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10/12/2015 | FRANCE | N°14-24794

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-24794


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, l'Etablissement national des invalides de la marine, aucun moyen du pourvoi ne critiquant le chef de dispositif de l'arrêt ayant mis hors de cause cet établissement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la Société nationale Corse-Méditerranée (SNCM) en août 1973 en qualité d'assistant mécanicien, M. X... a exercé différents mandats de représentation syndicale et du personnel entre 1999 et 2006 ; que le 16 mai 2008, le salarié a adhéré au dispositif de c

essation anticipée d'activité inclus dans le plan de sauvegarde de l'emploi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, l'Etablissement national des invalides de la marine, aucun moyen du pourvoi ne critiquant le chef de dispositif de l'arrêt ayant mis hors de cause cet établissement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la Société nationale Corse-Méditerranée (SNCM) en août 1973 en qualité d'assistant mécanicien, M. X... a exercé différents mandats de représentation syndicale et du personnel entre 1999 et 2006 ; que le 16 mai 2008, le salarié a adhéré au dispositif de cessation anticipée d'activité inclus dans le plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par la SNCM ; que le 2 décembre 2008, il a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille afin d'obtenir l'annulation de son adhésion au dispositif de cessation anticipée d'activité, ainsi que le paiement de diverses sommes ; qu'il a de la même manière, le 23 janvier 2009, saisi l'administrateur des affaires maritimes aux fins de conciliation ;
Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens du pourvoi :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 alors applicable, ensemble les articles 2241 du code civil et L. 3245-1 du code du travail dans sa version alors applicable ;
Attendu que pour rejeter les demandes de rappels d'indemnités compensatrices de congés payés et de salaires antérieures au 30 mars 2005, la cour d'appel retient que le permis de citer délivré par l'administrateur maritime ne peut être assimilé à une demande ou à une citation en justice, seule la saisine du tribunal d'instance le 30 mars 2010 ayant interrompu la prescription ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes exigée par l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 préalablement à la soumission au tribunal d'instance de tout litige concernant les contrats d'engagement régis par le code du travail maritime, entre les armateurs et les marins, à l'exception des capitaines, constitue un acte interruptif de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 2325-6, L. 2325-7, L. 2143-13 et L. 2143-17 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter les « demandes de rappels d'indemnités de congés payés couvrant les exercices 2004 et 2005 lorsque le salarié exerçait la fonction de délégué syndical », l'arrêt énonce que compte tenu de son statut de personnel navigant, l'employeur n'était pas tenu de fournir au salarié du travail à terre et rappelant que, en l'absence de travail effectif et d'exercice d'un travail syndical à terre, le décompte en demi-journée de congé a permis, en accord avec l'inspection du travail maritime, le maintien de la rémunération du marin en contournant l'impossibilité pratique de fournir au marin un travail conforme à ses qualifications et à son statut de personnel navigant ;
Attendu cependant que l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire ou d'avantage dont le salarié aurait bénéficié s'il avait travaillé ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors même qu'elle constatait que l'employeur, en dehors de tout accord collectif de travail, avait imposé la prise de congés suivant les heures de délégation dans l'attente du prochain embarquement, ce qui affectait les droits du salarié en matière de fractionnement des congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que les demandes antérieures au 30 mars 2005 sont irrecevables car prescrites, ainsi qu'en ce qu'il rejette demandes de rappels d'indemnités de congés payés couvrant les exercices 2004 et 2005 lorsque le salarié exerçait la fonction de délégué syndical, l'arrêt rendu le 3 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la Société nationale maritime Corse-Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X... et le Syndicat maritime FO des régions Corse et