cession des actifs repris » ; que les « repreneurs » doivent s'entendre des associés qui ont constitué la société Saic Velcorex Concord, à savoir les sociétés UCPMI et Kohinoor ; que la société Saic Velcorex Concord n'a souscrit un tel engagement ni dans le cadre du plan de cession (elle n'existait alors pas) ni dans un acte ultérieur ; que l'article L. 642-5 du code de commerce dispose en son alinéa 3 que : « le jugement qui arrête le plan (de cession) en rend les dispositions applicables à tous ; que toutefois cet alinéa signifie seulement que le plan de cession s'impose au débiteur, aux créanciers et aux salariés ; qu'il ne peut s'interpréter que dans le sens que le cessionnaire est tenu de plein droit aux obligations souscrites personnellement par les associés qui l'ont créé spécialement pour la cession ; qu'en conséquence les salariés doivent donc être déboutés de leur demande dirigée à l'encontre de la société Velcorex Concord sur le fondement d'un manquement à l'obligation de garantie d'emploi à laquelle elle est un tiers ; qu'en revanche, s'agissant de la demande dirigée contre la société UCPMI, que si les salariés sont des tiers au plan de cession, il n'en reste pas moins vrai qu'ils étaient les bénéficiaires exclusifs de l'engagement de garantie d'emploi souscrit par cette société ; que cette garantie d'emploi avait été l'élément déterminant du choix de ladite société pour reprendre les actifs de la société DMC car elle permettait de sauver un maximum d'emplois ; que la société UCPMI n'a pas allégué et encore moins justifié des efforts et initiatives mises en oeuvre pour respecter cette garantie d'emploi qui n'a pas été respectée puisque la société Saic Velcorex Concord a été placée en liquidation judiciaire avant l'expiration du délai de garantie d'emploi ; qu'en réalité, elle a été défaillante dans son exécution et ce faisant, elle a commis une faute à l'égard des salariés bénéficiaires qui leur ouvre droit à réparation sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'ainsi cette société doit être condamnée à payer à chacun des salariés parties à la présente procédure la somme de 5500 € à titre de dommages et intérêts majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; qu'au vu des pièces justificatives versées aux débats, cette somme répare intégralement le préjudice subi par les salariés ;
1°) ALORS QUE la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que les transactions conclues entre les salariés et le mandataire liquidateur de la société Saic Velcorex Concord couvraient toutes les « contestations relatives à la rupture du contrat de travail » et « pouvant ouvrir droit à des indemnités à caractère non salarial » ; qu'en jugeant que « les salariés qui ont conclu une transaction sur la question de la rupture de leurs contrats de travail respectifs sont recevables à solliciter la condamnation des sociétés UCPMI et Saic Velcorex Concord (fixations de créances à l'égard de celle-ci) à leur payer des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de garantie d'emploi, cette demande n'entrant (...) (pas) dans l'objet des transactions qui portaient strictement et uniquement sur la rupture de leurs contrats de travail », la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2048 du code civil ;
2°) ALORS QU'en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater que la société UCPMI avait, de quelque manière que ce soit, causé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Saic Velcorex Concord, dont le liquidateur judiciaire avait prononcé les licenciements litigieux, ou participé à la décision de licencier les salariés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les dommages-intérêts alloués à un salarié en cas de violation par l'employeur d'un engagement de garantie d'emploi sont équivalents aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de la période garantie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que la société UCPMI devait être « condamnée à payer à chacun des salariés parties à la présente procédure la somme de 5500 ¿ à titre de dommages et intérêts » et « qu'au vu des pièces justificatives versées aux débats, cette somme répare intégralement le préjudice subi par les salariés », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que M. Yves H..., ainsi que Mme Yollande O..., avaient respectivement sollicité les sommes de 4. 127 euros et de 2. 887 euros au titre de la violation de la garantie d'emploi ; qu'en octroyant à chacun de ces salariés les sommes de 5. 500 euros, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi incident n° N 14-16. 489 par la SCP Gaschignard, avocat de Mme E... et trente-trois autres salariés.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé les jugements de première instance en ce qu'ils avaient dit les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse et débouté les salariés des demandes de dommages-intérêts qu'ils présentaient sur ce fondement,
