La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2015 | FRANCE | N°14-25883

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 2015, 14-25883


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte du 5 février 1996, reçu par la SCP notariale X...- X... (le notaire), la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à la SCI Santa Lucia un prêt immobilier d'une durée de douze ans, dont la dernière échéance était fixée au 5 mars « 2003 » et dont le remboursement était garanti par un cautionnement et par un privilège de prêteur de deniers inscrit avec effet jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'échéance finale

du prêt ; que la SCI a cessé de payer les échéances et vendu son bien en mai 200...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte du 5 février 1996, reçu par la SCP notariale X...- X... (le notaire), la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à la SCI Santa Lucia un prêt immobilier d'une durée de douze ans, dont la dernière échéance était fixée au 5 mars « 2003 » et dont le remboursement était garanti par un cautionnement et par un privilège de prêteur de deniers inscrit avec effet jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'échéance finale du prêt ; que la SCI a cessé de payer les échéances et vendu son bien en mai 2006 ; que, reprochant au notaire de lui avoir fait perdre son privilège pour avoir mentionné, dans l'acte de prêt, une date erronée pour la dernière échéance, la banque l'a assigné en responsabilité ; que le notaire a sollicité, subsidiairement, la garantie de la SCI Santa Lucia comme étant subrogé dans les droits de la banque, en application de l'article 1251, 3° du code civil ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le notaire fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 27 805, 42 euros, avec intérêts au taux légal, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice par elle subi, alors, selon le moyen :
1°/ que seul est réparable le préjudice direct, actuel et certain ; qu'en condamnant le notaire à payer à la banque la somme de 27 805, 42 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi en raison de l'inefficacité du privilège de prêteur de deniers imputée au notaire, en relevant que « l'absence d'action dirigée à l'encontre de la caution était sans incidence sur le caractère direct et certain du préjudice subi » par cet établissement de crédit en raison de la faute du notaire, quand l'existence d'un préjudice certain ne pouvait être établie s'il n'était pas démontré que cette banque était dans l'impossibilité de recouvrer sa créance auprès de la caution, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que seul est réparable le préjudice direct, actuel et certain ; qu'en condamnant le notaire à payer à la banque la somme de 27 805, 42 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi en raison de l'inefficacité du privilège de prêteur de deniers imputée au notaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette banque ne pouvait recouvrer sa créance auprès de la SCI Santa Lucia, société débitrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que le notaire peut opposer à son client ses compétences personnelles pour démontrer qu'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et partant, pour s'exonérer partiellement de sa responsabilité ; qu'en affirmant que le notaire ne pouvait valablement opposer à la banque sa qualité de professionnel aux motifs qu'elle était tiers au contrat, quand la société notariale pouvait opposer à la banque sa qualité de professionnel pour démontrer qu'elle avait connaissance du terme de la garantie convenue et l'avait accepté sans protestation ni réserve et partant, qu'elle avait contribué à la réalisation de son dommage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
4°/ que le notaire peut opposer à son client ses compétences personnelles pour démontrer qu'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et partant, pour s'exonérer partiellement de sa responsabilité ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si du fait de sa qualité de professionnel, la banque avait connaissance du terme de la garantie convenue et l'avait accepté sans protestation ni réserve, et partant avait contribué à la réalisation de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que l'existence de voies de droit permettant à la victime de recouvrer ce qui lui est dû n'est pas de nature à priver de son caractère actuel et certain le préjudice né de la faute, non contestée, du notaire, lorsque ces voies de droit ne sont que la conséquence de la situation dommageable créée par celui-ci ; qu'ayant relevé qu'en mentionnant par erreur, dans son acte, la date du 5 mars 2003 comme dernière échéance du prêt, au lieu de celle du 5 mars 2008, le notaire avait empêché la banque d'obtenir le paiement immédiat de sa créance lors de la vente du bien appartenant à la SCI Santa Lucia, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu le caractère direct et certain du préjudice subi par la banque en raison de cette faute ;