PACA,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Patrick X..., marin de commerce, de sa demande de condamnation de la Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée au paiement de la somme de 30 865,15 € de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés pour les exercices 2004, 2005 et 2006, outre 3 086,51 € de congés payés afférents ; 8 285,41 € de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés pour les exercices 2004 et 2005 lorsque M. X... exerçait la fonction de délégué syndical CFDT, outre 828,54 € de congés payés afférents ; 6 149,10 € au titre des pertes de salaire subies en 2004 et 2005 à l'occasion de son mandat de délégué syndical, outre 523,93 € de congés payés sur ce rappel de salaire ; et 164 € au titre des frais de fonctionnement pour le mois de juin 2004 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur la prescription, c'est par une analyse pertinente des textes que le premier juge a considéré que toute demande de paiement des salaires ou accessoires, dont les frais de déplacement de juin 2004 et le forfait mensuel pour juillet 2004, réclamés en vertu du contrat de travail pour la période antérieure au 30 mars 2005 est prescrite, le permis de citer délivré par l'administrateur maritime ne pouvant être assimilé à une demande ou une citation en justice, faisant en cela une juste application des dispositions des articles L.3245-1 du code du travail, 2224, 2240 et 2241 du code civil ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; que, Sur le rappel d'indemnités de congés payés décomptées pendant l'exercice par M. X... de son mandat de délégué syndical, M. X... reproche au premier juge d'avoir minoré sa demande sans raison ; qu'il lui sera rappelé que le premier juge a précisé qu'il tenait compte de « la période non prescrite postérieure au 30 mars 2005 », alors que sa demande initiale porte sur les années 2004 et 2005 pour une somme de 8 285,41 € ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, Sur l'exécution du contrat de travail, 1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil ; qu'en application de ce texte, la prescription s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dues au titre d'un contrat de travail, ce qui inclut l'indemnité de congés payés ou une indemnité de transport liée à l'exécution d'un travail salarié ; que la prescription quinquennale a pour point de départ la date d'exigibilité du salaire ou de chacune des fractions de la somme réclamée et est soumise aux règles de droit commun quant à ses causes d'interruption ; qu'en vertu des articles 2240 et 2241 du code civil, la prescription a deux causes d'interruption : - la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, - la demande en justice même portée devant une juridiction incompétente ou annulée pour vice de procédure ; que cette énumération des causes interruptives de prescription est limitative et, dès lors, une mise en demeure par lettre recommandée ou de simples démarches ne peuvent être assimilées à une demande en justice ; qu'en l'espèce, M. Patrick X... soutient que le procès-verbal de non-conciliation établi le 29 janvier 2009 par l'administrateur des affaires maritimes a eu un effet interruptif du délai de prescription de son action en paiement de salaires ; qu'or, si ce procès-verbal dressé conformément à l'article 4 du décret du 20 novembre 1959 par l'administrateur des affaires maritimes vaut permis de citer devant le tribunal d'instance, il ne peut cependant s'analyser à la demande ou à la citation en justice elle-même, seule susceptible de constituer une cause interruptive de prescription ; qu'en effet, le procès-verbal de non-conciliation de l'administrateur des affaires maritimes permet au marin qu'un litige oppose à son armateur de saisir le tribunal d'instance pour voir trancher ses demandes, mais n'en comporte pas l'obligation ; que dès lors, c'est la demande de citation de l'armateur reçue par le greffe le 30 mars 2010, plus d'un an après la date du procès-verbal de conciliation, qui a interrompu le délai de prescription ; que par conséquent, toute demande de paiement des salaires ou accessoires, dont les frais de déplacement de juin 2004 et le forfait mensuel pour juillet 2004, réclamés en vertu du contrat de travail pour la période antérieure au 30 mars 2005 est prescrite ; que, b. Sur le rappel d'indemnités de congés payés décomptées pendant l'exercice par M. X... de son mandat de délégué syndical, l'article L.2143-17 du code du travail rappelle que les heures de délégation d'un délégué syndical sont de plein droit considérées comme du temps