LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal de grande instance a déclaré abusif le retrait forcé de M. X... de la société civile professionnelle de médecins gynécologues-obstétriciens, décidé par ses deux associés, M. Y... et Rémy Z..., a condamné ces derniers à payer à M. X..., d'une part, la valeur réelle de ses parts sociales, d'autre part, 80 % de la rémunération due entre le jour de la notification de son retrait forcé et le jour où la cession ou le rachat de ses parts aurait dû intervenir et a, avant dire droit, sur la liquidation de ces créances, ordonné une mesure d'expertise ; qu'après dépôt du rapport, le tribunal a fixé les sommes dues par M. Y... et Rémy Z... à M. X... et rejeté la demande présentée par M. Vincent Z...et Mme Clémentine Z..., héritiers de Rémy Z..., ainsi que Mme A..., légataire de celui-ci (les consorts Z...-A...), tendant, au regard du régime matrimonial de communauté universelle adopté par M. et Mme X..., à la compensation entre les sommes dues à M. X... et celles dont Mme X... est redevable, à l'égard de M. Y... et des consorts Z...-A..., en exécution d'un jugement définitif d'un tribunal correctionnel ; que M. X... a interjeté appel de cette décision en demandant à la cour d'appel de le renvoyer à saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de fixation de l'indemnité lui restant due ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel :
Attendu que les consorts Z...-A...font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de compensation entre les sommes dues à M. X... au titre des conséquences de son retrait de la SCP X...-Z...-Y... et les sommes, en principal et intérêts, dont Mme X... restait redevable en exécution du jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 28 juin 2002, alors, selon le moyen :
1°/ que la communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, tant au plan de l'obligation que de la contribution ; qu'elle comprend tous les biens des époux, présents et à venir, à l'exception des biens propres par nature ; qu'il en résulte que lorsque des époux sont mariés sous le régime de la communauté universelle, les créances de l'un à l'encontre d'un tiers peuvent s'éteindre par compensation avec les dettes de l'autre à l'égard du même tiers ; qu'en retenant, pour refuser d'ordonner une compensation entre la créance de M. X... au titre de son retrait de la SCP X...-Z...-Y... et la somme que le tribunal correctionnel de Nîmes a mise à la charge de son épouse, avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté universelle, que le patrimoine de M. X... ne pourrait être affecté par cette condamnation qu'au stade de la contribution à la dette, et non de l'obligation, et que les consorts Z...-A...ne pouvaient donc demander un titre de paiement à son encontre pour cette condamnation, la cour d'appel a violé l'article 1526 du code civil, ensemble l'article 1289 du même code ;
2°/ que la compensation a pour effet d'éteindre les dettes réciproquement, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de compensation, que cela « reviendrait alors à leur donner deux titres de paiement pour la même créance contre deux personnes différentes », la cour d'appel a méconnu les effets de la compensation, en violation des articles 1234 et 1290 du code civil ;
Mais attendu que, selon l'article 1289 du code civil, la compensation ne s'opère qu'entre deux personnes qui se trouvent débitrices l'une envers l'autre ; qu'ayant relevé que les consorts Z...-A...avaient un titre de condamnation contre Mme X..., seule obligée à paiement, la cour d'appel a retenu à bon droit que la circonstance que le patrimoine de M. X... puisse être affecté par cette condamnation, en l'état de son régime matrimonial, ne suffisait pas à la délivrance d'un titre de paiement contre lui ; qu'elle en a exactement déduit qu'aucune compensation de cette créance avec celle résultant de la demande de condamnation en paiement de la valeur de ses parts sociales formée par M. X... ne pouvait être prononcée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 1843-4 du code civil et R. 4113-51 du code de la santé publique ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas de refus, par l'associé retrayant d'une société civile professionnelle de médecins, du prix proposé pour la cession ou le rachat de ses parts sociales, leur valeur est déterminée par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et sans recours possible ; que ces dispositions particulières revêtent un caractère impératif ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à être renvoyé à saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de fixation de l'indemnité lui restant due au titre de ses parts d'associé et condamner