Attendu, ensuite, que le notaire, tenu de prendre toutes dispositions utiles pour assurer la validité et l'efficacité des actes auxquels il prête son concours ou qu'il a reçu mandat d'accomplir, doit, sauf s'il en est dispensé expressément par les parties, veiller à l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés qui en garantissent l'exécution, dont, quelles que soient ses compétences personnelles, le client concerné se trouve alors déchargé ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que la qualité de professionnel averti de la banque ne pouvait valablement lui être opposée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1251-3° du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande du notaire tendant à être subrogé dans les droits de la banque contre la SCI Santa Lucia, l'arrêt retient, par motifs propres, que cette demande ne peut utilement prospérer au moyen d'un appel en garantie et, par motifs adoptés, que la condamnation du notaire, sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, est sans lien avec la dette de la société Santa Lucia ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le notaire qui, par sa faute, a fait perdre à un créancier le bénéfice d'une sûreté et se trouve ainsi dans l'obligation de payer, fût-ce partiellement, le montant de la créance, est légalement subrogé dans les droits et actions de ce créancier contre celui dont il a éteint la dette à hauteur de l'indemnité dont il s'est acquitté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la la SCP X...- X... à l'encontre de la SCI Santa Lucia, l'arrêt rendu le 16 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la SCP X...- X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP X...- X... ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Le Crédit lyonnais ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Sophie X... et Vannina X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCP X...- X... à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 27. 805, 42 euros avec intérêts au taux légal à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subi pour n'avoir pu bénéficier du privilège du prêteur de deniers ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande principale que l'appelante fonde ses prétentions sur l'application des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; qu'elle expose qu'en retenant comme date de cessation d'effet du privilège de préteur de deniers le 5 mars 2005, le notaire a commis une faute qui lui a été préjudiciable ; qu'en liminaire qu'il doit être constaté que la société civile professionnelle titulaire d'un office notarial ne conteste pas que l'acte établi par elle est affecté d'une erreur matérielle ; qu'en effet, si la date de la dernière échéance de prêt mentionnée est erronée, il s'évince des autres mentions de l'acte quant à la durée du prêt, au nombre et au montant des échéances, que l'erreur commise est effectivement matérielle ; qu'il doit être rappelé qu'en application de l'article 2324 du Code civil, le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres, même hypothécaires ; que cette sûreté permet donc au créancier d'être prioritaire sur tous les autres mais également sur toutes les autres garanties dans la mesure où elle lui permet d'être désintéressé en priorité ; que sur la responsabilité du notaire qu'il incombe à ce dernier, dans le cadre de sa mission, de garantir la sécurité juridique des actes instrumente ; qu'il a donc l'obligation d'établir des actes conformes aux objectifs de ses clients ; que plus précisément qu'il doit s'assurer de l'efficacité des actes qu'il rédige ; qu'en l'espèce, l'intention de la banque était de garantir sa créance au moyen de l'inscription du privilège de prêteur de deniers ; qu'en retenant une date erronée pour la dernière échéance du prêt, le notaire a pris une inscription dont les effets ont cessé trop tôt et n'ont pu couvrir le prêt sur la totalité de sa durée ; que de ce fait, à compter du mois de mars 2005, la banque ne bénéficiait plus de la sureté du privilège de prêteur de deniers ; que cette faute n'a pu être régularisée en raison de la vente du bien concerné qui est intervenue postérieurement à l'expiration du privilège ; que dans cette mesure, la SA Crédit Lyonnais-LCL soutient valablement que le notaire n'a pas veillé à la conservation et à l'efficacité de son privilège ; que la perte du bénéfice du privilège de prêteur de deniers en raison de l'erreur commise par le notaire dans la rédaction de son acte engage donc nécessairement sa responsabilité ; que sur l'existence d'un dommage certain et actuel que la SCP X...- X...