de travail et payées à l'échéance normale ; que M. Patrick X... a été désigné en qualité de délégué syndical CFDT à compter du 1er septembre 1999 et son mandat a expiré le 27 décembre 2005 ; qu'or, il ressort des pièces qu'il fournit que, pour la période non prescrite postérieure au 30 mars 2005, des jours de congés lui ont été décomptés alors qu'il justifie par la production de ses bons de délégation qu'il exerçait son mandat de délégué syndical (pièce 24) ; que la SNCM ni ne répond à cette demande et ni n'en critique le mode de calcul ; qu'elle sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 3 346,05 € d'indemnités de congés payés pour la période du 1er avril 2005 au 15 décembre 2005 ; que M. Patrick X... sera en revanche débouté de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés afférentes à cette indemnité de congés payés ;
1) ALORS QUE la tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes exigée par l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 préalablement à la soumission au tribunal d'instance de tout litige concernant les contrats d'engagement régis par le code du travail maritime constitue un acte interruptif de prescription ; qu'en disant prescrites les demandes de paiement de salaires antérieurs de cinq ans au jour de la saisine du tribunal d'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 2241 du code civil et L 3245-1 du code du travail, dans sa version alors applicable ;
2) ALORS AU DEMEURANT QUE la demande en justice, même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente, interrompt le délai de prescription ; qu'ayant constaté que le marin avait saisi de ses demandes le conseil de prud'hommes le 2 décembre 2008, puis l'administrateur des affaires maritimes, qui avait dressé un procès-verbal de non-conciliation le 29 janvier 2009, puis que le conseil de prud'hommes s'était déclaré incompétent, en jugeant que la prescription n'avait été interrompue que par la saisine du tribunal d'instance le 30 mars 2010, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Patrick X..., marin de commerce, de sa demande de condamnation de la Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée au paiement de la somme de 8 285,41 € de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés pour les exercices 2004 et 2005, lorsque M. X... exerçait la fonction de délégué syndical CFDT, outre 828,54 € de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement sera également confirmé en ce qui concerne le rappel d'indemnités des congés payés non sollicités par M. X..., reprenant le principe selon lequel les congés payés ne sont dus et ne peuvent être pris que lorsqu'ils ont été acquis après une période de travail effectif conformément aux articles L 3141-4 et suivants du code du travail et que compte tenu de son statut de personnel navigant, l'employeur n'était pas tenu de lui fournir du travail à terre et rappelant que, en l'absence de travail effectif et d'exercice d'un travail syndical à terre, le décompte en demi-journée de congé a permis, en accord avec l'inspection du travail maritime, le maintien de la rémunération du marin en contournant l'impossibilité pratique de fournir au marin un travail conforme à ses qualifications et à son statut de personnel navigant ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, 2. Sur les indemnités de congés payés non prescrites, aux termes de l'article L. 3141-22 du code du travail, le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence qui ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue si le salarié avait continué à travailler pendant la période ; que c'est sur le fondement de ce texte que M. Patrick X... forme deux séries de demandes : - un rappel d'indemnité de congés payés en soutenant à l'appui d'un courrier du Directeur des ressources humaines de la SNCM du 22 juin 2007 que la règle du 10e n'a pas été respecté et des jours de congés payés qu'il n'avait pas réclamés lui ont été décomptés en raison de l'exercice de son mandat syndical, ce qui ne lui a pas permis d'obtenir le même nombre de jours de congés que les autres marins, - un rappel d'indemnité de congés payés en faisant valoir que des heures d'exercice de son mandat syndical ont été décomptés en jours de congé payé ; que, a. Sur le rappel d'indemnités des congés payés non sollicités par M. X..., il ressort d'un courrier du directeur de l'armement de la SNCM daté du 14 juin 1999 que lorsque les marins présentaient des bons de délégation par demi-journée, une journée de salaire leur était payée dans le cadre des heures de