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01/12/2015 | FRANCE | N°13-28122

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 2015, 13-28122


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCP Delphine Raymond de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 janvier 2013), que la caisse de Crédit maritime mutuel du littoral Sud-Ouest (la Caisse) a consenti à M. et Mme X..., le 28 août 2001, un prêt de 575 715,38 euros destiné à l'achat d'un chalutier ; que le 3 novembre 2003, ce prêt été remplacé par un prêt de 532 500 euros, consenti pour « restructuration financière et travaux de remise en é

tat », une partie de cette somme étant employée au remboursement par antici...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCP Delphine Raymond de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 janvier 2013), que la caisse de Crédit maritime mutuel du littoral Sud-Ouest (la Caisse) a consenti à M. et Mme X..., le 28 août 2001, un prêt de 575 715,38 euros destiné à l'achat d'un chalutier ; que le 3 novembre 2003, ce prêt été remplacé par un prêt de 532 500 euros, consenti pour « restructuration financière et travaux de remise en état », une partie de cette somme étant employée au remboursement par anticipation du capital restant dû au titre du prêt précédent ; que la Caisse a, par la suite, consenti à M. et Mme X... d'autres concours, dont une ouverture de crédit par découvert en compte de 10 000 euros ; que M. et Mme X... ayant été défaillants, la Caisse les a assignés en paiement ; qu'en cours d'instance, M. X... a été mis en liquidation judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la cour d'appel a énoncé que la banque, ne justifiant pas avoir satisfait à son obligation de mise en garde de Mme X..., elle avait engagé sa responsabilité envers celle-ci et lui avait fait perdre une chance de renoncer à l'acquisition d'un navire aussi onéreux, et de souscrire ce prêt du 27 août 2001 d'un montant de 575 715,38 euros, destiné à son financement ; que ce prêt a été annulé et remplacé le 3 novembre 2003 par un prêt de 532 500 euros intitulé « restructuration financière et travaux de remise en état » de sorte que la Caisse a sollicité la condamnation de M. et Mme X... à lui rembourser le capital et les intérêts restant dus sur ce prêt ; que M. et Mme X... ont donc demandé la condamnation de la Caisse à leur verser des dommages-intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde, correspondant à l'intégralité de sommes que la banque leur réclamait au titre du prêt de 532 000 euros qui avait annulé et remplacé le prêt de 575 715,38 euros ; que, dès lors, en énonçant que Mme X... ne réclamait aucune indemnisation au titre du manquement de la Caisse à son devoir de mise en garde concernant ce prêt de 575 715,38 euros, quand ce prêt ayant été annulé et remplacé le 3 novembre 2003 par un prêt de 532 500 euros qu'ils ont été condamnés à rembourser, M. et Mme X... sollicitaient en conséquence la condamnation de la Caisse à leur payer des dommages-intérêts d'un montant égal à celui réclamé par la banque au titre de ce prêt de 575 715,38 euros, restructuré et remplacé le 3 novembre 2003, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel, qui était saisie d'une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts fondée sur le seul manquement allégué de la Caisse à son devoir de mise en garde lors de la souscription, le 3 novembre 2003, du prêt de restructuration de 532 500 euros, a retenu que Mme X... ne réclamait pas l'indemnisation du préjudice que lui avait causé la faute de la Caisse lors de la souscription, le 28 août 2001, du prêt de 575 715,38 euros ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la Caisse la somme de 30 628,50 euros, outre intérêts, alors, selon le moyen, que les juges doivent analyser les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'après avoir constaté que la Caisse avait produit les conditions tarifaires applicables aux comptes professionnels pour les années 2008 à 2011 avec ses dernières conclusions du 5 novembre 2012, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que, dès lors, le moyen tiré par M. et Mme X... du défaut de production de ces tarifs était devenu inopérant, étant observé qu'ils n'allèguaient pas, par ailleurs, qu'auraient été prélevés par la banque sur leur compte de dépôt à vue des frais non prévus par lesdites conditions tarifaires, et elle les a condamnés à payer la somme de 30 628,50 euros outre intérêts à compter du 30 juin 2010 au taux contractuel de 11,60 % l'an sur la somme de 10 000 euros, et au taux légal sur la somme de 20 628,50 euros ; qu'en se déterminant ainsi, sans donner aucune précision sur la date d'ouverture du compte, sur le moment où les frais ont été facturés de façon à vérifier que les conditions tarifaires produites étaient bien celles utilisées sur le compte de M. et Mme X..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... contestaient le montant de la créance invoquée par la Caisse au motif que celle-ci n'avait pas communiqué les documents propres à fonder sa demande, sans alléguer que des frais non prévus par les conditions tarifaires auraient été prélevés sur leur compte, puis constaté que ces conditions tarifaires applicables aux comptes professionnels pour les années 2008 à 2011 avaient été produites par la Caisse avec ses dernières conclusions, c'est exactement que la cour d'appel en a déduit que le moyen tiré par M. et Mme X... du seul défaut de production de ces tarifs était devenu inopérant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Delphine Raymond, en qualité de liquidateur judiciaire de M. X..., et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la société Delphine Raymond, ès qualités, et M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Christine X... de sa demande de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS QUE « concernant Christine X..., les « états du patrimoine » du couple X... établis successivement en date des 6/01/1997, 21/10/2003 et 31/08/2004, produits par le CREDIT MARITIME (liasse n°8), énoncent tous trois que l'intéressée a été constamment sans profession. Aucun des avis d'imposition des époux X... ne fait mention d'un quelconque revenu de Christine X.... Il n'est pas contesté que cette dernière n'avait pas le statut de conjoint collaborateur.

