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17/11/2015 | FRANCE | N°14-19648

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 2015, 14-19648


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2014), que la société Cemex granulats Rhône Méditerranée (la société Cemex) et la société Entreprise Valerian (la société Valerian) ont conclu un contrat portant sur l'exploitation de carrières pour une période de trois ans, renouvelable par tacite reconduction ; que les parties, qui ont tenté de renégocier le contrat, ont rompu les pourparlers ; qu'invoquant une rupture abusive, la société Valerian a assigné la société Cemex en paiement de dommag

es-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Valerian f...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2014), que la société Cemex granulats Rhône Méditerranée (la société Cemex) et la société Entreprise Valerian (la société Valerian) ont conclu un contrat portant sur l'exploitation de carrières pour une période de trois ans, renouvelable par tacite reconduction ; que les parties, qui ont tenté de renégocier le contrat, ont rompu les pourparlers ; qu'invoquant une rupture abusive, la société Valerian a assigné la société Cemex en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Valerian fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts relative au non-respect des montants de production prévus au contrat alors, selon le moyen :
1°/ que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que la société Cemex avait commis une faute contractuelle dans la mise en oeuvre du contrat conclu avec la société Valerian, pour cela que, s'il n'était pas contesté que le montant minimal de commande n'avait pas été respecté, la société Cemex avait confié à la société Valerian des travaux supplémentaires pour compenser les pertes que pouvaient représenter pour elle les montants de commandes inférieurs aux prévisions, sans constater que les travaux supplémentaires confiés avaient effectivement compensé les pertes subies par la société Valerian, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que la société Cemex avait commis une faute contractuelle dans la mise en oeuvre du contrat conclu avec la société Valerian pour cela que, s'il n'était pas contesté que le montant minimal de commande n'avait pas été respecté, la société Cemex prouvait avoir confié à la société Valerian des travaux supplémentaires tandis que la société Valerian pour sa part ne produisait aucun élément qui démontrait qu'elle n'avait pas été satisfaite des compensations offertes par la société Cemex ou que celles-ci ne correspondaient qu'à des travaux supplémentaires complètement indépendants, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que lorsque l'inexécution est acquise, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, sans qu'il soit nécessaire que le créancier le mette en demeure d'exécuter ses obligations ; qu'en déboutant la société Valerian de sa demande pour cela qu'elle ne prouvait pas avoir, au moment de la négociation sur la reconduite du contrat, adressé une revendication de réparation de pertes qu'elle aurait pu subir par le passé, la cour d'appel a violé l'article 1146 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient d'abord que la société Valerian, bien qu'ayant présenté une offre plus élevée que sa concurrente, a été chargée des travaux de curage de la carrière de Fréjus, que cette société a aussi bénéficié entre 2005 et 2008 de travaux supplémentaires de « location de matériels de régie » et de chargements de blocs et de travaux de découverte sur le site de La Mole et qu'en novembre 2007, les parties se sont accordées pour augmenter le prix dit de « chargement » concernant la carrière de Fréjus ; que l'arrêt relève ensuite que la société Valerian ne démontre pas qu'elle n'a pas été satisfaite des compensations offertes par la société Cemex ou que celles-ci correspondaient à des travaux indépendants du contrat ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que les travaux supplémentaires et l'augmentation des prix avaient compensé les pertes subies par la société Valerian, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel qui a relevé que la société Valerian n'avait adressé aucune revendication de pertes au moment de la négociation sur la reconduite du contrat, ni dénoncé celui-ci, n'a pas dit qu'il était nécessaire que cette société mette en demeure la société Cemex d'exécuter ses obligations pour obtenir réparation ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Valerian fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de dommages-intérêts sur le fondement de la résiliation fautive alors, selon le moyen, que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mettre fin de façon unilatérale ; qu'en jugeant que la rupture du contrat à l'initiative de la société Valerian ne pouvait être imputée à la société Cemex, pour cela que le contrat étant reconduit, elle n'avait pas d'obligation d'en négocier les tarifs à la hausse, tout en constatant que les parties avaient accepté de part et d'autre, de renégocier les termes financiers du contrat reconduit et sans rechercher dès lors si la société Cemex n'avait pas commis une faute grave à l'origine de la résiliation du contrat, en ne fixant pas la société Valerian quant aux conditions du nouveau contrat, dont elle avait accepté de renégocier les termes financiers, alors qu'elle était sommée de le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société Valerian ait soutenu devant la cour d'appel que la société Cemex avait commis une faute en ne l'ayant pas informée des conditions du nouveau contrat dans le cadre de la renégociation ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise Valerian aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Cemex granulats Rhône Méditerranée la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Valerian