Y... soutient que la SA Crédit Lyonnais-LCL disposait de la possibilité de poursuivre la caution pour recouvrer sa créance et que dans cette mesure, elle ne peut se prévaloir du dommage allégué ; toutefois que la faute du notaire, par la perte du bénéfice de la sûreté a empêché la banque d'obtenir le paiement de sa créance puisque le bien a été vendu ; qu'il doit être rappelé que le rôle de cette sûreté était de désintéresser immédiatement et en priorité la banque sur le prix de vente : que l'erreur d'inscription du privilège de prêteur de deniers a entrainé l'absence de protection du créancier et la perte de son droit à être payé par priorité ; que le dommage s'est réalisé en raison de la vente du bien, la sûreté ayant pour objet de garantir le prêteur de deniers en cas de vente ; que la caution n'a vocation à être actionnée que dans l'hypothèse où le débiteur principal ne peut s'acquitter de sa dette ce qui ne peut être le cas lorsque la vente du bien permet de désintéresser entièrement le créancier ; que ce n'est pas l'insolvabilité du débiteur principal qui a privé la banque de sa créance mais exclusivement la faute du notaire qui a permis la vente de l'immeuble sans que la banque puisse se prévaloir de son privilège ; que l'absence d'action dirigée à l'encontre de la caution est donc sans incidence sur le caractère direct et certain du préjudice subi par la SA LCL à raison de la faute du notaire ; que la perte de cette garantie résulte de façon certaine et directe de l'erreur d'inscription du privilège commise par le notaire ; en outre que la SCP X...- X...
Y... explique que la SA Crédit Lyonnais-LCL ne justifie pas avoir rendu la totalité de sa créance exigible par le prononcé de la déchéance du terme ; que toutefois, seul le débiteur principal peut se prévaloir de l'absence de déchéance du terme et en aucun cas le notaire, qui est un tiers au contrat de prêt ; enfin qu'elle soutient qu'en sa qualité de professionnel averti, la banque avait conscience et connaissance du terme de la garantie convenue et l'avait accepté sans protestations ni réserve ; néanmoins que la qualité de professionnel averti de la SA Crédit Lyonnais-LCL ne peut lui être valablement opposée en l'espèce, dans la mesure ou l'exécution du contrat n'est pas en cause mais où il s'agit d'une faute commise par un tiers au contrat ; que ce moyen ne peut donc utilement prospérer ; donc qu'en l'état de ces considérations, la banque est effectivement en droit d'obtenir la réparation de l'intégralité de son préjudice et non au titre de la perte d'une chance, ainsi que l'ont estimé à tort les premiers juges alors, au surplus, que ce moyen avait été soulevé d'office sans que les explications des parties aient été provoquées ; qu'après examen du contrat de prêt et du décompte produit, il doit donc être fait droit à la demande en paiement de la SA Crédit Lyonnais-LCL avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, s'agissant d'une demande indemnitaire » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la Société Civile Professionnelle titulaire d'un Office Notarial X...- X...
Y... reconnait qu'il a été mentionné sur 1'acte qu'elle a rédigé, " par l'effet d'une malencontreuse erreur de plume ", que la date de la dernière échéance était le 05 mars 2003, et que l'inscription du privilège de prêteur de deniers n'avait effet que jusqu'au 05 mars 2005 ; qu'il en est résulté la perte, pour le CREDIT LYONNAIS, de son privilège de prêteur de deniers ; qu'en privant d'efficacité l'acte qu'elle avait mandat de rédiger, la Société Civile Professionnelle titulaire d'un Office Notarial X...- X...- Y... a commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle sur le fondement de l'article 1382 du Code civil » ;
1°) ALORS QU'est seul réparable le préjudice direct, actuel et certain ; qu'en condamnant la SCP X...- X... à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 27. 805, 42 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi en raison de l'inefficacité du privilège de prêteur de deniers imputée au notaire, en relevant que « l'absence d'action dirigée à l'encontre de la caution était sans incidence sur le caractère direct et certain du préjudice subi » par cet établissement de crédit en raison de la faute du notaire, quand l'existence d'un préjudice certain ne pouvait être établie s'il n'était pas démontré que cette banque était dans l'impossibilité de recouvrer sa créance auprès de la caution, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QU'est seul réparable le préjudice direct, actuel et certain ; qu'en condamnant la SCP X...- X... à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 27. 805, 42 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi en raison de l'inefficacité du privilège de prêteur de deniers imputée au notaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette banque ne pouvait recouvrer sa créance auprès de la SCI Santa Lucia, société débitrice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le notaire peut opposer à son client ses compétences personnelles pour démontrer qu'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et partant, pour s'exonérer partiellement de sa responsabilité ; qu'en affirmant que la SCP X...- X... ne pouvait valablement opposer à la société Crédit Lyonnais sa qualité de professionnel aux motifs qu'elle était tiers au contrat, quand la société notariale pouvait opposer à la société Crédit Lyonnais sa qualité de professionnel pour démontrer qu'elle avait connaissance du terme de la garantie convenue et l'avait accepté sans protestation ni réserve et partant, qu'elle avait contribué à la réalisation de son dommage, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le notaire peut opposer à son client ses compétences personnelles pour démontrer qu'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et partant, pour s'exonérer partiellement de sa responsabilité ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si du fait de sa qualité de professionnel, la société Crédit Lyonnais avait connaissance du terme de la garantie convenue et l'avait accepté sans protestation ni réserve, et partant avait contribué à la réalisation de son préjudice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté la SCP X...- X... de son appel en garantie formé à l'encontre de la SCI Santa Lucia ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« à titre subsidiaire, la SCP X...- X...