AUX MOTIFS QUE les lettres de licenciement, visant le jugement de liquidation judiciaire de l'employeur avec cessation immédiate de l'activité, sont suffisamment motivées ; que l'absence de versement de la somme de 4 millions d'euros, promis lors de la reprise constitue un manquement à leurs obligations commis par les repreneurs de l'entreprise et non par l'employeur lui-même qui ne peut se voir reprocher une légèreté blâmable à ce titre ; qu'il n'est pas démontré que l'acquisition de la société Logiconfort ait été à l'origine des difficultés insurmontables de la société Saic Velcorex Concord ; qu'il n'est donc pas justifié qu'une faute de l'employeur soit à l'origine de la liquidation judiciaire de la société Saic Velcorex Concord ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 641-4 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail, l'employeur en liquidation judiciaire est soumis à la même obligation de reclassement qu'un employeur in bonis ; qu'il est constant que l'employeur faisait partie d'un groupe de sociétés de sorte que l'obligation préalable de reclassement s'étendait non seulement à l'entreprise elle-même mais également à toutes les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que par lettres circulaires datées du 26 mars 2010, soit cinq jours avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l'employeur et anticipant celui-ci, Maître J..., alors mandataire judiciaire du redressement judiciaire, a envoyé une lettre circulaire à toutes les entreprises qui composent le groupe ; qu'il a donc nécessairement respecté le périmètre de reclassement qui ne pouvait excéder les entreprises entre lesquelles il existait des liens capitalistiques ou d'affaires, condition sine qua non de la permutabilité du personnel ; qu'il a par ailleurs informé les destinataires de la probable mise en liquidation judiciaire de la société Saic Velcorex Concord, leur a demandé de rechercher en leur sein des postes de reclassement disponibles, a indiqué que la liste et le profil des salariés concernés étaient annexés et sollicité une réponse pour le 31 mars 2010 ; qu'en cas de liquidation, le mandataire liquidateur doit procéder au licenciement des salariés dans les quinze jours du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, faute de quoi les sommes dues à ces derniers à raison de la rupture de leurs contrats de travail ne seront pas garantis par l'AGS ; que compte tenu de la brièveté de ce délai, il ne peut être reproché à Maître J... de ne pas avoir adressé des demandes de reclassement individualisées pour 196 salariés cernant au plus près les profils des postes disponibles recherchés mais d'avoir procédé par des lettres circulaires avec la liste et les profils des salariés concernés et d'avoir demandé des réponses dans des délais très courts ; qu'il s'agissait des seuls moyens à sa disposition pour combiner à la fois une recherche de reclassement d'un nombre important de salariés au sein d'un groupe vaste, complexe et aux activités multiples, et le respect du délai de quinze jours au-delà duquel la garantie de l'AGS ne pourrait plus être invoquée ; que ces lettres fournissaient suffisamment d'éléments pour que des recherches de reclassement soient sérieusement conduites dans la mesure du temps imparti à ces recherches ; que ces recherches ont été vaines, les entreprises sollicitées ayant soit répondu par la négative, soit demeurées silencieuses, ce qui s'assimile à une réponse négative ; que le mandataire liquidateur a également procédé à des recherches externes au groupe en interrogeant l'Union des Industries Textiles d'Alsace et la Fédération nationale du Négoce de l'Ameublement mais en vain ; qu'en l'absence de postes disponibles tant au sein du groupe qu'en dehors, le mandataire liquidateur de la Saic Velcorex Concord était dans l'impossibilité de faire des offres de reclassement écrites et précises aux salariés licenciés ; qu'au vu de ce qui précède, ce dernier apporte la preuve d'avoir exécuté l'obligation de reclassement prévue à l'article L. 1233-4 du code du travail ; que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait, outre des tentatives de reclassement au sein du groupe auquel appartient la société Saic Velcorex, des propositions de contrats de transition professionnelle, des conventions de reclassement personnalisé, des conventions de pré-retraite AS-FNE, des aides à la création d'entreprise et enfin des aides à la mobilité géographique ; que l'employeur ne disposait pas des ressources nécessaires à la mise en place de mesures autres que celles qu'il a proposées dans la mesure où son état de cessation de paiement le confrontait à une crise de trésorerie majeure ; que le plan rappelle les initiatives prises par le mandataire liquidateur de l''employeur pour rechercher des emplois disponibles dans le groupe dont fait partie la société Saic Velcorex Concord ; qu'il ne peut être reproché au plan de sauvegarde de l'emploi de ne pas avoir prévu de mesures de reclassement en-dehors du groupe, cette recherche externe n'étant pas obligatoire et de telles recherches étant vouées à l'échec dans un bassin d'emploi sinistré ; qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par le mandataire-liquidateur de la société Saic Velcorex Concord était suffisant au regard des moyens dont disposait l'entreprise et le groupe ;
