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01/12/2015 | FRANCE | N°14-18978

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 2015, 14-18978


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 6 septembre 2011, pourvoi n° 10-21. 079), que le 16 juin 1994, la société Unimat a donné en crédit-bail à la société de distribution de Bellevue (la Sodibel) divers biens mobiliers servant à l'exploitation d'un hypermarché ; que M. X... s'est rendu caution des obligations de la Sodibel ; que les loyers

n'étant plus payés, la société Unimat a résilié le contrat et assigné en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 6 septembre 2011, pourvoi n° 10-21. 079), que le 16 juin 1994, la société Unimat a donné en crédit-bail à la société de distribution de Bellevue (la Sodibel) divers biens mobiliers servant à l'exploitation d'un hypermarché ; que M. X... s'est rendu caution des obligations de la Sodibel ; que les loyers n'étant plus payés, la société Unimat a résilié le contrat et assigné en paiement la Sodibel et M. X... ; que ces derniers ont appelé en garantie les sociétés Antillaise frigorifique, Frigorifique martiniquaise et Somahyper ;
Attendu que pour constater la substitution, à hauteur de 81, 22 %, de la société Somahyper à la Sodibel en qualité de preneur du contrat de crédit-bail et limiter, en conséquence, la condamnation solidaire de la Sodibel et de M. X... à payer à la société Unimat une certaine somme correspondant à la partie de crédit-bail non transférée et résiliée le 16 juin 2002, et une autre au titre de l'indemnité d'utilisation de juillet 2002 à mai 2004 et limiter la condamnation de la Sodibel à restituer à cette dernière, sous astreinte, le matériel correspondant à la partie de crédit-bail non transférée à la société Somahyper et ayant servi à l'aménagement de la cafétéria, de la sandwicherie et du point de vente de bijoux, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de crédit-bail prévoyait, selon l'article 4-6 de ses conditions générales, que « le locataire ne peut céder son droit de location sans l'accord préalable et écrit du bailleur », retient qu'en approuvant, par la lettre du 26 octobre 1999, « le transfert partiel du contrat de crédit-bail de la Sodibel », la société Unimat, agissant en toute connaissance de ce que ce transfert s'opérerait par le biais d'un apport partiel d'actif soumis au régime des scissions impliquant une substitution pure et simple de la société bénéficiaire à la société apporteuse, a donné son accord écrit préalable au transfert du droit de location qu'elle a consenti à la Sodibel par le contrat de crédit-bail du 16 juin 1994 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, dans la lettre du 26 octobre 1999, la société-mère de la société Unimat confirmait son accord de principe au transfert partiel du contrat de crédit-bail de la Sodibel à la société Sofrima, « étant entendu que votre demande s'inscrit dans le cadre d'une opération de cession du fonds de commerce de la Sodibel à la société Sofrima », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore qu'en approuvant par la lettre du 26 octobre 1999 « le transfert partiel du contrat de crédit-bail de la Sodibel », la société Unimat a, d'une manière dénuée d'équivoque et en parfaite connaissance de ce que la société bénéficiaire serait substituée à la société apporteuse, accepté de décharger la Sodibel de la solidarité énoncée à l'article 4-6 des conditions générales dudit contrat et portant sur les obligations résultant, pour le locataire, du crédit-bail transmis ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la renonciation du crédit-bailleur à la clause de solidarité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate la substitution, à hauteur de 81, 22 % de la société Somahyper à la Sodibel en qualité de locataire du contrat de crédit-bail souscrit le 16 juin 1994 auprès de la société Unimat, limite, en conséquence, la condamnation solidaire de la Sodibel et de M. X..., en qualité de caution, à verser à la société Unimat les sommes de 330 923, 92 euros, correspondant à la partie de crédit-bail non transférée et résilié le 16 juin 2002, et de 276 681, 61 euros, au titre de l'indemnité d'utilisation de juillet 2002 à mai 2004 inclus et limite la condamnation de la Sodibel à restituer à cette société, sous astreinte, le matériel correspondant à la partie de crédit-bail non transférée à la société Somahyper et ayant servi à l'aménagement de la cafétéria, de la sandwicherie et du point de bijoux, l'arrêt rendu le 28 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause les sociétés Safo et Sofrima ;