Il ne peut être considéré que Christine X... participait activement à la vie de l'entreprise de son époux et assumait des tâches de gestion, notamment financière, au seul motif que le rapport d'un mandataire ad'hoc en date du 3/07/2006 se borne à énoncer qu'elle effectuait « des tâches administratives » (sans autre précision), le même rapport mentionnant par ailleurs que l'entreprise de Pascal X... avait recours aux services d'un expert-comptable. Christine X... était donc une emprunteuse non avertie envers laquelle le devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit était applicable. Pascal et Christine X... font valoir, concernant le prêt de 532.500 ¿ souscrit le 3/11/2003 : - qu'un premier prêt de 3.200.730,00 F. (575.715,38 ¿), leur avait été consenti le 27/08/2001 pour l'achat du chalutier « JEGWENIC », remboursable en 15 ans moyennant 6 mensualités d'intérêts de 17.604,02 F (2.683,72 ¿) suivies de 174 échéances mensuelles constantes en capital chacune de 18.395 F (2.804,30 ¿), - que, pourtant, leurs revenus n'auraient été à l'époque que les suivants : pour l'année 2000 : de 149.110 F (22. 731 ¿), soit 1.894 ¿ par mois, pour l'année 2001 : de 38.643 ¿, soit 3.220 ¿ par mois, - qu'aux échéances mensuelles de 2.804,30 ¿, se seraient ajoutées : les échéances d'un prêt immobilier souscrit en 1993 pour le financement de leur maison d'habitation (508,39 ¿ par mois), les échéances à régler au titre du prêt à la consommation souscrit en 2001 (308,64 ¿ par mois), - qu'ainsi, pour l'année 2001, avec des revenus mensuels de 3.067 ¿ par mois, les époux X... auraient dû assumer une charge de remboursement de prêts d'un montant de 3.500 ¿ par mois, ce qui ne leur aurait laissé aucune somme disponible au profit de leur famille, - que le prêt du 27/08/2001 a été remplacé le 3/11/2003 par un prêt de 532.500 ¿, remboursable sur 12 ans et 3 mois, moyennant 3 mensualités d'intérêts chacune de 2.804,49 ¿, puis 144 mensualités constantes chacune de 5.355,26 ¿, - que les époux X... devaient toujours rembourser le prêt immobilier et le prêt à la consommation précités, - que leurs revenus n'auraient été, pour l'année 2002, que de 12.675 ¿, soit 1.056 ¿ par mois, - que leurs capacités financières ne leur auraient pas permis d'honorer les échéances des prêts précités de 2001 puis de 2003. Le CRÉDIT MARITIME fait valoir en réplique : - que le banquier dispensateur d'un crédit d'investissement professionnel doit apprécier les chances de remboursement en tenant compte aussi bien de la situation actuelle de l'emprunteur que des perspectives prévisibles, - qu'en l'occurrence les prêts consentis en 2001 et 2003 auraient été adaptés aux perspectives de ressources que Pascal X... devait tirer de son activité professionnelle, - que le chalutier acquis devait générer un E.B.E. de 504.000 ¿ qui devait largement permettre de rembourser les échéances du prêt ainsi qu'il résulterait du prévisionnel établi en 2001 lors de l'acquisition du navire, - que les difficultés financières auxquelles ont été confrontés les époux X... seraient dues à des événements extérieurs (début de naufrage, en Janvier 2002, du chalutier « JEGWENIC », puis avarie en Août de la même année, ayant suspendu son exploitation pendant 2 mois). En droit, le banquier dispensateur de crédit n'est tenu d'un devoir de mise en garde envers l'emprunteur non averti que pour les crédits non adaptés au regard des capacités financières de ce dernier et du risque d'endettement né de l'octroi du crédit. En fait, par acte sous seing privé du 28/08/2001, le CRÉDIT MARITIME a consenti aux époux X... un prêt de 487.948,14 ¿ (3.200. 