1°- ALORS QU'il résulte des articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 que la commission paritaire territoriale de l'emploi doit être saisie de tout projet de licenciement collectif lorsque les problèmes de reclassement n'ont pu être résolus au niveau de l'entreprise ; qu'en statuant comme ci-dessus sans constater que la commission paritaire compétente avait été saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées, ensemble l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°- ALORS QUE les salariés soutenaient que le mandataire liquidateur n'avait pas non plus saisi les organisations patronales locales ; qu'en retenant que le mandataire liquidateur avait interrogé l'Union des Industries Textiles d'Alsace sans analyser même de façon sommaire les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°- ALORS QUE la validité du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au regard des moyens dont dispose le groupe auquel appartient l'employeur ; que les salariés faisaient valoir qu'alors que la société Saic Velcorex Consulting dépendait d'un groupe de plus de vingt sociétés employant 3. 500 salariés, aucun reclassement n'avait été proposé au sein de ces sociétés ; qu'en se bornant à constater que le mandataire liquidateur avait interrogé les vingt-sept sociétés du groupe en leur laissant un délai de cinq jours pour faire connaître leurs possibilités, et avait reçu huit réponses négatives pour en déduire que le plan de sauvegarde de l'emploi satisfaisait aux exigences de la loi, sans constater qu'il était établi qu'aucun reclassement n'était possible dans l'ensemble du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-10 al. 2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
4°- ALORS QUE les salariés faisaient valoir que le mandataire liquidateur s'était borné à adresser un courriel à l'ensemble des sociétés du groupe Bernard Krief Consulting pour les informer de la prochaine liquidation de la société Saic Velcorex Concord et leur demander si elles auraient des postes disponibles sans procéder à aucune recherche individualisée pour chacun des salariés concernés ; qu'il soutenaient, plus particulièrement encore que, contrairement à ce qu'indiquait ce courriel, les profils des salariés concernés n'avait nullement été adressés à ces entreprises ; que la cour d'appel, après avoir seulement constaté que le courriel en question indiquait qu'était jointe en annexe la liste et le profil des salariés concernés, a retenu que le mandataire liquidateur l'avait bien établie et fait parvenir à ses destinataires ; qu'en statuant à nouveau par voie de simple affirmation, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°- ALORS en toute hypothèse QUE la cour d'appel a elle-même constaté que la liquidation judiciaire avait été prononcée le 31 mars 2010 et que les lettres de licenciement devaient être adressées le 14 avril suivant pour que soit acquise la garantie de l'AGS ; qu'en retenant que le mandataire avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement en adressant le 26 mars un courriel aux diverses sociétés du groupe et en leur impartissant un délai expirant le 31 mars pour faire connaître leurs possibilités sans expliquer en quoi un si bref délai était justifié au regard des contraintes alléguées par le mandataire liquidateur et s'il ne caractérisait pas l'absence de tous sérieux dans les recherches de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il fixait au profit de salariés une créance de dommages-intérêts au passif de la société Saic Velcorex Concord pour la méconnaissance de l'engagement de garantie d'emploi qui avait été souscrit au moment de la reprise de la société DMC Tissus, et débouté les salariés de leur demande à ce titre
AUX MOTIFS QUE le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13 août 2008 arrête le plan de cession de l'entreprise DMC en faveur de la société Saic Velcorex Concord à constituer entre la société UCPMI et la société Kohinoor, ordonne le transfert de 118 contrats de travail, autorise le licenciement de 91 autres salariés et enfin « prend acte de l'engagement des repreneurs de ne procéder à aucun licenciement économique pendant la durée de deux ans à courir de la cession des actifs repris » ; que les « repreneurs » doivent s'entendre des associés qui ont constitué la société Saic Velcorex Concord, à savoir les sociétés UCPMI et Kohinoor ; que la société Saic Velcorex Concord n'a souscrit un tel engagement ni dans le cadre du plan de cession (elle n'existait alors pas) ni dans un acte ultérieur ; que l'article L. 642-5 du code de commerce dispose en son alinéa 3 que : « le jugement qui arrête le plan (de cession) en rend les dispositions applicables à tous » ; que toutefois cet alinéa signifie seulement que le plan de cession s'impose au débiteur, aux créanciers et aux salariés ; qu'il ne peut s'interpréter dans le sens que le cessionnaire est tenu de plein droit aux obligations souscrites personnellement par ses associés qui l'ont créé spécialement pour la cession ; qu'en conséquence les salariés doivent donc être déboutés de leur demande dirigée à l'encontre de la société Saic Velcorex Concord sur le fondement d'un manquement à l'obligation de garantie d'emploi à laquelle elle est un tiers ;