M. Y... et Rémy Z... à lui payer une certaine somme à ce titre, l'arrêt énonce que le jugement du 11 mai 2004 qui a ordonné une mesure d'expertise pour liquider les créances mises à la charge de M. Y... et Rémy Z... est survenu sur une saisine de M. X... lui-même, que la compétence de la juridiction et la procédure suivie n'ont été contestées par personne et que ce jugement mixte a jugé la procédure régulière et fixé la méthode d'évaluation en ordonnant une expertise ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... et Rémy Z... à payer à M. X... une certaine somme au titre du rachat de ses parts d'associé, l'arrêt rendu le 16 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Renvoie la partie la plus diligente à saisir le président du tribunal de grande instance, en la forme des référés, pour voir statuer sur la fixation de la valeur des parts d'associé de M. X... ;
Condamne M. Y..., M. Valentin Z..., Mme Clémentine Z... et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouté Monsieur Martial X... de ses prétentions ;
AUX MOTIFS QUE « Martial X... a régularisé une déclaration d'appel cantonné aux seules dispositions du jugement ayant fixé à 7. 074 € sa créance au titre du rachat de ses parts d'associé, l'ayant débouté de sa demande de nouvelle expertise et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en l'état de ses dernières écritures, il demande essentiellement-et exclusivement-à la cour de : " renvoyer Martial X... à saisir le Président du tribunal de grande instance aux fins de fixation de l'indemnité qu'il lui reste due au titre de ses parts dans la société civile professionnelle, de laquelle il a été retrayant le 6 janvier 1997, par décision de l'assemblée de cette société, (...) " ; que cette prétention se voit opposer en appel qu'elle est a priori nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; mais qu'elle pourrait se prévaloir d'être la même prétention sur un fondement juridique différent au sens de l'article 565 du code de procédure civile ; que plus fondamentalement et en tout état de cause elle se heurte à l'autorité de chose jugée de la décision rendue le 11/ 05/ 2004 par le tribunal de grande instance de Nîmes-jugement dont il a été dit supra qu'il est de plus définitif- ; qu'en effet, que le tribunal de grande instance de Nîmes a déjà jugé sur ce point : " condamne solidairement Monsieur Y... et Monsieur Z... à régler à Monsieur X... :- d'une part la valeur réelle des parts sociales détenues par ce dernier au sein de la SCP,- d'autre part 80 % de la rémunération due à l'associé entre le jour de la notification de son retrait forcé, soit le 7 janvier 1997 et le jour où la cession ou le rachat de ses parts aurait dû intervenir soit au plus tard le 6 janvier 1998, avant-dire droit sur la liquidation de ces créances, ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder Monsieur Michel B... (...) " ; que ce jugement est survenu sur une saisine par Martial X... lui-même et la compétence de la juridiction et la procédure ainsi suivie n'a été contestée par personne ; que le jugement ainsi mixte a déjà jugé la procédure régulière et fixé déjà la méthode d'évaluation en ordonnant une expertise ; que le moyen d'appel de Martial X..., entendant remettre en cause ensemble la compétence de la juridiction et la solution retenue par cette décision pour l'évaluation, se heurte incontestablement l'autorité de la chose jugée ; que de plus elle remettrait anormalement en cause tous les travaux de l'expert judiciaire B... ; que le moyen est en conséquence irrecevable ; qu'étant le seul au soutien de la réformation du jugement entrepris, Martial X... sera débouté de son appel principal en réformation du jugement » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que, dans son jugement en date du 11 mai 2004, le tribunal de grande instance de Nîmes a condamné solidairement Monsieur Y... et Monsieur Z... à régler à Monsieur X..., d'une part la valeur réelle des parts sociales détenues par ce dernier au sein de la SCP, d'autre part 80 % de la rémunération due à l'associé entre le jour de la notification de son retrait forcé, soit le 7 janvier 1997 et le jour où la cession ou le rachat de ses parts aurait dû intervenir soit au plus tard le 6 janvier 1998, et a, avant-dire droit sur la liquidation de ces créances, ordonné une mesure d'expertise ; que, dans ses écritures d'appel, Monsieur Martial X... a demandé que la valeur des parts sociales soit fixée à la date de son retrait et invoqué l'article 23 des statuts de la SCI (concl., p. 6), pour soutenir qu'il ne fallait pas déduire de l'évaluation de ces parts les résultats de son « activité postérieure » (concl., p. 7) ; qu'en opposant cependant à cette demande