Condamne la société de distribution de Bellevue, la société Somahyper et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Lixxbail
La société Lixxbail fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la transmission universelle du patrimoine de la société Sodibel à la société Somahyper pour la branche complète d'activité de l'hypermarché à compter du 23 novembre 1999, d'avoir constaté la substitution, à hauteur de 81, 22 % de la société Somahyper à la société Sodibel en qualité de locataire du contrat de crédit-bail souscrit le 16 juin 1994 auprès de la société Unimat, d'avoir, en conséquence, limité la condamnation solidaire de la société Sodibel et de M. X..., en qualité de caution, à lui verser les sommes de 330. 923, 92 euros, correspondant à la partie de crédit-bail non transférée et résilié le 16 juin 2002, et de 276. 681, 61 euros, au titre de l'indemnité d'utilisation de juillet 2002 à mai 2004 inclus et d'avoir limité la condamnation de la société Sodibel à lui restituer, sous astreinte, le matériel correspondant à la partie de crédit-bail non transférée à la société Somahyper et ayant servi à l'aménagement de la cafeteria, de la sandwicherie et du point de bijoux ;
AUX MOTIFS QUE la Cour retient que le traité d'apport partiel d'actif a été signé le 25 novembre 1999 entre la SARL SODIBEL représentée par son gérant M. X... et la SAS SOMAHYPER représentée par son présidant à savoir la SAS SOFRIMA, et que les parties ont convenu de soumettre cet apport d'une branche autonome d'activité au régime des scissions alors prévu par les articles 382 à 386 de la loi du 24 juillet 1966 et qu'il a de plus été précisé à l'acte (article V 1 a) que l'apport aura lieu sans solidarité entre la société apporteuse et la société bénéficiaire de l'apport « comme il est dit à l'article 386 de la loi du 24 juillet 1966 » ; que la Cour rappelle qu'il résulte des articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du Code de commerce que, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte, lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, et sauf à respecter à l'égard des créanciers de la société apporteuse les conditions des éventuelles clauses restrictives de transfert figurant dans les contrats transmis, transmission universelle, de la société apporteuse à la société bénéficiaire, de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ; qu'une substitution passive sans solidarité ayant été expressément stipulée dans le traité d'apport, il en résulte que, selon l'article 385 ancien de la loi du 24 juillet 1966 devenu L. 236-20 du code de commerce, la société bénéficiaire de l'apport partiel d'actif est, pour le paiement des dettes apportées, substituée de plein droit à la société apporteuse sans pour autant que cette substitution, au contraire de ce qu'allèguent à tort les intimés emporte novation à l'égard des créanciers ; que s'agissant du contrat de crédit bail litigieux apporté par la SARL SODIBEL à la SAS SOMAHYPER, la Cour retient des pièces produites que ce contrat signé le 16 juin 1994 entre la SA UNIMAT d'une part et la SARL SODIBEL représentée par son gérant M. X... d'autre part, comporte, parmi ses conditions générales, un article 4-6 qui prévoit que « le locataire ne peut céder, échanger, traité ou donner en nantissement le matériel loué, ni le sous-louer ou céder son droit de location sans l'accord préalable et écrit du bailleur » et que cette énonciation est immédiatement suivie de la mention selon laquelle « en toute hypothèse, il reste débiteur solidaire des obligations résultant du présent contrat » ; que la Cour relève à cet égard que dans un courrier signé et adressé en télécopie le mardi 26 octobre 1999 par UCABAIL (Société mère d'UNIMAT) à la SARL SAFO et faisant expressément référence au client dénommé SARL SODIBEL, il est indiqué : « je vous confirme l'accord de principe de notre comité quant au transfert partiel du contrat de crédit-bail de la société SODLBEL au profit de la société SOFRIMA (filiale à 100 % de la SAFO), étant entendu que votre demande s'inscrit dans le cadre d'une opération de cession du fonds de commerce de SODIBEL à SOFRIMA voulue par M. X... ; cette décision intervient dans l'urgence de la signature de votre protocole avec M. X... » ; que ce courrier énonce encore que « le principe du transfert est acquis » mais que « pour des raisons techniques liées à la mise en place d'un nouveau système informatique, UNIMAT ne sera pas en mesure d'éditer les avenants liés à cette décision et de modifier la facturation du contrat avant 2 ou 3 mois » ; que le contrat