ALORS QUE lorsque le tribunal de commerce ordonne la cession d'une entreprise au profit d'une société à constituer, celle-ci est tenue des engagements pris en son nom par l'auteur de l'offre, aux côtés de ce dernier ; qu'en affirmant que la société Saic Velcorex Concord n'était pas tenue des engagements pris pour son compte par les sociétés UCPMI et Kohinoor, motif pris qu'elle n'était pas alors constituée mais n'était que la société à constituer pour reprendre les actifs de la société DMC, la cour d'appel a violé les articles L. 642-5 et L. 642-9 du code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 5. 500 euros le montant des dommages-intérêts que la société UCPMI a été condamnée à payer à chacun des salariés exposants à titre de dommages-intérêts pour manquement à la garantie d'emploi,
AUX MOTIFS QUE le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13 août 2008 arrête le plan de cession de l'entreprise DMC en faveur de la société Saic Velcorex Concord à constituer entre la société UCPMI et la société Kohinoor, ordonne le transfert de 118 contrats de travail, autorise le licenciement de 91 autres salariés et enfin « prend acte de l'engagement des repreneurs de ne procéder à aucun licenciement économique pendant la durée de deux ans à courir de la cession des actifs repris » ; que les « repreneurs » doivent s'entendre des associés qui ont constitué la société Saic Velcorex Concord, à savoir les sociétés UCPMI et Kohinoor ; que les salariés étaient les bénéficiaires de la garantie d'emploi souscrite par la société UCPMI ; que celle-ci a été défaillante dans son exécution et ce faisant a commis une faute qui leur ouvre droit à réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que cette société doit être condamnée à payer à chacun des salariés parties à la présente procédure la somme de 5. 500 € à titre de dommages-intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; qu'au vu des pièces justificatives versées aux débats, cette somme répare intégralement le préjudice subi par les salariés.
ALORS QUE la violation de la clause de garantie d'emploi oblige l'employeur à indemniser le salarié du solde des salaires restant dû jusqu'au terme de la période garantie ; que chacun des salariés exposants faisait valoir, sans être contesté, que le solde des salaires lui restant dû jusqu'au terme de la période garantie était supérieur à 5. 500 € ; qu'en allouant à tous une somme forfaitaire de 5. 500 ¿ au motif que la responsabilité de la société UCPMI aurait été engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et qu'elle estimait avoir les éléments pour évaluer de la sorte le préjudice subi sans rechercher qu'elle était le montant des salaires restant dû à chaque salarié jusqu'au terme de la garantie, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1382 du Code civil et, par refus d'application, ses articles 1134 et 1142 ;
Moyens produits au pourvoi principal n° X 14-16-567 par la SCP Gaschignard, avocat de Mme E... et quatorze autres salariés.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé les jugements de première instance en ce qu'ils avaient dit les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse et débouté les salariés des demandes de dommages-intérêts qu'ils présentaient sur ce fondement,
AUX MOTIFS QUE les lettres de licenciement, visant le jugement de liquidation judiciaire de l'employeur avec cessation immédiate de l'activité, sont suffisamment motivées ; que l'absence de versement de la somme de 4 millions d'euros, promis lors de la reprise constitue un manquement à leurs obligations commis par les repreneurs de l'entreprise et non par l'employeur lui-même qui ne peut se voir reprocher une légèreté blâmable à ce titre ; qu'il n'est pas démontré que l'acquisition de la société Logiconfort ait été à l'origine des difficultés insurmontables de la société Saic Velcorex Concord ; qu'il n'est donc pas justifié qu'une faute de l'employeur soit à l'origine de la liquidation judiciaire de la société Saic Velcorex Concord ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 641-4 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail, l'employeur en liquidation judiciaire est soumis à la même obligation de reclassement qu'un employeur in bonis ; qu'il est constant que l'employeur faisait partie d'un groupe de sociétés de sorte que l'obligation préalable de reclassement s'étendait non seulement à l'entreprise elle-même mais également à toutes les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que par lettres circulaires datées du 26 mars 2010, soit cinq jours avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l'employeur et anticipant celui-ci, Maître J..., alors mandataire judiciaire du redressement judiciaire, a envoyé une lettre circulaire à toutes les entreprises qui composent le groupe ; qu'il a donc nécessairement respecté le périmètre de reclassement qui ne pouvait excéder les entreprises entre lesquelles il existait des liens capitalistiques ou d'affaires, condition sine qua non de la permutabilité du personnel ; qu'il a par ailleurs informé les destinataires de la probable mise en liquidation judiciaire de la société Saic Velcorex Concord, leur a demandé de rechercher en leur sein des postes de reclassement disponibles, a indiqué que la liste et le profil des salariés concernés était annexée et sollicité une réponse pour le 31 mars 2010 ; qu'en cas de liquidation, le mandataire liquidateur doit procéder au licenciement des salariés dans les quinze jours du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, faute de quoi les sommes dues à ces derniers à raison de la rupture de