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17/11/2015 | FRANCE | N°14-13152

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 2015, 14-13152


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 et 1165 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 4 août 2010, l'EARL du Péguier a souscrit auprès de la société Odevia un « contrat de service », selon lequel cette dernière lui fournissait un site internet, un hébergement pour quarante-huit mois et un nom de domaine moyennant le versement de loyers mensuels de 215,28 euros, et auprès de la société Locam un contrat destiné à financer cette fourniture ; que par contrat du 4 septembre

2010, l'EARL du Péguier a donné en location à la société Publiciweb un espac...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 et 1165 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 4 août 2010, l'EARL du Péguier a souscrit auprès de la société Odevia un « contrat de service », selon lequel cette dernière lui fournissait un site internet, un hébergement pour quarante-huit mois et un nom de domaine moyennant le versement de loyers mensuels de 215,28 euros, et auprès de la société Locam un contrat destiné à financer cette fourniture ; que par contrat du 4 septembre 2010, l'EARL du Péguier a donné en location à la société Publiciweb un espace publicitaire sur son site internet prévoyant le paiement d'un loyer mensuel du même montant et pendant la même durée ; qu'un seul loyer ayant été payé, l'EARL du Péguier, soutenant que les trois contrats formaient un ensemble indivisible, a assigné en résolution de ces contrats les sociétés Locam, Odevia et Publiciweb, ces deux dernières étant désormais représentées par leur liquidateur judiciaire ;
Attendu que pour prononcer la résolution de ces contrats, l'arrêt, après avoir énoncé que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une opération de location financière, sont interdépendants et que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance, retient que les trois contrats sont interdépendants et que la résolution judiciaire de celui conclu le 4 septembre 2010 entre la société Publiciweb et l'EARL du Péguier entraîne celle des deux autres contrats ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser à quel titre le contrat de location d'espace publicitaire s'inscrivait dans l'opération incluant la location financière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, de la disposition de l'arrêt condamnant la société Locam à rembourser à l'EARL du Péguier les sommes qu'elle a indûment perçues depuis le 1er novembre 2010 jusqu'au prononcé de l'arrêt, soit la somme TTC de 215,22 euros par mois, et disant qu'à partir de cette date, l'EARL du Péguier cessera tout versement ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne l'EARL du Péguier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Locam
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution des contrats intervenus le 4 août 2010 entre la société Odevia et l'EARL du Péguier, le 4 août 2010 entre la société Locam et l'EARL du Péguier et le 4 septembre 2010 entre la société Publiciweb et l'EARL du Péguier ;
AUX MOTIFS QUE selon contrat en date du 4 septembre 2010, la société Publiciweb avait pris en location auprès de l'EARL du Péguier un espace publicitaire sur son site Web moyennant le versement d'un loyer mensuel TTC de 215,22 euros ; qu'il est constant que la société Publiciweb a versé en tout et pour tout un seul loyer, celui du mois d'octobre 2010 ; que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement ; que ce non-versement par la société Publiciweb des loyers dont elle était redevable constitue une inexécution suffisamment grave de ses obligations pour amener la résolution du contrat de location d'espace publicitaire en question ; que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une opération de location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; qu'en conséquence, sera réputée non écrite la clause stipulée dans le contrat de location de site Web intervenu le 4 août 2010 entre la société Locam et l'EARL du Péguier qui énonce : « le présent contrat et le contrat conclu entre le locataire et l'hébergeur sont divisibles et indépendants juridiquement. Aucune clause ou conséquence de l'exécution du contrat conclu entre le locataire et l'hébergeur ne pourra être opposée au loueur pour quelque cause que ce soit » ; que le contrat de service conclu le 4 août 2010 entre la société Odevia et l'EARL du Péguier, le contrat de location de site Web conclu le 4 août 2010 entre la société Locam et l'EARL du Péguier et le contrat de location d'espace publicitaire conclu le 4 septembre 2010 entre la société Publiciweb et l'EARL du Péguier sont interdépendants ; qu'il s'en infère que la résolution judiciaire du contrat passé le 4 septembre 2010 entre la société Publiciweb et l'EARL du Péguier entraîne la résolution du contrat de service conclu le 4 août 2010 entre la société Odevia et l'EARL du Péguier ainsi que celle du contrat de location de site Web conclu le 4 août 2010 entre la société Locam et l'EARL du Péguier ;
ALORS QUE si nonobstant toute clause de divisibilité contraire, le contrat de location financière doit être regardé comme interdépendant du contrat de fournitures de biens ou de services auquel il est adossé, il en va autrement des contrats que le locataire a pu par la suite conclure librement avec un tiers dans le cadre de l'exploitation du bien ou du service ainsi mis à sa disposition ; qu'en l'espèce, la société Locam rappelait qu'elle n'était intervenue qu'à seule fin de financer les prestations fournies par la société Odevia dans le cadre du contrat d'hébergement conclu avec l'EARL du Péguier, que les contrats d'hébergement et de location financière avaient été parfaitement exécutés et que l'inexécution du contrat conclu un mois plus tard avec la société Publiciweb ne pouvait lui être opposée, s'agissant d'un contrat qui lui était demeuré totalement étranger et qui était indépendant de ceux qui avaient été précédemment conclus (cf. ses dernières écritures, spéc. p. 4, in fine, p. 5 et 6) ; qu'en affirmant cependant, sans nullement justifier cette assertion, que le contrat de location d'espace publicitaire conclu le 4 septembre 2010 entre les sociétés du Péguier et Publiciweb était interdépendant des contrats de service et de location de site Web conclus un mois plus tôt, le 4 août 2010, avec les sociétés Odevia et Locam, la Cour prive sa décision de toute base légale au regard des articles 1134, 1165 et 1218 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution des contrats intervenus le 4 août 2010 entre la société Odevia et l'EARL du Péguier, le 4 août 2010 entre la société Locam et l'EARL du Péguier et le 4 septembre 2010 entre la société Publiciweb et l'EARL du Péguier ;