composé d'une convention de location gérance préalable et d'un traité d'apport de fonds de commerce comportant les dispositions selon lesquelles la société bénéficiaire de l'apport s'oblige à reprendre partie du contrat de crédit-bail consenti par la SA UNIMAT, a été signé le 29 octobre 1999 entre, d'une part la SAS SOFRIMA et une société SARL SADG, et, d'autre part, la SARL SODBEL représentée par sort gérant M. X... ; que ce même contrat signé le 29 octobre 1999 mentionne que l'apport est soumis au régime des scissions et qu'il est expressément convenu qu'il aura lieu sans solidarité entre la société apporteuse et la société bénéficiaire de l'apport ; que ce faisant, la preuve est rapportée que, conformément à la lettre des stipulations des conditions générales du contrat de crédit bail, la société UNIMAT, bailleur, a, préalablement et par écrit, consenti à la cession de son droit de location par la SARL SODIBEL en sachant que cette cession interviendrait en conséquence d'un traité d'apport dont le projet lui avait été préalablement communiqué ; que la Cour relève encore que le traité d'apport partiel d'actif a ensuite été signé le 25 novembre 1999 entre la SARL SODIBEL représentée par son gérant M. X... et la SAS SOMAHYPER représentée par son président, la SAS SOFRIMA, elle-même représentée par le président de son conseil d'administration et ayant son siège chez la SAS SOFRIMA et que les parties ont effectivement convenu de soumettre l'apport d'une branche autonome d'activité au régime des scissions alors prévu par les articles 382 à 386 de la loi du 24 juillet 1966 ; que la Cour retient plus particulièrement par ailleurs :- que dans le contrat signé le 29 octobre 1999 entre la SAS SOFRIMA et la SARL SODIBEL communiqué à la SA UNIMAT afin de recueillir son accord préalable ainsi qu'il vient d'être énoncé, il est exposé qu'à la suite de leurs pourparlers les soussignés ont convenu des opérations suivantes : premièrement une location-gérance et deuxièmement un traité d'apport de fonds de commerce et qu'il est précisé que la location-gérance est consentie et acceptée pour une durée commençant à courir le 4 novembre 1999 et qui se terminera à la date de la réalisation de l'apport partiel d'actif soit au plus tard le 31 décembre 1999 mais qu'elle prendra fin de manière anticipée dès lors que la SARL SODIBEL aura transmis la branche d'activité comportant le fonds de commerce loué à une société appartenant au même groupe que le locataire gérant ; que par ailleurs, et dans la partie consacrée au traité d'apport de fonds de commerce, il est notamment énoncé que la signature de réitération de la cession aura lieu à la fin de la location-gérance, le jour de l'acte d'apport de la branche hypermarché et que la date d'effet, le transfert de propriété et de jouissance sont fixés également à la même date que sous un paragraphe intitulé substitution de garantie, il est prévu que « la société bénéficiaire de l'apport s'oblige à reprendre partie du contrat de crédit-bail consenti par la SA UNIMAT, à en acquitter les redevances mensuelles à compter de la date d'effet de l'apport et à rapporter mainlevée des garanties personnelles consenties par M. X... au bénéfice de la SA UNIMAT au plus tard au jour de la réalisation de l'apport pour la quote-part reprise » ;- que le traité d'apport partiel d'actif a été déposé le 26 novembre 1999 au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France et a fait l'objet d'annonces légales les 15 novembre 1999 et le 14 janvier 2000 ;- que dans une lettre en date du 13 décembre 2000, la SAS SOMAHYPER écrit à UCABAIL (société mère de la SA UNIMAT) : « nous faisons suite aux nombreux échanges que nous avons eus avec votre établissement au sujet du transfert au bénéfice de notre société du contrat de crédit-bail mobilier souscrit par la SARL SODIBEL en ce qu'il porte sur des matériels et agencement affectés à la branche complète et autonome d'activité d'hypermarchés... nous vous rappelons que ladite branche a fait l'objet d'un apport partiel d'actif soumis au régime des fusions, aux termes d'un traité signé entre la SARL SODIBEL apporteuse et la SAS SOMAHYPER, bénéficiaire de l'apport le 25 novembre 1999... ce traité a été régulièrement publié, n'a fait l'objet d'aucune opposition de votre part... est devenu définitif à la suite de l'approbation qui en a été faite par les assemblées générales extraordinaires de chacune des sociétés concernées tenues le 31 décembre 1999... pour des raisons pratiques, tenant à l'organisation transitoire de nos relations avec M. X... nous avons accepté jusqu'à présent de verser