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08/12/2015 | FRANCE | N°14-17759

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 2015, 14-17759


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2014), qu'en 1987, M. X... a créé avec Mme Y..., son épouse, la société A et C Consulting ; que, le 1er avril 2010, il a cédé la majeure partie de ses parts sociales à cette dernière, démissionné de ses fonctions de cogérant et signé un contrat de travail portant sur les fonctions de directeur commercial ; qu'il a été licencié le 21 décembre 2011 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ;
Sur le prem

ier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de décider que son...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2014), qu'en 1987, M. X... a créé avec Mme Y..., son épouse, la société A et C Consulting ; que, le 1er avril 2010, il a cédé la majeure partie de ses parts sociales à cette dernière, démissionné de ses fonctions de cogérant et signé un contrat de travail portant sur les fonctions de directeur commercial ; qu'il a été licencié le 21 décembre 2011 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de décider que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur est tenu de délivrer au salarié des bulletins de salaire ; que ne manque pas aux obligations résultant de son contrat de travail le salarié qui fait une photocopie des exemplaires de ses fiches de paie détenus par son employeur ; qu'en décidant le contraire pour retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 3243-2 du code du travail ;
2°/ que ne commet pas de vol le salarié qui reproduit des documents appartenant à l'employeur et dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions dès lors que ces documents sont strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans le litige prud'homal l'opposant à ce dernier ; qu'en considérant que le salarié avait porté atteinte au droit de propriété de son employeur après avoir relevé, d'une part, que les faits s'inscrivaient dans un contexte de conflit prud'homal et, d'autre part, que les documents photocopiés étaient des bulletins de paie, lesquels sont, par nature, indispensables à l'exercice des droits de la défense d'un salarié dont le licenciement est imminent, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1147 du code civil et L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le salarié s'était emparé, pour en faire des copies, de bulletins de paie appartenant à l'entreprise et le concernant mais dont il n'avait plus les originaux, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que, du fait de cette atteinte au droit de propriété, son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé et le juge doit s'expliquer au moins sommairement sur les éléments sur lesquels il se fonde ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que son employeur lui avait retiré une partie substantielle de ses fonctions et ses deux plus gros comptes clients, l'avait cantonné à des missions de simple exécutant notamment l'envoi de boîtes de chocolat, l'avait traité sans aucune considération pour la construction commune de leur entreprise ; qu'il ajoutait que sa vie avait basculé professionnellement et personnellement et que si une mésentente existait entre les deux ex-époux, une autre solution moins brutale et vexatoire aurait pu être trouvée ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... ne démontre pas que les circonstances du licenciement ont un caractère vexatoire ou brutal sans se prononcer sur l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié ne justifiait pas que les circonstances de son licenciement aient été vexatoires ou brutales, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR décidé que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté celui-ci de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE M. X... ne conteste pas avoir mis la main sur le double de ses feuilles de paie détenues par l'employeur pour en faire des copies ; qu'il explique ce comportement par le fait qu'il avait été démuni des originaux, conservés à son domicile, disparition vraisemblablement due à Mme Y... qui est tout à la fois son épouse et la gérante de la société ; qu'il ne démontre aucunement la réalité de cette disparition ni a fortiori l'éventuelle responsabilité de la gérante de l'entreprise en la circonstance ; qu'à supposer avérée sa version des faits, il n'était pas en droit de s'emparer de documents appartenant à l'entreprise, même si ceux-ci le concernaient personnellement et s'il les a restitués après en avoir fait des copies ; qu'il lui appartenait d'accomplir les démarches appropriées, amiables, voire judiciaires, ce qu'il n'a de toute évidence aucunement envisagé ; que ce comportement, manifestant un manquement caractérisé du salarié à son obligation de respecter le droit de propriété de l'employeur, justifie à lui seul la rupture du contrat de travail ; que les autres griefs articulés par la société A et C Consulting ne peuvent être retenus, portants sur des faits et des circonstances qui, au regard des explications précises, cohérentes et déterminantes fournies par le salarié, ne sauraient être constitutifs d'un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'un seul grief étant retenu et les faits commis s'inscrivant dans un contexte où le conflit prud'homal se double d'une querelle conjugale atténuant nécessairement leur portée, la faute grave invoquée par la société A et C Consulting n'est pas caractérisée ;
ALORS, 1°), QUE l'employeur est tenu de délivrer au salarié des bulletins de salaire ; que ne manque pas aux obligations résultant de son contrat de travail le salarié qui fait une photocopie des exemplaires de ses fiches de paie détenus par son employeur ; qu'en décidant le contraire pour retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 3243-2 du code du travail ;
ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE ne commet pas de vol, le salarié qui reproduit des documents appartenant à l'employeur, et dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, dès lors que ces documents sont strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans le litige prud'homal l'opposant à ce dernier ; qu'en considérant que le salarié avait porté atteinte au droit de propriété de son employeur après avoir relevé, d'une part, que les faits s'inscrivaient dans un contexte de conflit prud'homal et, d'autre part, que les documents photocopiés étaient des bulletins de paie, lesquels sont, par nature, indispensables à l'exercice des droits de la défense d'un salarié dont le licenciement est imminent, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1147 du code civil et L. 1232-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
AUX MOTIFS QUE la mesure disciplinaire prise à l'égard du salarié est justifiée dans son principe et M. X... ne démontre pas que la société A et C Consulting a donné aux circonstances du licenciement un caractère vexatoire ou brutal ayant provoqué un préjudice propre ;
ALORS, QUE tout jugement doit être motivé et le juge doit de s'expliquer au moins sommairement sur les éléments sur lesquels il se fonde ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir son employeur lui avait retiré une partie substantielle de ses fonctions et ses deux plus gros comptes clients, l'avait cantonné à des missions de simple exécutant notamment l'envoi de boîtes de chocolat, l'avait traité sans aucune considération pour la construction commune de leur entreprise ; qu'il ajoutait que sa vie avait basculé professionnellement et personnellement et que si une mésentente existait entre les deux ex-époux, une autre solution moins brutale et vexatoire aurait pu être trouvée ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... ne démontre pas que les circonstances du licenciement ont un caractère vexatoire ou brutal sans se prononcer sur l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-17759
Date de la décision : 08/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 2015, pourvoi n°14-17759


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17759
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