AUX MOTIFS QUE selon contrat en date du 4 septembre 2010, la société Publiciweb avait pris en location auprès de l'EARL du Péguier un espace publicitaire sur son site Web moyennant le versement d'un loyer mensuel TTC de 215,22 euros ; qu'il est constant que la société Publiciweb a versé en tout et pour tout un seul loyer, celui du mois d'octobre 2010 ; que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement ; que ce non-versement par la société Publiciweb des loyers dont elle était redevable constitue une inexécution suffisamment grave de ses obligations pour amener la résolution du contrat de location d'espace publicitaire en question ; que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une opération de location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; qu'en conséquence, sera réputée non écrite la clause stipulée dans le contrat de location de site Web intervenu le 4 août 2010 entre la société Locam et l'EARL du Péguier qui énonce : « le présent contrat et le contrat conclu entre le locataire et l'hébergeur sont divisibles et indépendants juridiquement. Aucune clause ou conséquence de l'exécution du contrat conclu entre le locataire et l'hébergeur ne pourra être opposée au loueur pour quelque cause que ce soit » ; que le contrat de service conclu le 4 août 2010 entre la société Odevia et l'EARL du Péguier, le contrat de location de site Web conclu le 4 août 2010 entre la société Locam et l'EARL du Péguier et le contrat de location d'espace publicitaire conclu le 4 septembre 2010 entre la société Publiciweb et l'EARL du Péguier sont interdépendants ; qu'il s'en infère que la résolution judiciaire du contrat passé le 4 septembre 2010 entre la société Publiciweb et l'EARL du Péguier entraîne la résolution du contrat de service conclu le 4 août 2010 entre la société Odevia et l'EARL du Péguier ainsi que celle du contrat de location de site Web conclu le 4 août 2010 entre la société Locam et l'EARL du Péguier ;
ALORS QUE le jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement audit jugement et qui tend à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; qu'il est ici constant (cf. les commémoratifs du jugement entrepris p. 3 et p. 4, dernier § ; v. aussi l'arrêt attaqué p. 4, § 2) que c'est par un jugement du 9 mars 2011 qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Publiciweb, cependant que ce n'est que par actes des 4, 7 et 12 avril 2011 que l'EARL du Péguier a introduit sa demande tendant à la résolution des contrats prétendument interdépendants, motif pris de l'inexécution par la société Publiciweb de son obligation au paiement des loyers échus à compter du 1er novembre 2010 ; qu'en accueillant néanmoins l'action résolutoire, quand il lui appartenait de relever, au besoin d'office en l'état de ce que l'ordre public impliquait, l'interdiction résultant du principe de la suspension des poursuites individuelles, la Cour viole les articles L. 622-21, 2° et L. 641-3 du Code de commerce, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Locam à rembourser à l'EARL du Péguier les sommes qu'elle a indument perçues depuis le 1er novembre 2010 jusqu'au prononcé du présent arrêt, soit la somme TTC de 215,22 euros par mois et dit qu'à partir de cette date, l'EARL du Péguier cessera tout versement ;
AUX MOTIFS QUE la résolution judiciaire opère rétroactivement, replaçant les contractants dans la situation où ils se trouvaient avant le contrat ; que les obligations non exécutées s'éteignent et celles dont l'exécution est accomplie donne lieu à répétition ; que les contrats à exécution successive sont résolus rétroactivement mais seulement pour la période où le contractant fautif n'a plus rempli ses obligations ; que la société Publiciweb ayant versé le loyer du mois d'octobre 2010, la résolution des contrats interdépendants jouera à compter du 1er novembre 2010 ; que la société Locam sera donc condamnée à rembourser à l'EARL du Péguier les sommes qu'elle a perçues à compter du 1er novembre 2010 jusqu'à la date du présent arrêt, soit 215,28 euros par mois et que l''EARL du Péguier cessera tout versement à partir de cette date ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la résolution du contrat de location financière, en suite de la résolution préalable des contrats jugés interdépendants, n'opère qu'à compter de la demande judiciaire tendant à cette résolution et non point de façon rétroactive, s'agissant d'un contrat à exécution successive, ce sous réserve des clauses ayant pour objet de régler les conséquences de la résolution ; qu'en considérant que la résiliation des contrats jugés interdépendants devait produire rétroactivement effet au jour où la société Publiciweb avait cessé le versement des loyers, soit le 1er novembre 2010, cependant que l'action tendant à la résolution des contrats n'avait été introduite qu'en avril 2011, la Cour viole les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART ET SURTOUT, dans le cas où le contrat de location financière est assorti d'une clause ayant pour objet de régler les conséquences de sa résolution dans le cas où elle serait consécutive à celle du contrat principal, cette clause fait la loi des parties et doit recevoir application ; qu'en statuant comme elle le fait, sans tenir compte de la clause, pourtant spécialement invoquée par la société Locam (cf. ses dernières écritures p. 11 in fine et p.12), qui prévoyait : « en cas de résiliation du présent contrat suite à une résolution du contrat entre le loueur et le fournisseur, le locataire devra verser une indemnité égale au montant des sommes versées par le loueur au fournisseur pour la concession des droits objets du présent contrat, sans déduction des loyers échus et payés jusqu'au prononcé judiciaire de la résiliation » (article 18-4 du contrat de location de site Web), la Cour prive sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-13152
Date de la décision : 17/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 2015, pourvoi n°14-13152


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13152
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