entre les mains de la SARL SODIBEL les loyers correspondant aux matériels affectés à l'hypermarché, la SARL SODIBEL vous versant ensemble, ces loyers et ceux afférents aux activités qu'elle a conservées (cafétéria - sandwicherie - point bijoux)... cette situation n'est pas conforme à la réalité juridique, puisque par l'effet de la transmission universelle de la branche apportée, notre société est à présent titulaire du crédit-bail portant sur les matériels affectés à l'hypermarché... nous vous prions donc d'établir la prochaine facture de loyers correspondant à nos matériels au nom de notre société... nous vous rappelons qu'en dépit de nos multiples efforts, nous ne sommes pas parvenus à mettre en place des garanties de substitution à celles consenties par le groupe X... que nous avons proposées » ; que la Cout déduit des considérations de fait qui précédent qu'en approuvant par le courrier précité du 26 octobre 1999 transmis par voie de télécopie « le transfert partiel du contrat de crédit-bail de la société SODIBEL », la SA UNIMAT, agissant en toute connaissance de ce que cc transfert s'opérait par le biais d'un apport partiel d'actif soumis au régime des scissions impliquant une substitution pure et simple de la société bénéficiaire à la société apporteuse, a non seulement donné son accord écrit préalable au transfert du droit de location qu'elle avait consenti à la SARL SODIBEL par le contrat de créditbail du 16 juin 1994 mais a également, d'une manière dénuée d'équivoque et en parfaite connaissance de ce que la société bénéficiaire serait substituée à la société apporteuse, accepté de décharger la SARL SODIBEL de la solidarité énoncée à l'article 4-6 des conditions générales dudit contrat et portant sur les obligations résultant, pour le locataire, du crédit-bail transmis ; que pour ces motifs qu'elle substitue à ceux des premiers juges, la Cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a constaté la transmission universelle du patrimoine de la SARL SODIBEL à la SAS SOMAHYPER pour la branche complète d'activité de l'hypermarché à compter du 23 novembre 1999 et constaté la substitution, à hauteur de 81, 22 %, de la SAS SOMAHYPER à la SARL SODIBEL en qualité de locataire du contrat de crédit-bail souscrit le 16 juin 1994 auprès de la SA UNIMAT ;
1°) ALORS QUE l'article 4-6 du crédit-bail conclu entre les sociétés Unimat et Sodibel stipulait que « le locataire ne peut (...) céder son droit de location sans l'accord préalable et écrit du bailleur » ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que par un courrier du 26 octobre 1999 la société Ucabail avait confirmé son accord de principe « quant au transfert partiel du contrat de crédit-bail de la société Sodibel au profit de la société Sofrima (filiale à 100 % de la Safo), étant entendu que (la) demande s'inscrit dans le cadre d'une opération de cession de fonds de commerce de Sodibel à Sofrima », ce dont il résultait clairement que l'accord du bailleur ne valait que pour un transfert du contrat de crédit-bail à la société Sofrima et cela dans le cadre d'une cession de fonds de commerce, a néanmoins retenu, pour limiter les condamnations de la société Sodibel au profit de la société Lixxbail, que le bailleur avait, préalablement et par écrit, consenti à la cession de son droit de location par la société Sodibel à la société Somahyper dans le cadre d'un apport partiel d'actif, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer ; qu'en se contentant de relever, pour dire que le bailleur avait accepté, d'une manière dénuée d'équivoque, de décharger la société Sodibel de la solidarité énoncée à l'article 4-6 des conditions générales du crédit-bail, que c'était en connaissance du projet d'apport partiel d'actif, qui stipulait que l'apport de la branche d'activité se faisait sans solidarité, que le premier avait donné son accord au transfert du contrat de crédit-bail, ce qui ne suffisait pourtant pas à caractériser la volonté sans équivoque du bailleur de renoncer à la clause contractuelle qui prévoyait que même en cas d'accord à un transfert du contrat, le crédit-preneur initial demeurait débiteur solidaire des obligations résultant de celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la renonciation du bailleur à la solidarité, a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-18978
Date de la décision : 01/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 28 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 2015, pourvoi n°14-18978


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18978
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