730 F) destiné à l'acquisition du chalutier « JEGWENIC », remboursable, au taux proportionnel de 6,60 % l'an, en 174 mensualités constantes en capital chacune de 2.804,30 ¿ et décroissantes en intérêts, faisant suite à une période de différé d'amortissement de 6 mois avec mensualités d'intérêts de 2.683, 72 ¿. Il résulte des conclusions et des pièces du CRÉDIT MARITIME que ce prêt a été consenti sur la base d'un « compte de résultat prévisionnel » établi en 2001, invoqué et produit par la banque (pièce n°9). En premier lieu, le CRÉDIT MARITIME soutient faussement que ce document fait état d'un E.B.E. de 504.000 ¿, alors qu'il est libellé en francs. En effet, il fait état d'un chiffre d'affaires prévisionnel de « 2.500.000 », alors que les comptes de résultat de Pascal X... font mention, pour les exercices 2002, 2007 et 2008, des chiffres d'affaire suivants : 289.852 ¿, 394.338 ¿ et 229.846 ¿. La conversion en euros du chiffre de « 2.500.000 » aboutit à un montant de 381.122 ¿, cohérent avec les chiffres d'affaires effectivement réalisés par l'entreprise de Pascal X.... Il en résulte que l'Excédent Brut d'Exploitation prévisionnel ne s'élevait qu'à 76.834 ¿. En second lieu, cet E.B.E. prévisionnel n'intégrait pas les charges de l'emprunt bancaire souscrit pour l'acquisition du navire. Il résulte du tableau d'amortissement annexé au contrat de prêt que le montant moyen des mensualités (dégressives) échéancées en 2002 après le différé d'amortissement de 6 mois avoisinait 5.550 ¿ et représentait donc une charge annuelle prévisible d'environ 66.600 ¿, ramenant l'excédent d'exploitation prévisionnel à environ 10.200 ¿ pour 2002, première année complète d'exploitation du navire. Il se déduit du compte de résultat prévisionnel sur lequel s'est basé le CREDIT MARITIME que l'entreprise de Pascal X... pouvait avoir la capacité prévisible de rembourser le prêt de 575.715,38 ¿, avec toutefois une marge bénéficiaire prévisible très réduite. Cependant, ce compte de résultat prévisionnel s'est avéré irréaliste, puisqu'il a été établi sur la base d'un chiffre d'affaires excessivement optimiste, équivalent à 131 % de celui effectivement réalisé (289.852 ¿) par Pascal X... en 2002 (première année complète d'exploitation du chalutier « JEGWENIC »), et qu'en fonction de ce chiffre d'affaires réel, Pascal X... a effectivement réalisé, pour l'exercice 2002, un résultat déficitaire de - 32.148 ¿ (pièce n· 24 du CREDIT MARITIME). L'écart entre la situation prévisionnelle et la situation réelle de l'exercice 2002 ne peut s'expliquer par une prétendue immobilisation du navire avarié durant 2 mois, alléguée vainement par le CREDIT MARITIME qui n'en produit nulle preuve. Cet écart ne peut davantage s'expliquer par le coût de l'entretien du navire, puisque le compte prévisionnel le chiffrait à 150.000 F. (soit 22.867 ¿) et que le compte détaillé de résultat de l'exercice 2002 fait mention d'un montant légèrement moindre de 19.342 ¿ pour le poste « entretien et réparations ». Cet écart ne peut davantage s'expliquer par des charges salariales excessives, puisque chiffrées à hauteur de 95.280 ¿ dans le compte prévisionnel et de 84.031 ¿ dans le compte de résultat de l'exercice 2002. Cet écart ne peut non plus s'expliquer par les prélèvements effectués par Pascal X... personnellement, puisque le compte de résultat de l'exercice 2002 fait mention d'une absence de bénéfice distribué, et que le compte détaillé de résultat fait mention d'un « salaire » versé à l'intéressé de 31.540 ¿, soit un montant non excessif de 2.628 ¿ par mois, constituant l'unique revenu d'une famille comprenant 2 enfants d'âge scolaire ( cf. avis de non-imposition sur le revenu de 2002) et devant assumer la charge financière du prêt immobilier et du prêt à la consommation précédemment souscrits par les époux X... auprès du CREDIT MARITIME en 1993 et Juin 2001 pour un montant cumulé 817 ¿ par mois (l'une des tranches du prêt immobilier étant venue à terme en 2001 - cf. conclusions des époux X... page 8 § 1). Compte tenu du caractère approximatif et insuffisamment réaliste du compte de résultat prévisionnel sur lequel le CREDIT MARITIME s'était basé, il n'était pas établi, a priori, que le prêt de 575.715,38 ¿ fût adapté au regard des capacités financières prévisibles des époux X... et du risque d'endettement susceptible de naître de l'octroi de ce prêt. Il incombait donc au CREDIT MARITIME de mettre Christine X..., emprunteuse non avertie, en garde sur ces risques. La banque, ne justifiant pas avoir satisfait à son obligation, a engagé sa responsabilité envers Christine X... et lui a fait perdre une chance de renoncer à l'acquisition d'un navire aussi onéreux, et de souscrire le prêt destiné à son financement. Toutefois, Christine X... ne réclame aucune indemnisation à ce titre » (arrêt p. 5 et 6 § 1.1.2, p.6 § 1.2, p. 7 et 8 § 1.2.1).
