LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2014), qu'un arbitrage opposant M. X... au Crédit foncier de France s'est déroulé devant la Chambre de commerce internationale en application de la clause compromissoire insérée dans le contrat de caution d'un prêt consenti par cet établissement bancaire à une société dont le capital était majoritairement détenu par M. X... ; que ce dernier a formé un recours en annulation contre la sentence en faisant valoir qu'elle avait été rendue par un tribunal ayant le même président que celui du tribunal constitué dans l'arbitrage concernant le prêt ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que, d'une part, l'article 1520-2° dispose que le recours en annulation est ouvert si le tribunal a été irrégulièrement constitué ; qu'est irrégulièrement constitué un tribunal arbitral dans lequel le président du tribunal souffre d'un défaut d'indépendance, c'est-à-dire si sont caractérisés des faits de nature à faire naître objectivement des doutes quant à son indépendance dans l'esprit des parties ; qu'au cas d'espèce, le président du tribunal arbitral siégeait à la fois dans l'instance portant sur la régularité de la résiliation du contrat de prêt opposant le CFF et la société Gulf Leaders dont M. X... était dirigeant et dans l'instance portant sur la validité du cautionnement donné par M. X... ; que cette présence simultanée du même juge dans le contentieux ayant trait au contrat principal et dans le contentieux ayant trait au contrat accessoire était susceptible de faire naître objectivement des doutes quant à son indépendance dans l'esprit des parties, de sorte qu'en refusant d'annuler la sentence pour irrégularité de la constitution du tribunal arbitral, la cour d'appel a violé l'article 1520-2° du code de procédure civile ;
2°/ que d'autre part, l'article 1520-2° dispose que le recours en annulation est ouvert si le tribunal a été irrégulièrement constitué ; qu'est irrégulièrement constitué un tribunal arbitral dans lequel le président du tribunal souffre d'un défaut d'indépendance, c'est-à-dire si sont caractérisés des faits de nature à faire naître objectivement des doutes quant à son indépendance dans l'esprit des parties ; qu'en rejetant la demande d'annulation de la sentence au motif qu'aucun préjugé défavorable du président du tribunal arbitral à l'encontre de M. X... n'était caractérisé, sans rechercher si la présence simultanée du même président du tribunal arbitral, dans la première instance arbitrale opposant le prêteur, CFF, à l'emprunteur, Gulf Leaders portant sur le bien-fondé de la résiliation du contrat de prêt, et dans la seconde instance, opposant CFF à M. X..., portant sur la question de la régularité du cautionnement, n'était pas de nature à faire naître des doutes objectifs quant à son indépendance dans l'esprit des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520-2° du code de procédure civile ;
Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, l'arrêt retient que des allégations générales, selon lesquelles la décision sur la résiliation du contrat de prêt aurait eu un impact direct sur le cautionnement, sont impropres à faire ressortir un préjugé sur le litige ayant donné lieu à la sentence contestée, dès lors que la première instance arbitrale opposant le prêteur à l'emprunteur portait sur le bien-fondé de la résiliation du contrat de prêt, et que la seconde instance portait sur les questions distinctes de la régularité du cautionnement et de l'existence d'une obligation de donner une caution valable ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, à juste titre, de rejeter le moyen d'annulation tiré de la constitution irrégulière du tribunal arbitral ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 1520-3° dispose que le recours en annulation est ouvert si le tribunal a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; que ne respecte pas la mission qui lui a été confiée, le tribunal qui statue en qualité d'amiable compositeur alors qu'il avait mission de statuer en droit, quand bien même aurait-il déguisé l'usage de ces pouvoirs d'amiable compositeur sous des considérations juridiques ; que l'absence de référence à de prétendus pouvoirs d'amiable compositeur, ou même à l'équité, ne fait pas obstacle à la nullité de la sentence s'il apparaît dans la motivation des arguments que l'application du droit ne saurait justifier ; qu'au cas d'espèce, en rejetant le moyen d'annulation tiré de la méconnaissance par les arbitres de leur mission, sans rechercher si le tribunal arbitral n'avait pas écarté l'application des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation en dehors des prévisions de la loi pour des considérations d'équité, usurpant ainsi des pouvoirs d'amiable compositeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520-3° du code de procédure civile ;
