La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2015 | FRANCE | N°14-26879

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 2015, 14-26879


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 31 et 609 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt (Paris, 17 octobre 2013) qui a accueilli la requête en omission de statuer présentée par le président du conseil général de Paris tendant à voir déléguer l'autorité parentale sur son fils Y..., né le 27 février 2003, à la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé de Paris, la mère de l'

enfant étant décédée ;

Attendu que M. X..., auquel l'autorité parentale a été retirée...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 31 et 609 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt (Paris, 17 octobre 2013) qui a accueilli la requête en omission de statuer présentée par le président du conseil général de Paris tendant à voir déléguer l'autorité parentale sur son fils Y..., né le 27 février 2003, à la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé de Paris, la mère de l'enfant étant décédée ;

Attendu que M. X..., auquel l'autorité parentale a été retirée par un arrêt irrévocable du 23 juin 2011, est sans intérêt à la cassation d'un arrêt qui ne lui fait pas grief, que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-26879
Date de la décision : 02/12/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 2015, pourvoi n°14-26879


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.26879
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award