Y... demande à être garantie par la SCI Santa Lucia de la condamnation intervenue à son encontre ; que cette dernière prétend à l'irrecevabilité de cette demande faute d'appel incident formé par le notaire ; toutefois que l'appel incident a été valablement formé par voie de conclusions qui ont été régulièrement signifiées ; que cette prétention doit donc être examinée en son bien-fondé ; ainsi que la SCP X...- X...
Y... invoque les dispositions de l'article 1251-3° du code civil au soutien de sa prétention à être garantie ; qu'elle rappelle que la subrogation a lieu de plein droit en application de cet article ; néanmoins que la demande du notaire, fondée exclusivement sur la disposition précitée ne peut utilement prospérer dans le cadre d'un appel en cause afin d'être relevé et garanti ; que la demande subsidiaire sera donc rejetée » ;
ET AUX MOTIFS PRÉTENDUEMENT ADOPTÉS QUE « le notaire n'étant tenu à indemniser le Crédit Lyonnais qu'au titre de la perte de chance de bénéficier du privilège de prêteur de deniers, il n'est pas fondé à solliciter la condamnation du débiteur principal à le relever et garantir ; que le règlement de cette condamnation est en effet sans lien avec la dette de la SCI SANTA LUCIA ; que La SCP X...- X...
Y... sera donc débouté de sa demande » ;
1°) ALORS QU'une partie peut obtenir la condamnation d'une autre à la garantir des condamnations prononcées contre elle en invoquant la subrogation qu'entraînera les paiements auxquels elle est ainsi tenue ; qu'en affirmant que la demande du notaire fondée sur l'article 1251-3° du Code civil ne pouvait utilement prospérer dans le cadre d'un appel en garantie, quand la SCP X...- X... était fondée à se prévaloir de la subrogation que devaient entraîner les paiements que lui imposait l'arrêt pour obtenir de la SCI Santa Lucia la garantie de la condamnation prononcée contre elle, la Cour d'appel a violé l'article 1251-3° du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le notaire qui est tenu, au titre de sa responsabilité délictuelle, de réparer le dommage que constitue, pour son client, l'impossibilité d'obtenir le paiement de sa créance grâce à une sûreté ou la perte de sa créance, éteint, à hauteur de ce paiement, la dette du débiteur et, partant, est légalement subrogé dans les droits et actions de ce créancier à son encontre ; qu'en jugeant, pour débouter les notaires de leur appel en garantie formé à l'encontre de la société Santa Lucia, par des motifs prétendument adoptés, que la condamnation du notaire, sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, était sans lien avec la dette de la société Santa Lucia, quand la SCP X...- X..., tenue, au titre de sa responsabilité délictuelle, de réparer le dommage que la banque aurait subi en raison de l'impossibilité d'obtenir le paiement de sa créance grâce à sa sûreté, avait éteint, à hauteur de ce paiement, la dette de la société Santa Lucia et partant, était légalement subrogée dans les droits et actions de cette banque à son encontre, la Cour d'appel a violé l'article 1251-3° du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-25883
Date de la décision : 09/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 16 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 2015, pourvoi n°14-25883


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.25883
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award