2°/ que l'article 1520-3° dispose que le recours en annulation est ouvert si le tribunal a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; que ne respecte pas la mission qui lui a été confiée, le tribunal qui refuse d'appliquer le droit choisi par les parties ; qu'au cas d'espèce, en rejetant le moyen d'annulation tiré de la méconnaissance par les arbitres de leur mission, sans rechercher si le tribunal arbitral n'avait pas refusé de faire application de la solution du droit français, qui ne souffrait d'aucune ambiguïté, et donc s'il n'avait pas refusé d'appliquer le droit choisi par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520-3° du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les arbitres avaient fondé leur raisonnement sur les règles du droit international privé ainsi que sur les principes établis dans le code civil pour l'interprétation des contrats, la cour d'appel en a justement déduit que les arbitres s'étaient conformés à leur mission de statuer en droit et par application de la loi française ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'article 1520-5° dispose que le recours en annulation est ouvert si la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international ; que l'exécution en France d'une sentence qui donne effet à un engagement de caution dépourvu de la mention manuscrite exigée par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation est contraire à l'ordre public international ; qu'en ayant rejeté le recours en annulation au motif que ces textes établissent des normes dont la méconnaissance par une sentence internationale n'est pas contraire à la conception française de l'ordre public international, la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, ainsi que l'article 1520-5° du code de procédure civile ;
Mais attendu que les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation édictant des normes dont la méconnaissance, à la supposer établie, n'est pas contraire à l'ordre public international, la cour d'appel a exactement décidé qu'en l'absence de contrariété à celui-ci, le refus de la reconnaissance ou de l'exécution de la sentence n'était pas fondé ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer au Crédit foncier de France la somme de 5 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. Al Gobain
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation de la sentence rendue entre les parties le 15 novembre 2012,
Aux motifs que « Sur le moyen d'annulation tiré de l'irrégularité de la constitution du tribunal arbitral (article 1520 2° du code de procédure civile) : Le recourant expose qu'il avait formulé des objections à la désignation de M. Y... au moment de la constitution du tribunal arbitral et que sa demande de récusation a été rejetée par la cour de la Chambre de commerce international. Il soutient que M. Y... ayant précédemment présidé le tribunal arbitral qui s'est prononcé sur le contrat de prêt, son opinion s'en est trouvée influencée dans le jugement du second dossier relatif au cautionnement. Il fait spécialement valoir que le président du tribunal arbitral a exprimé des préventions à son égard au cours de l'instruction de la première affaire. Il ajoute que ce préjugé revêt une importance particulière au regard des pouvoirs dont est investi le président de la formation arbitrale ; qu'il appartient au juge de la régularité de la sentence arbitrale d'apprécier l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre en relevant toute circonstance de nature à affecter le jugement de celui-ci et à provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable sur ces qualités qui sont l'essence même de la fonction arbitrale ; que en premier lieu, que le fait qu'un arbitre, fût-ce le président du tribunal arbitral, siège dans deux instances parallèles n'est pas, par lui-même, de nature à faire raisonnablement douter de son indépendance et de son impartialité, à moins que la décision rendue dans l'une des affaires constitue un préjugé défavorable à l'égard d'une partie dans l'autre instance ; qu'il n'en va ainsi, toutefois, que si l'appréciation portée par l'arbitre dans la première procédure sur un ensemble indissociable de fait et de droit entraîne logiquement certaines conséquences sur les questions à trancher dans la seconde ; qu'il appartient au recourant d'expliciter les éléments de la première sentence d'où se déduirait un préjugé défavorable à son égard ; que le Sheikh X... se borne à énoncer que la décision sur la question de la résiliation du contrat de prêt liant CFF à Gulf Leaders, dont il est l'actionnaire majoritaire, a eu un impact direct sur l'affaire du cautionnement, accessoire du contrat principal, et que " les appréciations que le tribunal arbitral s'est forgées s'agissant du Sheikh X... dans l'affaire principale ont influencé le tribunal arbitral dans l'affaire de caution " ; que ces allégations générales sont impropres à faire ressortir, dans la sentence du 31 juillet 2012, un préjugé du litige ayant donné lieu à la sentence présentement contestée, alors