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la société ENTREPRISE VALERIAN en paiement de dommages et intérêts relative au non-respect des montants de production prévus par le contrat du 13 avril 2005 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande d'indemnisation relative au non respect des montants de production prévus par le contrat du 13 avril 2005 ; que le contrat conclu entre les parties précisait sous le titre « charges et conditions » que « il est rappelé que les conditions du présent contrat sont établies pour une production moyenne de : 150.000 tonnes par an à Auriol, et 280.000 tonnes par an sur Fréjus et 300.000 tonnes par an sur la Mole (variation de plus ou moins 10%) » ; qu'il n'est pas contesté par la société CEMEX que ces minimums n'ont pas été respectés et que ses commandes ont été d'un total annuel inférieur à ces prévisions ; que par ailleurs, les parties s'accordent pour considérer que la signification de cette clause est que les termes du contrat, en particulier les prix, avaient été définis au regard de ces minimaux de production ; que la société VALERIAN soutient qu'en ne lui permettant pas de réaliser les quantités minimales de commandes prévues par le contrat, la société CEMEX a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; qu'elle fait valoir qu'il est sans portée que le non respect des minima aient été causés par des événements extérieurs à la société CEMEX et elle oppose que celle-ci n'a pas compensé la perte que ce non respect représentait pour elle, contrairement à ce qu'elle prétend ; que l'appelante produit une attestation de M. X..., son ancien responsable, qui indique constater que dans des conclusions de 2011 la société CEMEX aurait reconnu avoir délibérément minoré les quantités commandées ce qui prouverait, selon lui, qu'elle « nous a sciemment trompés sur ses besoins et fait subir des pertes intentionnellement à VALERIAN (...) » ; qu'il ne peut toutefois être tiré des écritures par lesquelles la société CEMEX expose les circonstances qui l'ont conduite à réduire les quantités commandées à la société VALERIAN, et qui lui sont effectivement extérieures, la démonstration de ce qu'elle aurait, ainsi que le soutient M X..., sciemment trompé sa partenaire pour lui faire subir des pertes ; que par ailleurs, outre que celle-ci ne précise pas quels auraient été les motifs pour lesquels la société CEMEX aurait souhaité l'affaiblir, aucun élément du dossier ne permet d'étayer l'allégation selon laquelle la société CEMEX aurait sciemment trompé la société VALERIAN sur les quantités qu'elle entendait lui commander ; que la société CEMEX soutient que pour compenser les pertes que pouvaient représenter pour la société VALERIAN les montants de commandes inférieurs aux précisions, elle lui a confié des travaux supplémentaires, notamment, les travaux de découverte sur le site de la Mole sans mise en concurrence, ainsi que des travaux de curage envisagés sur la carrière de Fréjus, ce dont témoigne son ancien directeur de carrière, M Y... ; que quand bien même l'objectivité des déclarations de M Y... en la faveur de son ancien employeur doit-elle être appréciée avec circonspection, la réalité des compensations relatées dans l'attestation est confortée par plusieurs éléments de preuve produits par la société CEMEX ; qu'ainsi, notamment, les devis concernant les travaux de curage de la carrière de Fréjus, établis par les sociétés SPADA et VALERIAN, montrent que cette dernière, bien qu'ayant présenté une offre plus élevée que sa concurrente, a été chargée des travaux ; qu'il est sans portée à ce sujet qu'elle ait finalement facturé une somme inférieure au devis, ce qui s'explique par un volume traité moins important que ce qui était pourtant indiqué dans son offre ; que par ailleurs, la société VALERIAN ne conteste pas avoir bénéficié entre 2005 et 2008, sur les trois sites, des travaux de « location de matériels en régie » et de chargements de bloc, détaillés dans un tableau produit par la société CEMEX et dont le montant total s'est élevé à 2.156.775,69 euros ; qu'elle ne conteste pas non plus avoir effectué les travaux de découverte sur le site de la Mole, ni ne démontre qu'elle aurait pour ce faire été mise en concurrence et aurait dû présenter une offre moins disante, ainsi que l'exigeaient pourtant les conditions particulières du contrat s'agissant des travaux annexes ; qu'en outre, il est constant qu'en novembre 