leurs contrats de travail ne seront pas garantis par l'AGS ; que compte tenu de la brièveté de ce délai, il ne peut être reproché à Maître J... de ne pas avoir adressé des demandes de reclassement individualisées pour 196 salariés cernant au plus près les profils des postes disponibles recherchés mais d'avoir procédé par des lettres circulaires avec la liste et les profils des salariés concernés et d'avoir demandé des réponses dans des délais très courts ; qu'il s'agissait des seuls moyens à sa disposition pour combiner à la fois une recherche de reclassement d'un nombre important de salariés au sein d'un groupe vaste, complexe et aux activités multiples, et le respect du délai de quinze jours au-delà, duquel la garantie de l'AGS ne pourrait plus être invoquée ; que ces lettres fournissaient suffisamment d'éléments pour que des recherches de reclassement soient sérieusement conduites dans la mesure du temps imparti à ces recherches ; que ces recherches ont été vaines, les entreprises sollicitées ayant soit répondu par la négative, soit demeurées silencieuses, ce qui s'assimile à une réponse négative ; que le mandataire liquidateur a également procédé à des recherches externes au groupe en interrogeant l'Union des Industries Textiles d'Alsace et la Fédération nationale du Négoce de l'Ameublement mais en vain ; qu'en l'absence de poste disponibles tant au sein du groupe qu'en dehors, le mandataire liquidateur de la Saic Velcorex Concord était dans l'impossibilité de faire des offres de reclassement écrites et précises aux salariés licenciés ; qu'au vu de ce qui précède, ce dernier apporte la preuve d'avoir exécuté l'obligation de reclassement prévue à l'article L. 1233-4 du code du travail ; que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait, outre des tentatives de reclassement au sein du groupe auquel appartient la société SaIc Velcorex, des propositions de contrats de transition professionnelle, des conventions de reclassement personnalisé, des conventions de pré-retraite AS-FNE, des aides à la création d'entreprise et enfin des aides à la mobilité géographique ; que l'employeur ne disposait pas des ressources nécessaires à la mise en place de mesures autres que celles qu'il a proposées dans la mesure où son état de cessation de paiement le confrontait à une crise de trésorerie majeure ; que le plan rappelle les initiatives prises par le mandataire liquidateur de l''employeur pour rechercher des emplois disponibles dans le groupe dont fait partie la société Saic Velcorex Concord ; qu'il ne peut être reproché au plan de sauvegarde de l'emploi de ne pas avoir prévu de mesures de reclassement en-dehors du groupe, cette recherche externe n'étant pas obligatoire et de telles recherches étant vouées à l'échec dans un bassin d'emploi sinistré ; qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par le mandataire-liquidateur de la société Saic Velcorex Concord était suffisant au regard des moyens dont disposait l'entreprise et le groupe ;
1°- ALORS QU'il résulte des articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 que la commission paritaire territoriale de l'emploi doit être saisie de tout projet de licenciement collectif lorsque les problèmes de reclassement n'ont pu être résolus au niveau de l'entreprise ; qu'en statuant comme ci-dessus sans constater que la commission paritaire compétente avait été saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées, ensemble l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°- ALORS QUE les salariés soutenaient que le mandataire liquidateur n'avait pas non plus saisi les organisations patronales locales ; qu'en retenant que le mandataire liquidateur avait interrogé l'Union des Industries Textiles d'Alsace sans analyser même de façon sommaire les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°- ALORS QUE la validité du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au regard des moyens dont dispose le groupe auquel appartient l'employeur ; que les salariés faisaient valoir qu'alors que la société Saic Velcorex Consulting dépendait d'un groupe de plus de vingt sociétés employant 3. 500 salariés, aucun reclassement n'avait été proposé au sein de ces sociétés ; qu'en se bornant à constater que le mandataire liquidateur avait interrogé les vingt-sept sociétés du groupe en leur laissant un délai de cinq jours pour faire connaître leurs possibilités, et avait reçu hui réponses négatives pour en déduire que le plan de sauvegarde de l'emploi satisfaisait aux exigences de la loi, sans constater qu'il était établi qu'aucun reclassement n'était possible dans l'ensemble du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-10 al. 2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