ALORS QUE la Cour d'appel a énoncé que la banque, ne justifiant pas avoir satisfait à son obligation de mise en garde de Madame X..., elle avait engagé sa responsabilité envers celle-ci et lui avait fait perdre une chance de renoncer à l'acquisition d'un navire aussi onéreux, et de souscrire ce prêt du 27 août 2001 d'un montant de 575.715,38 ¿, destiné à son financement ; que ce prêt a été annulé et remplacé le 3 novembre 2003 par un prêt de 532.500 ¿ intitulé « restructuration financière et travaux de remise en état » de sorte que le CREDIT MARITIME a sollicité la condamnation des époux X... à lui rembourser le capital et les intérêts restant dus sur ce prêt ; que les époux X... ont donc demandé la condamnation du CREDIT MARITIME à leur verser des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde, correspondant à l'intégralité de sommes que la banque leur réclamait au titre du prêt de 532.000 ¿ qui avait annulé et remplacé le prêt de 575.715,38 ¿ ; que dès lors en énonçant que Madame X... ne réclamait aucune indemnisation au titre du manquement du CREDIT MARITIME à son devoir de mise en garde concernant ce prêt de 575.715,38 ¿, quand ce prêt ayant été annulé et remplacé le 3 novembre 2003 par un prêt de 532.500 ¿ qu'ils ont été condamnés à rembourser, les époux X... sollicitaient en conséquence la condamnation du CREDIT MARITIME à leur payer des dommages et intérêts d'un montant égal à celui réclamé par la banque au titre de ce prêt de 575.715,38 ¿, restructuré et remplacé le 3 novembre 2003, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux X... à verser au CRÉDIT MARITIME les sommes de 30.628,50 ¿ outre intérêts à compter du 30/06/2010 au taux contractuel de 11,60 % l'an sur la somme de 10.000 ¿, et au taux légal sur la somme de 20.628,50 ¿.
AUX MOTIFS QUE « Pascal et Christine X... concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande du CRÉDIT MARITIME afférente aux incidents de fonctionnement du compte de dépôt à vue, au motif que la banque n'avait pas communiqué les documents propres à fonder cette demande. Le CRÉDIT MARITIME fait valoir en réplique qu'il produit ses conditions tarifaires applicables aux comptes professionnels pour les années 2008 à 2011. Lesdits tarifs bancaires n'avaient été produits par le CRÉDIT MARITIME ni en première instance, ni avec ses premières conclusions d'appel en date du 5/09/2012, et ne l'ont été qu'avec ses dernières conclusions du 5/11/2012. Dès lors, le moyen tiré par Pascal et Christine X... du défaut de production de ces tarifs est devenu inopérant, étant observé que les intimés n'allèguent pas, par ailleurs, qu'auraient été prélevés par la banque sur leur compte de dépôt à vue des frais non prévus par lesdites conditions tarifaires » (arrêt p. 10 § 2.1).
ALORS QUE les juges doivent analyser les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'après avoir constaté que le CREDIT MARITIME avait produit les conditions tarifaires applicables aux comptes professionnels pour les années 2008 à 2011 avec ses dernières conclusions du 5 novembre 2012, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que, dès lors, le moyen tiré par les époux X... du défaut de production de ces tarifs était devenu inopérant, étant observé que les intimés n'alléguaient pas, par ailleurs, qu'auraient été prélevés par la banque sur leur compte de dépôt à vue des frais non prévus par lesdites conditions tarifaires et elle les a condamnés à payer la somme de 30.628,50 ¿ outre intérêts à compter du 30 juin 2010 au taux contractuel de 11,60 % l'an sur la somme de 10.000 ¿, et au taux légal sur la somme de 20.628,50 ¿ ; qu'en se déterminant ainsi, sans donner aucune précision sur la date d'ouverture du compte, sur le moment où les frais ont été facturés de façon à vérifier que les conditions tarifaires produites étaient bien celles utilisées sur le compte des époux X..., la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-28122
Date de la décision : 01/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 22 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 2015, pourvoi n°13-28122


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28122
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