2007, les parties se sont accordées pour augmenter le prix dit « de chargement » concernant la carrière de Fréjus ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette augmentation de prix ait concerné les deux autres carrières ; qu'en effet, l'attestation de M. X... ne fait porter l'augmentation reconnue que sur celle de Fréjus et la société CEMEX ne démontre pas qu'elle se serait étendue aux deux autres, l'attestation de son ancien président, M. Z..., limitant d'ailleurs l'augmentation à la seule carrière de Fréjus ; que toutefois, cette augmentation démontre que la société VALERIAN était en mesure de négocier lorsqu'elle estimait que le contrat ne lui était pas profitable ; qu'enfin, il convient de relever que la société VALERIAN ne produit aucun élément qui démontrerait qu'elle n'a pas été satisfaite des compensations offertes par la société CEMEX ou que celles-ci ne correspondaient qu'à des travaux supplémentaires totalement indépendants, ainsi qu'elle le prétend ; qu'ainsi, bien que l'exécution du contrat se soit révélée, compte tenu des montants de commande, défavorable pour elle, la société VALERIAN ne produit aucun élément qui attesterait qu'elle aurait, au moment de la négociation sur la reconduite du contrat, adressé une revendication de réparation de pertes qu'elle aurait pu subir par le passé ; que bien au contraire, non seulement elle ne l'a pas dénoncé à son échéance, comme elle aurait pu le faire, mais de plus, elle a souhaité le reconduire, ce qui est en complète contradiction, d'une part, avec l'importance des pertes qu'elle soutient avoir subies du fait de son exécution, d'autre part, avec l'impossibilité de négocier dont elle accuse sa partenaire ; que de l'ensemble de ces éléments, il résulte qu'il n'est pas établi que la société CEMEX a commis une faute contractuelle dans la mise en oeuvre du contrat conclu avec la société VALERIAN ; qu'en conséquence, le jugement doit être réformé en ce qu'il a condamné cette dernière au paiement de dommages et intérêts à la société VALERIAN » (arrêt page 4 in fine, page 5, page 6 § 1 à 3) ;
1°) ALORS QUE le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que la société CEMEX avait commis une faute contractuelle dans la mise en oeuvre du contrat conclu avec la société ENTREPRISE VALERIAN, pour cela que, s'il n'était pas contesté que le montant minimal de commande n'avait pas été respecté, la société CEMEX avait confié à la société ENTREPRISE VALERIAN des travaux supplémentaires pour compenser les pertes que pouvaient représenter pour elle les montants de commandes inférieurs aux prévisions, sans constater que les travaux supplémentaires confiés avaient effectivement compensé les pertes subies par la société ENTREPRISE VALERIAN, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que la société CEMEX avait commis une faute contractuelle dans la mise en oeuvre du contrat conclu avec la société ENTREPRISE VALERIAN, pour cela que, s'il n'était pas contesté que le montant minimal de commande n'avait pas été respecté, la société CEMEX prouvait avoir confié à la société ENTREPRISE VALERIAN des travaux supplémentaires tandis que la société ENTREPRISE VALERIAN pour sa part ne produisait aucun élément qui démontrait qu'elle n'avait pas été satisfaite des compensations offertes par la société CEMEX ou que celles-ci ne correspondaient qu'à des travaux supplémentaires complètement indépendants, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
3°) ALORS QUE lorsque l'inexécution est acquise, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, sans qu'il soit nécessaire que le créancier le mette en demeure d'exécuter ses obligations ; qu'en déboutant la société ENTREPRISE VALERIAN de sa demande pour cela qu'elle ne prouvait pas avoir, au moment de la négociation sur la reconduite du contrat, adressé une revendication de réparation de pertes qu'elle aurait pu subir par le passé, la cour d'appel a violé l'article 1146 du code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société ENTREPRISE VALERIAN de sa demande tendant à voir condamner la société CEMEX GRANULATS RHONE MEDITERRANEE à lui verser la somme de 254.689,37 € TTC au titre de la résiliation du contrat,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la rupture du contrat : que le 28 avril 2008, la société VALERIAN a écrit à la société CEMEX : « nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée depuis trois ans. Sachez que nous nous sommes aussi investis pour répondre à vos attentes ; cependant le marché arrive à son terme au 1er mai 2008 et nous discutons avec vous depuis plusieurs semaines pour trouver un axe commun de collaboration future. Cependant, votre décision tarde à venir et sans réponse de votre part, à échéance, nous considérerons que vous ne souhaitez pas poursuivre cette collaboration. Si tel est le cas, nous prendrons nos dispositions pour retirer l'ensemble de nos moyens présents sur le site » ; que la société CEMEX n'a répondu à cette lettre que le 15 mai 2008 en rappelant à la société VALERIAN que le contrat avait été renouvelé faute d'avoir été résilié trois mois avant son échéance le 1er mai 2008 ; qu'elle prenait acte de ce