que la première instance arbitrale opposant le prêteur, CFF, à l'emprunteur, Gulf Leaders portait sur le bien-fondé de la résiliation du contrat de prêt, et que la seconde instance, opposant CFF au Sheikh X..., portait sur les questions distinctes de la régularité du cautionnement, et de l'existence d'une obligation de donner une caution valable ; que le recourant soutient, en second lieu, que les conditions dans lesquelles la première affaire a été instruite ont manifesté l'altération de l'indépendance d'esprit de M. Y... à son égard ; qu'il expose que n'étant pas venu témoigner à Paris pour des raisons médicales tenant à la fracture d'un doigt, un débat avait eu lieu devant le tribunal au sujet de son offre d'être entendu à Bahreïn ; qu'à cette occasion, le président s'était exprimé en ces termes : " Je me suis personnellement intéressé à la pathologie de l'auriculaire gauche. Apparemment, c'est une fracture qui peut être douloureuse ; la guérison prend quatre à six semaines. Cela n'empêche pas apparemment de prendre l'avion. Si le Sheikh X... décide de ne pas prendre l'avion, c'est sa responsabilité. Nous estimons que, après six semaines, il doit être en mesure de venir témoigner ici, à Paris, si effectivement il souhaite témoigner " ; que de tels propos, objectifs et mesurés, n'étaient pas de nature à faire naître dans l'esprit du recourant un doute raisonnable sur l'indépendance et l'impartialité de M. Y... dans la seconde procédure ; que le Sheikh X... ne peut pas davantage laisser entendre qu'un sentiment de prévention du président du tribunal arbitral à son égard serait démontré par la circonstance que son témoignage n'ait pas été sollicité dans la seconde affaire, alors qu'étant partie à cette instance, il lui était loisible de comparaître en cette qualité, et d'être entendu s'il le souhaitait ; que le premier moyen doit donc être écarté » (arrêt, p. 3 et 4) :
Alors que, d'une part, l'article 1520-2° dispose que le recours en annulation est ouvert si le tribunal a été irrégulièrement constitué ; qu'est irrégulièrement constitué un tribunal arbitral dans lequel le président du tribunal souffre d'un défaut d'indépendance, c'est-à-dire si sont caractérisés des faits de nature à faire naître objectivement des doutes quant à son indépendance dans l'esprit des parties ; qu'au cas d'espèce, le président du tribunal arbitral siégeait à la fois dans l'instance portant sur la régularité de la résiliation du contrat de prêt opposant le CFF et la société Gulf Leaders dont M. X... était dirigeant et dans l'instance portant sur la validité du cautionnement donné par M. X... ; que cette présence simultanée du même juge dans le contentieux ayant trait au contrat principal et dans le contentieux ayant trait au contrat accessoire était susceptible de faire naître objectivement des doutes quant à son indépendance dans l'esprit des parties, de sorte qu'en refusant d'annuler la sentence pour irrégularité de la constitution du tribunal arbitral, la cour d'appel a violé l'article 1520-2° du code de procédure civile.
Alors que, d'autre part, l'article 1520-2° dispose que le recours en annulation est ouvert si le tribunal a été irrégulièrement constitué ; qu'est irrégulièrement constitué un tribunal arbitral dans lequel le président du tribunal souffre d'un défaut d'indépendance, c'est-à-dire si sont caractérisés des faits de nature à faire naître objectivement des doutes quant à son indépendance dans l'esprit des parties ; qu'en rejetant la demande d'annulation de la sentence au motif qu'aucun préjugé défavorable du Président du tribunal arbitral à l'encontre de M. X... n'était caractérisé, sans rechercher si la présence simultanée du même président du tribunal arbitral, dans la première instance arbitrale opposant le prêteur, CFF, à l'emprunteur, Gulf Leaders portant sur le bien-fondé de la résiliation du contrat de prêt, et dans la seconde instance, opposant CFF à M. X..., portant sur la question de la régularité du cautionnement, n'était pas de nature à faire naître des doutes objectifs quant à son indépendance dans l'esprit des parties, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520-2° du Code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation de la sentence rendue entre les parties le 15 novembre 2012,