4°- ALORS QUE les salariés faisaient valoir que le mandataire liquidateur s'était borné à adresser un courriel à l'ensemble des sociétés du groupe Bernard Krief Consulting pour les informer de la prochaine liquidation de la société Saic Velcorex Concord et leur demander si elles auraient des postes disponibles sans procéder à aucune recherche individualisée pour chacun des salariés concernés ; qu'il soutenaient, plus particulièrement encore que, contrairement à ce qu'indiquait ce courriel, les profils des salariés concernés n'avait nullement été adressé à ces entreprises ; que la cour d'appel, après avoir seulement constaté que le courriel en question indiquait qu'était jointe en annexe la liste et le profil des salariés concernés, a retenu que le mandataire liquidateur l'avait bien établie et fait parvenir à ses destinataires ; qu'en statuant à nouveau par voie de simple affirmation, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°- ALORS en toute hypothèse QUE la cour d'appel a elle-même constaté que la liquidation judiciaire avait été prononcée le 31 mars 2010 et que les lettres de licenciement devaient être adressée le 14 avril suivant pour que soit acquise la garantie de l'AGS ; qu'en retenant que le mandataire avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement en adressant le 26 mars un courriel aux diverses sociétés du groupe et en leur impartissant un délai expirant le 31 mars pour faire connaître leurs possibilités sans expliquer en quoi un si bref délai était justifié au regard des contraintes alléguées par l mandataire liquidateur et s'il ne caractérisait pas l'absence de tous sérieux dans les recherches de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il fixait au profit de salariés une créance de dommages-intérêts au passif de la société Saic Velcorex Concord pour la méconnaissance de l'engagement de garantie d'emploi qui avait été souscrit au moment de la reprise de la société DMC Tissus, et débouté les salariés de leur demande à ce titre
AUX MOTIFS QUE le jugement du tribunal de commerce
ALORS QUE lorsque le tribunal de commerce ordonne la cession d'une entreprise au profit d'une société à constituer, celle-ci est tenue des engagements pris en son nom par l'auteur de l'offre, aux côtés de ce dernier ; qu'en affirmant que la société Saic Velcorex Concord n'était pas tenue des engagements pris pour son compte par les sociétés UCPMI et Kohinoor, motif pris qu'elle n'était pas alors constituée mais n'était que la société à constituer pour reprendre les actifs de la société DMC, la cour d'appel a violé les articles L. 642-5 et L. 642-9 du code de commerce ;
Moyens produits au pourvoi principal n° R 14-16-814 par la SCP Gaschignard, avocat de MM. B..., C... et Mme A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé les jugements de première instance en ce qu'ils avaient dit les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse et débouté les salariés des demandes de dommages-intérêts qu'ils présentaient sur ce fondement,
AUX MOTIFS QUE les lettres de licenciement, visant le jugement de liquidation judiciaire de l'employeur avec cessation immédiate de l'activité, sont suffisamment motivées ; que l'absence de versement de la somme de 4 millions d'euros, promis lors de la reprise constitue un manquement à leurs obligations commis par les repreneurs de l'entreprise et non par l'employeur lui-même qui ne peut se voir reprocher une légèreté blâmable à ce titre ; qu'il n'est pas démontré que l'acquisition de la société Logiconfort ait été à l'origine des difficultés insurmontables de la société Saic Velcorex Concord ; qu'il n'est donc pas justifié qu'une faute de l'employeur soit à l'origine de la liquidation judiciaire de la société Saic Velcorex Concord ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 641-4 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail, l'employeur en liquidation judiciaire est soumis à la même obligation de reclassement qu'un employeur in bonis ; qu'il est constant que l'employeur faisait partie d'un groupe de sociétés de sorte que l'obligation préalable de reclassement s'étendait non seulement à l'entreprise elle-même mais également à toutes les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que par lettres circulaires datées du 26 mars 2010, soit cinq jours avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l'employeur et anticipant celui-ci, Maître J..., alors mandataire judiciaire du redressement judiciaire, a envoyé une lettre circulaire à toutes les entreprises qui composent le groupe ; qu'il a donc nécessairement respecté le périmètre de reclassement qui ne pouvait excéder les entreprises entre lesquelles il existait des liens capitalistiques ou d'affaires, condition sine qua non de la permutabilité du personnel ; qu'il a par ailleurs informé les destinataires de la probable mise en liquidation judiciaire de la société Saic Velcorex Concord, leur a demandé de rechercher en leur sein des postes de reclassement disponibles, a indiqué que la liste et le profil des salariés concernés était annexée et sollicité une réponse pour le 31 mars 2010 ; qu'en cas de liquidation, le mandataire liquidateur doit procéder au licenciement des salariés dans les quinze jours du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, faute de quoi les sommes dues à ces derniers à raison de la rupture de leurs contrats de travail ne seront pas garantis par l'AGS ; que compte tenu de la brièveté de ce délai, il ne peut être reproché à Maître J... de ne pas avoir adressé des demandes de reclassement individualisées pour 196 salariés cernant au plus près les profils des postes disponibles recherchés mais d'avoir procédé par des lettres circulaires avec la liste et les profils des salariés concernés et d'avoir demandé des réponses dans des délais très courts ; qu'il s'agissait des seuls moyens à sa disposition