qu'elle avait effectivement retiré ses moyens de la carrière le 9 mai précédent, précisait qu'elle avait dans ces conditions été contrainte de faire appel à une autre société pour la remplacer et indiquait qu'elle considérait que la société VALERIAN était donc l'auteur et la responsable de la résiliation ; qu'il est exact que faute d'avoir été dénoncé en février 2008, comme le prévoyaient ses dispositions sur la durée, le contrat du 13 avril 2005 avait été reconduit pour une durée d'un an ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que les parties avaient de part et d'autre accepté d'en renégocier les termes financiers, puisque toutes deux s'accordent sur le fait que des pourparlers sur ce point étaient menés et notamment qu'elles s'étaient rencontrées pendant le mois de mars 2008 ; que le 4 avril 2008, la société VALERIAN avait adressé par courrier électronique à la société CEMEX ses meilleurs prix pour « vos travaux de chargement et de transporte » ; que ces tarifs étaient identiques à ceux proposés à la société CEMEX par la société CAZAL, dans une offre du 2 avril 2008 ; que contrairement à ce que soutient la société VALERIAN, il n'est pas établi que la société CEMEX aurait dès ce moment décidé de confier le marché à la société CAZAL, aucun élément de preuve ne justifiant cette allégation ; que dans ces circonstances, la lettre du 28 avril précitée mettant en demeure la société CEMEX de prendre parti sur l'offre de tarifs en la menaçant de retirer ses moyens des carrières et indirectement d'arrêter leur collaboration, puis de mettre cette menace à exécution, ont été des démarches de rupture à l'initiative de la société VALERIAN sans qu'aucun élément ne permette d'imputer cette décision à la société CEMEX, puisque le contrat étant reconduit, celle-ci n'avait pas l'obligation d'en négocier les tarifs à la hausse ; qu'il est par ailleurs sans portée que la société CEMEX n'ait pas adressé de mise en demeure après avoir constaté que la société VALERIAN avait retiré ses matériels des carrières et cessé le travail ; qu'en effet, celle-ci ayant pris l'initiative de la rupture, les dispositions du contrat qui, en tout état de cause ne concernaient pas le cas d'une cessation par la société VALERIAN de ses activités, n'étaient plus applicables ; qu'enfin, il est, contrairement à ce que soutient la société VALERIAN, démontré par les constats d'huissier produits aux débats que les trois carrières étaient, à tous le moins le 14 mai 2008, dépourvues de matériels, engins et personnels d'exploitation de la société VALERIAN, la présence, le 21 mai 2008 sur le site de la carrière d'Auriol d'une pelle mécanique dont le godet était démonté et d'un camion, ces deux engins étant à l'arrêt, ne rapporte aucune preuve qui serait de nature à remettre en cause la véracité des constats d'huissiers produits par la société CEMEX ; qu'il se déduit de ce qui précède que la société VALERIAN a été à l'origine de la rupture et ne peut en conséquence demander la condamnation de la société CEMEX à l'en indemniser ; que c'est donc à juste titre et par une motivation que la cour adopte pour le surplus que le tribunal a rejeté cette demande » (arrêt page 6 § 4 à 7, page 7 § 1 -2) ;
ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QUE « sur la somme revendiquée au titre de la résiliation du contrat : qu'à l'issue de la première période triennale, compte tenu des difficultés constatées, la société VALERIAN savait que la poursuite du contrat dépendait d'un nouvel accord sur les prix induit par la modification des quantités, donc, d'une renégociation, laquelle n'a pas abouti ; que pressentant une absence d'accord, elle a elle-même, début 2008, réduit les moyens mis en place, ainsi qu'en témoignent les constats versés aux débats, le tribunal la dira mal fondée à invoquer la résiliation du contrat alors, qu'en fait, il y a eu non reconduction, ce qu'elle écrit elle-même dans son courrier du 28 avril 2008, et la dira mal fondée à prétendre à ce titre à une indemnité ; qu'en conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande formée à hauteur de 254.689,37 € » (jugement page 9 § 9 à 11) ;
ALORS QUE la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale ; qu'en jugeant que la rupture du contrat à l'initiative de la société ENTREPRISE VALERIAN ne pouvait être imputée à la société CEMEX, pour cela que le contrat étant reconduit, elle n'avait pas d'obligation d'en négocier les tarifs à la hausse, tout en constatant que les parties avaient accepté, de part et d'autre, de renégocier les termes financiers du contrat reconduit et sans rechercher dès lors si la société CEMEX n'avait pas commis une faute grave à l'origine de la résiliation du contrat, en ne fixant pas la société ENTREPRISE VALERIAN quant aux conditions du nouveau contrat, dont elle avait accepté de négocier les termes financiers, alors qu'elle était sommée de le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-19648
Date de la décision : 17/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 2015, pourvoi n°14-19648


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19648
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