Aux motifs que « Sur le moyen d'annulation tiré de la méconnaissance par les arbitres de leur mission (article 1520 3° du code de procédure civile) : Le recourant soutient que le tribunal arbitral, en écartant l'application des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, a méconnu sa mission, d'une part, par refus d'application du droit français choisi par les parties, d'autre part, par usurpation des pouvoirs d'amiable compositeur ; que le tribunal arbitral a été saisi sur le fondement de la clause compromissoire stipulée par le contrat de cautionnement du 10 juillet 2008 ; que l'article 13 de cette convention prévoyait l'application du droit français à la garantie ; que le Sheikh X... a soutenu au cours de l'instance arbitrale que l'acte de cautionnement était nul dès lors que les mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation n'y avaient pas été apposées par lui mais par son conseil ; que pour déclarer le contrat valable, le tribunal arbitral, statuant à la majorité, a recherché, d'une part, le champ d'application de ces dispositions dans l'ordre international au regard des règles françaises de conflit de lois, puis estimé, en interprétant les clauses du contrat les unes par rapport aux autres, qu'en acceptant que les formules manuscrites soient apposées par le conseil de la caution, la commune intention des parties avait été d'écarter l'application des dispositions précitées du code de la consommation ; que les arbitres, en fondant leur raisonnement sur les règles du droit international privé français, ainsi que sur les principes établis dans le code civil pour l'interprétation des contrats, se sont conformés à leur mission de juger le litige en droit et par application de la loi française ; que sous couvert de méconnaissance par les arbitres de leur mission, le moyen invite la cour à une révision au fond de la sentence interdite au juge de l'annulation ; qu'il ne peut qu'être écarté » (arrêt, p. 4) :
Alors, d'une part, que l'article 1520-3° dispose que le recours en annulation est ouvert si le tribunal a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; que ne respecte pas la mission qui lui a été confiée, le tribunal qui statue en qualité d'amiable compositeur alors qu'il avait mission de statuer en droit, quand bien même aurait-il déguisé l'usage de ces pouvoirs d'amiable compositeur sous des considérations juridiques ; que l'absence de référence à de prétendus pouvoirs d'amiable compositeur, ou même à l'équité, ne fait pas obstacle à la nullité de la sentence s'il apparaît dans la motivation des arguments que l'application du droit ne saurait justifier ; qu'au cas d'espèce, en rejetant le moyen d'annulation tiré de la méconnaissance par les arbitres de leur mission, sans rechercher si le tribunal arbitral n'avait pas écarté l'application des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation en dehors des prévisions de la loi pour des considérations d'équité, usurpant ainsi des pouvoirs d'amiable compositeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520-3° du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que l'article 1520-3° dispose que le recours en annulation est ouvert si le tribunal a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; que ne respecte pas la mission qui lui a été confiée, le tribunal qui refuse d'appliquer le droit choisi par les parties ; qu'au cas d'espèce, en rejetant le moyen d'annulation tiré de la méconnaissance par les arbitres de leur mission, sans rechercher si le tribunal arbitral n'avait pas refusé de faire application de la solution du droit français, qui ne souffrait d'aucune ambiguïté, et donc s'il n'avait pas refusé d'appliquer le droit choisi par les parties, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520-3° du Code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation de la sentence rendue entre les parties le 15 novembre 2012,
Aux motifs que « Sur le moyen d'annulation tiré de la violation de l'ordre public international (article 1520 5° du code de procédure civile) : Le recourant soutient que l'exécution en France d'une sentence qui donne effet à un engagement de caution dépourvu de la mention manuscrite exigée par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation est contraire à l'ordre public international ; que l'article L. 341-2 du code de la consommation dispose : " Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : " En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même " ; que suivant l'article L. 341-3 du même code : " Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : " En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X... " ; que ces textes édictent des normes dont la méconnaissance par une sentence internationale, à la supposer établie, n'est pas contraire à la conception française de l'ordre public international ; que le moyen doit donc être écarté » (arrêt, p. 4 et 5) :
Alors que l'article 1520-5° dispose que le recours en annulation est ouvert si la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international ; que l'exécution en France d'une sentence qui donne effet à un engagement de caution dépourvu de la mention manuscrite exigée par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation est contraire à l'ordre public international ; qu'en ayant rejeté le recours en annulation au motif que ces textes établissent des normes dont la méconnaissance par une sentence internationale n'est pas contraire à la conception française de l'ordre public international, la Cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, ainsi que l'article 1520-5° du Code de procédure civile.