pour combiner à la fois une recherche de reclassement d'un nombre important de salariés au sein d'un groupe vaste, complexe et aux activités multiples, et le respect du délai de quinze jours au-delà, duquel la garantie de l'AGS ne pourrait plus être invoquée ; que ces lettres fournissaient suffisamment d'éléments pour que des recherches de reclassement soient sérieusement conduites dans la mesure du temps imparti à ces recherches ; que ces recherches ont été vaines, les entreprises sollicitées ayant soit répondu par la négative, soit demeurées silencieuses, ce qui s'assimile à une réponse négative ; que le mandataire liquidateur a également procédé à des recherches externes au groupe en interrogeant l'Union des Industries Textiles d'Alsace et la Fédération nationale du Négoce de l'Ameublement mais en vain ; qu'en l'absence de poste disponibles tant au sein du groupe qu'en dehors, le mandataire liquidateur de la Saic Velcorex Concord était dans l'impossibilité de faire des offres de reclassement écrites et précises aux salariés licenciés ; qu'au vu de ce qui précède, ce dernier apporte la preuve d'avoir exécuté l'obligation de reclassement prévue à l'article L. 1233-4 du code du travail ; que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait, outre des tentatives de reclassement au sein du groupe auquel appartient la société Saic Velcorex, des propositions de contrats de transition professionnelle, des conventions de reclassement personnalisé, des conventions de pré-retraite AS-FNE, des aides à la création d'entreprise et enfin des aides à la mobilité géographique ; que l'employeur ne disposait pas des ressources nécessaires à la mise en place de mesures autres que celles qu'il a proposées dans la mesure où son état de cessation de paiement le confrontait à une crise de trésorerie majeure ; que le plan rappelle les initiatives prises par le mandataire liquidateur de l''employeur pour rechercher des emplois disponibles dans le groupe dont fait partie la société Saic Velcorex Concord ; qu'il ne peut être reproché au plan de sauvegarde de l'emploi de ne pas avoir prévu de mesures de reclassement en-dehors du groupe, cette recherche externe n'étant pas obligatoire et de telles recherches étant vouées à l'échec dans un bassin d'emploi sinistré ; qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par le mandataire-liquidateur de la société Saic Velcorex Concord était suffisant au regard des moyens dont disposait l'entreprise et le groupe ;
1°- ALORS QU'il résulte des articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 que la commission paritaire territoriale de l'emploi doit être saisie de tout projet de licenciement collectif lorsque les problèmes de reclassement n'ont pu être résolus au niveau de l'entreprise ; qu'en statuant comme ci-dessus sans constater que la commission paritaire compétente avait été saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées, ensemble l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°- ALORS QUE les salariés soutenaient que le mandataire liquidateur n'avait pas non plus saisi les organisations patronales locales ; qu'en retenant que le mandataire liquidateur avait interrogé l'Union des Industries Textiles d'Alsace sans analyser même de façon sommaire les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°- ALORS QUE la validité du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au regard des moyens dont dispose le groupe auquel appartient l'employeur ; que les salariés faisaient valoir qu'alors que la société Saic Velcorex Consulting dépendait d'un groupe de plus de vingt sociétés employant 3. 500 salariés, aucun reclassement n'avait été proposé au sein de ces sociétés ; qu'en se bornant à constater que le mandataire liquidateur avait interrogé les vingt-sept sociétés du groupe en leur laissant un délai de cinq jours pour faire connaître leurs possibilités, et avait reçu huit réponses négatives pour en déduire que le plan de sauvegarde de l'emploi satisfaisait aux exigences de la loi, sans constater qu'il était établi qu'aucun reclassement n'était possible dans l'ensemble du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-10 al. 2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
4°- ALORS QUE les salariés faisaient valoir que le mandataire liquidateur s'était borné à adresser un courriel à l'ensemble des sociétés du groupe Bernard Krief Consulting pour les informer de la prochaine liquidation de la société Saic Velcorex Concord et leur demander si elles auraient des postes disponibles sans procéder à aucune recherche individualisée pour chacun des salariés concernés ; qu'il soutenaient, plus particulièrement encore que, contrairement à ce qu'indiquait ce courriel, les profils des salariés concernés n'avait nullement été adressés à ces entreprises ; que la cour d'appel, après avoir seulement constaté que le courriel en question indiquait qu'était jointe en annexe la liste et le profil des salariés concernés, a retenu que le mandataire liquidateur l'avait bien établie et fait parvenir à ses destinataires ; qu'en statuant à nouveau par voie de simple affirmation, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°- ALORS en toute hypothèse QUE la cour d'appel a elle-même constaté que la liquidation judiciaire avait été prononcée le 31 