LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre la SCP Clément X..., Grégoire Y..., François Z...et Philippe A...:
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 609 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Capi a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Douai statuant, sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, dans un litige opposant M. B..., demandeur à l'incident, à la société Capi, à M. Clément X...notaire associé de la SCP Clément X..., Grégoire Y..., François Z...et Philippe A...(la SCP), à M. C..., à la société Axa France IARD, à la société Acteo et à la société Allianz IARD ; que la déclaration de pourvoi déposée au greffe de la Cour de cassation le 27 août 2014 au nom de la société Capi mentionne comme défendeur la SCP, prise en la personne de M. Clément X..., notaire associé ;
Attendu que la SCP, prise en la personne de M. Clément X..., notaire associé, n'ayant pas été partie devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée, le pourvoi dirigé contre elle n'est pas recevable ;
Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre M. B..., M. C..., la société Axa France IARD, la société Acteo et la société Allianz IARD :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2014) et les productions, que la société Acteo a assigné M. C... et la société Capi devant un tribunal de grande instance afin de les voir condamner in solidum à lui payer une certaine somme à titre indemnitaire ; que la société Capi a assigné en garantie son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa), ainsi que M. B...et son assureur, la société Allianz IARD (la société Allianz) ; que la société Allianz a assigné en garantie M. X..., notaire ; que la société Acteo a interjeté appel du jugement l'ayant déboutée de sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la société Capi et a intimé la société Capi, M. B..., la société Allianz et M. X...; que la société Acteo a déposé ses premières conclusions d'appel le 10 décembre 2012, les a notifiées à la société Capi mais ne les a pas signifiées à M. B...alors non représenté ; que la société Capi a, par conclusions déposées le 1er février 2013, formé un appel incident contre M. B..., et a, par acte d'huissier de justice du 6 février 2013, assigné la société Axa en appel incident provoqué ; que par ordonnance du 18 juin 2013, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 octobre 2013, le conseiller de la mise en état, retenant que le litige ne présentait pas de caractère indivisible, a prononcé au 11 janvier 2013 la caducité de la déclaration d'appel de la société Acteo à l'égard de M. B...et a dit que l'instance se poursuivait entre la société Acteo et les autres intimés ; que par ordonnance du même jour, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance avec celle ouverte sur l'appel principal formé par M. C... le 18 octobre 2012 intimant la société Acteo et la société Capi ; que par assignation du 12 novembre 2013, la société Capi a formé un appel incident qualifié de provoqué contre M. B...; que M. B...a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les appels incidents des 1er février 2013 et 12 novembre 2013 ; que l'appel incident formé par conclusions du 1er février 2013 a été déclaré irrecevable sur le fondement des articles 909 et 911 du code de procédure civile, faute de signification de celles-ci à M. B..., alors non représenté, dans le délai de trois mois suivant les conclusions d'appel de la société Acteo, expirant le 10 mars 2013 ;
Attendu que la société Capi fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel provoqué qu'elle a formé à l'encontre de M. B...par assignation du 12 novembre 2013, alors, selon le moyen, que l'appel provoqué contre un tiers doit être formé par voie d'assignation, valant conclusions, dans les deux mois suivant l'événement qui le provoque ; que, pour juger irrecevable l'appel provoqué de la société Capi à l'égard de M. B..., l'arrêt retient que cet appel a été formé le 12 novembre 2013, après l'expiration du délai de deux mois de la notification le 10 décembre 2012 par la société Acteo de ses conclusions d'appel qui ont provoqué l'appel de la société Capi à l'égard de M. B...; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses constatations que M. B...ayant été intimé par la société Actéo, appelante principale, avait la qualité de partie à l'instance d'appel jusqu'à l'arrêt rendu le 28 octobre 2013 par la cour d'appel de Douai confirmant la caducité de la déclaration d'appel de la société Acteo à son égard au 11 janvier 2013, de sorte que cette décision de justice, qui avait seule provoqué l'appel de la société Capi à l'égard de M. B..., devait servir de point de départ au délai de deux mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles 68 et 550 du même code ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le second appel incident formé à l'encontre de M. B...par la société Capi découlait de l'appel principal de la société Acteo qui l'avait intimée, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai ouvert à la société Capi pour conclure et former appel incident à l'encontre de M. B..., qui était demeuré partie intimée à son égard en dépit de la décision de caducité partielle de la déclaration d'appel de la société Acteo, courait à compter de la date à laquelle la société Capi avait reçu notification des premières conclusions d'appel de la société Acteo, de sorte que l'appel incident, formalisé hors délai le 12 novembre 2013, était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant que dirigé contre la société Clément X..., Grégoire Y..., François Z...et Philippe A...SCP, prise en la personne de M. Clément X..., notaire ;
REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre M. B..., M. C..., la société Axa France IARD, la société Acteo et la société Allianz IARD ;
Condamne la société Capi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Capi et de la société Axa France IARD ; condamne la société Capi à payer à M. B...et à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Capi.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel provoqué de la société Capi à l'égard de monsieur B...formé par assignation en date du 12 novembre 2013,
AUX MOTIFS QUE selon l'article 549 du code de procédure civile l'appel provoqué peut émaner d'une personne qui a été intimée sur un appel principal à l'effet d'attraire devant la cour une personne qui a été partie en première instance mais qui n'a pas été intimée ou n'a pas comparu ; que l'article 550 dispose que sous réserve des articles 909 et 910 l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ; que l'article 551 énonce que l'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes ; que selon l'article 68 du code de procédure civile en appel les demandes incidentes sont faites par voie d'assignation à l'égard des parties défaillantes ; que l'appel de la société Capi à l'égard de monsieur B...par assignation du 12 novembre 2013 est un appel incident provoqué puisque le jugement du 27 juillet 2012 dans son dispositif a débouté la société Capi de son appel en garantie contre monsieur B...; qu'il résulte de la combinaison des articles 68, 550 et 909 du code de procédure civile que cet appel provoqué aurait dû être formé par voie d'assignation dans le délai de deux mois de la notification le 10 décembre 2012 par la société Actéo de ses conclusions d'appel, qui ont provoqué l'appel de la société Capi à l'égard de monsieur B...; qu'il s'ensuit que l'appel provoqué du 12 novembre 2013 a été formé hors délai et qu'il est donc irrecevable ; qu'il convient d'infirmer l'ordonnance, de déclarer l'appel provoqué irrecevable et de condamner la société Capi aux dépens de l'incident et de la procédure sur déféré (arrêt attaqué, pp. 6 et 7) ;
ALORS QUE l'appel provoqué contre un tiers doit être formé par voie d'assignation, valant conclusions, dans les deux mois suivant l'événement qui le provoque ; que, pour juger irrecevable l'appel provoqué de la société Capi à l'égard de monsieur B..., l'arrêt attaqué retient que cet appel a été formé le 12 novembre 2013, après l'expiration du délai de deux mois de la notification le 10 décembre 2012 par la société Acteo de ses conclusions d'appel qui ont provoqué l'appel de la société Capi à l'égard de monsieur B...; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses constatations que monsieur B...ayant été intimé par la société Actéo, appelante principale, il avait la qualité de partie à l'instance d'appel jusqu'à l'arrêt rendu le 28 octobre 2013 par la cour d'appel de Douai confirmant la caducité de la déclaration d'appel de la société Acteo à son égard au 11 janvier 2013, de sorte que cette décision de justice, qui avait seule provoqué l'appel de la société Capi à l'égard de monsieur B..., devait servir de point de départ au délai de deux mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles 68 et 550 du même code.