l'autorité de la chose jugée attachée au jugement en date du 11 mai 2004, en l'état du dispositif de ce jugement, qui ne s'est pas prononcé sur le moment auquel devait être évaluées les parts sociales, ni sur le point de savoir si l'activité réalisée par Monsieur Martial X... après son retrait devait être retranchée de la valeur de ces mêmes parts sociales, la cour d'appel, a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE dans son jugement en date du 11 mai 2004, le tribunal de grande instance de Nîmes a condamné solidairement Monsieur Y... et Monsieur Z... à régler à Monsieur X..., d'une part la valeur réelle des parts sociales détenues par ce dernier au sein de la SCP, d'autre part 80 % de la rémunération due à l'associé entre le jour de la notification de son retrait forcé, soit le 7 janvier 1997 et le jour où la cession ou le rachat de ses parts aurait dû intervenir soit au plus tard le 6 janvier 1998, et a, avant-dire droit sur la liquidation de ces créances, ordonné une mesure d'expertise ; que, dans ses écritures d'appel, Monsieur Martial X... a demandé que la valeur des parts sociales soit fixée à la date de son retrait et invoqué l'article 23 des statuts de la SCI (concl., p. 6), pour soutenir qu'il ne fallait pas déduire de l'évaluation de ces parts les résultats de son « activité postérieure » (concl., p. 7) ; qu'en opposant cependant à cette demande l'autorité de la chose jugée attachée au jugement en date du 11 mai 2004, en l'état du dispositif de ce jugement, qui ne s'est pas prononcé sur le moment auquel devait être évaluées les parts sociales, ni sur le point de savoir si l'activité réalisée par Monsieur Martial X... après son retrait devait être retranchée de la valeur de ces mêmes parts sociales, la cour d'appel, qui a dénaturé ce jugement a violé l'article 1134 du code civil. Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z... et Mme A..., demandeurs au pourvoi incident éventuel.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts Z... de leur demande de compensation entre les sommes dues à Monsieur Martial X... au titre des conséquences de son retrait de la SCP X...-Z...-Y... et les sommes, en principal et intérêts, dont Madame Nadine C... épouse X... restait redevable en exécution du jugement du Tribunal correctionnel de Nîmes du 28 juin 2002 ;
AUX MOTIFS QUE « les intimés ont déjà un titre de condamnation contre Madame X..., seule obligée à paiement en l'état de la relaxe de son mari devant le tribunal correctionnel ; qu'elle n'est pas partie à la présente procédure ; qu'il apparaît certes qu'au stade non de l'obligation à paiement mais de la contribution à paiement, le patrimoine de Martial X... pourrait être affecté par cette condamnation en l'état de son régime matrimonial ; que cette circonstance ne permet pas et ne suffit pas à demander en la présente instance un titre de paiement à l'encontre de Martial X... pour les mêmes sommes ; que de plus toute condamnation de Martial X... reviendrait alors à donner deux titres de paiement pour la même créance contre deux personnes différentes ; que de telles prétentions ne sont pas fondées et il y a lieu de débouter les intimés de toutes leurs prétentions à cet égard » ;
1°/ ALORS QUE la communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, tant au plan de l'obligation que de la contribution ; qu'elle comprend tous les biens des époux, présents et à venir, à l'exception des biens propres par nature ; qu'il en résulte que lorsque des époux sont mariés sous le régime de la communauté universelle, les créances de l'un à l'encontre d'un tiers peuvent s'éteindre par compensation avec les dettes de l'autre à l'égard du même tiers ; qu'en retenant, pour refuser d'ordonner une compensation entre la créance de Monsieur X... au titre de son retrait de la SCP X...-Z...-Y... et la somme que le Tribunal correctionnel de Nîmes a mise à la charge de son épouse, avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté universelle, que le patrimoine de Monsieur X... ne pourrait être affecté par cette condamnation qu'au stade de la contribution à la dette, et non de l'obligation, et que les exposants ne pouvaient donc demander un titre de paiement à son encontre pour cette condamnation, la Cour d'appel a violé l'article 1526 du Code civil, ensemble l'article 1289 du même code.
2°/ ALORS QUE la compensation a pour effet d'éteindre les dettes réciproquement, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de compensation des exposants, que cela « reviendrait alors à leur donner deux titres de paiement pour la même créance contre deux personnes différentes », la Cour d'appel a méconnu les effets de la compensation, en violation des articles 1234 et 1290 du Code civil.