mars 2010 et que les lettres de licenciement devaient être adressée le 14 avril suivant pour que soit acquise la garantie de l'AGS ; qu'en retenant que le mandataire avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement en adressant le 26 mars un courriel aux diverses sociétés du groupe et en leur impartissant un délai expirant le 31 mars pour faire connaître leurs possibilités sans expliquer en quoi un si bref délai était justifié au regard des contraintes alléguées par le mandataire liquidateur et s'il ne caractérisait pas l'absence de tous sérieux dans les recherches de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il fixait au profit de salariés une créance de dommages-intérêts au passif de la société Saic Velcorex Concord pour la méconnaissance de l'engagement de garantie d'emploi qui avait été souscrit au moment de la reprise de la société DMC Tissus, et débouté les salariés de leur demande à ce titre,
AUX MOTIFS QUE le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13 août 2008 arrête le plan de cession de l'entreprise DMC en faveur de la société Saic Velcorex Concord à constituer entre la société UCPMI et la société Kohinoor, ordonne le transfert de 118 contrats de travail, autorise le licenciement de 91 autres salariés et enfin « prend acte de l'engagement des repreneurs de ne procéder à aucun licenciement économique pendant la durée de deux ans à courir de la cession des actifs repris » ; que les « repreneurs » doivent s'entendre des associés qui ont constitué la société Saic Velcorex Concord, à savoir les sociétés UCPMI et Kohinoor ; que la société Saic Velcorex Concord n'a souscrit un tel engagement ni dans le cadre du plan de cession (elle n'existait alors pas) ni dans un acte ultérieur ; que l'article L. 642-5 du code de commerce dispose en son alinéa 3 que : « le jugement qui arrête le plan (de cession) en rend les dispositions applicables à tous » ; que toutefois cet alinéa signifie seulement que le plan de cession s'impose au débiteur, aux créanciers et aux salariés ; qu'il ne peut s'interpréter dans le sens que le cessionnaire est tenu de plein droit aux obligations souscrites personnellement par ses associés qui l'ont créé spécialement pour la cession ; qu'en conséquence les salariés doivent donc être déboutés de leur demande dirigée à l'encontre de la société Saic Velcorex Concord sur le fondement d'un manquement à l'obligation de garantie d'emploi à laquelle elle est un tiers ;
ALORS QUE lorsque le tribunal de commerce ordonne la cession d'une entreprise au profit d'une société à constituer, celle-ci est tenue des engagements pris en son nom par l'auteur de l'offre, aux côtés de ce dernier ; qu'en affirmant que la société Saic Velcorex Concord n'était pas tenue des engagements pris pour son compte par les sociétés UCPMI et Kohinoor, motif pris qu'elle n'était pas alors constituée mais n'était que la société à constituer pour reprendre les actifs de la société DMC, la cour d'appel a violé les articles L. 642-5 et L. 642-9 du code de commerce.
Moyen produit aux pourvois incidents éventuels n° X 14-16. 567 et R 14-16-814 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. J..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes en paiement de dommages-intérêts formées par les salariés à l'encontre des sociétés Saic Velcorex Concord et UCPMI pour manquement à la garantie d'emploi ;
AUX MOTIFS QUE les salariés protégés et les salariés qui ont conclu une transaction sur la question de la rupture de leurs contrats de travail respectifs sont recevables à solliciter la condamnation des sociétés UCPMI et Saic Velcorex (fixation de créances à l'égard de celle-ci) à leur payer des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de garantie d'emploi, cette demande n'entrant ni dans le champ de la décision d'autorisation du licenciement des salariés protégés prise par l'inspecteur du travail ni dans l'objet des transactions qui portaient strictement et uniquement sur la rupture de leurs contrats de travail ; que, par ailleurs, en vertu de sa plénitude de juridiction, la cour d'appel de Colmar est compétente pour connaître de ces actions ;
ALORS QUE la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; que le préjudice résultant du manquement à une clause de garantie d'emploi découle nécessairement de la rupture du contrat de travail et entre par là même dans le champ de la transaction qui a pour objet cette rupture ; qu'en jugeant que les salariés ayant conclu une transaction sur la question de la rupture de leurs contrats de travail respectifs sont recevables à solliciter la condamnation des sociétés UCPMI et Saic Velcorex Concord (fixations de créances à l'égard de celle-ci) à leur payer des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de garantie d'emploi, cette demande n'entrant pas dans l'objet des transactions qui portaient strictement et uniquement sur la rupture de leurs contrats de travail, la cour d'appel a violé les articles 2044, 2048 et 2052 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-16489;14-16567;14-16814
Date de la décision : 12/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 2015, pourvoi n°14-16489;14-16567;14-16814


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16489
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