délégation, qu'une demi-journée était retranchée de leur capital congé et que l'acquisition de congé payé ne se calculait que sur une demi-journée ; que par lettre du 16 juillet 1999, l'inspection du travail maritime saisi par le commandant de l'armement de la SNCM a précisé que « dans l'hypothèse soulevée, à savoir la prise de 4 heures de délégation conduisant à débarquer le marin pour la totalité du voyage prévu sans qu'aucune tâche ne puisse lui être confiée à terre, il apparaît que seule une mise en congé soit de nature à satisfaire les obligations légales de l'employeur » ; que par courrier du 22 juillet 1999, l'inspection du travail maritime a complété ses observations en indiquant que : « Après consultation du Bureau de l'inspection du Travail Maritime du Ministère, je vous informe que, même en cas de dépôt d'heures de délégation pour une durée inférieure à une demi-journée, le temps non travaillé et non couvert par la délégation doit être décompté sur le crédit congé du marin concerné. Ainsi, le fait de prendre une heure de délégation se traduirait par le paiement de cette heure sur la base de la rémunération embarqué alors que le reste de la journée, soit 7/8ème, sera considéré comme du congé. Le principe général demeurant l'absence de perte de rémunération du fait de l'exercice d'activités syndicales. » ; que le 14 juin 1999, deux salariés de la SNCM exerçant des mandats syndicaux ont déposé une plainte avec constitution de partie civile contre la SNCM pour délit d'entrave, discrimination syndicale, harcèlement moral, abus de pouvoir et de confiance au motif que les heures de délégation syndicale prise par tranches de quatre heures ne généraient pas les mêmes droits à congés annuels que les heures de travail à bord ; que le 18 mars 2002, le juge d'instruction saisi a rendu une ordonnance de non-lieu, confirmée par la chambre de l'instruction dans un arrêt du 16 janvier 2003 au motif notamment que la position adoptée par la SNCM relative aux droits à congés correspondant à quatre heures de délégation avait été prise en accord et avec l'avis de la Direction des Affaires Maritimes ; que M. Patrick X... soutient néanmoins que cette situation est discriminatoire et a fait plaider lors de l'audience que la SNCM aurait pu lui fournir un travail à terre pour compléter les heures de délégations car il n'avait pas sollicité les congés payés qui lui ont été décomptés d'office ; que le litige naît de la particularité du statut de M. Patrick X... qui appartenait au personnel navigant et qui, n'exerçant son mandat que par tranches de 4 heures, devait être débarqué la journée entière sans qu'aucune tâche ne puisse lui être confiée le reste de la journée ou jusqu'à la rotation suivante ; qu'il s'agit d'une situation de fait particulière qui n'est pas réglée par le droit du travail ou le droit maritime ; que toutefois, dans la mesure où M. Patrick X... appartenait au personnel navigant de la SNCM et où son employeur était tenu de le débarquer une journée entière pour ne pas entraver l'exercice de son mandat syndical de quatre heures, il ne peut réclamer que des demi-journées ne correspondant pas à un travail effectif génère des droits à congés payés ; qu'en effet, les congés payés ne sont dus et ne peuvent être pris que lorsqu'ils ont été acquis après une période de travail effectif conformément aux articles L. 3141-4 et suivants du code du travail ; que de même, en l'absence de travail effectif et d'exercice d'un mandat syndical à terre, le décompte de demi-journée de congé a permis, en accord avec l'inspection du travail maritime, le maintien de la rémunération du marin en contournant l'impossibilité pratique de fournir au marin un travail conforme à ses qualifications et à son statut de personnel navigant ; que dès lors, M. Patrick X... sera débouté de sa demande de paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés et d'une indemnité de congés payés afférente à ce rappel qui sont sans fondement dans la mesure où il n'a pas, en contrepartie des jours décomptés et rémunérés comme tels, fourni de travail effectif au service de son employeur ;
1) ALORS D'UNE PART QU'il ne doit résulter de l'exercice d'un mandat syndical ou électif aucune perte de rémunération ou d'avantage ; qu'ayant constaté que, lorsque le marin exerçait à terre ses mandats de délégué syndical ou de membre du comité d'entreprise, il lui était imposé, dans l'attente du prochain embarquement, des demi-journées de congés payés, la cour d'appel, en refusant d'indemniser le préjudice subi, a violé les articles L 2325-6, L 2143-13, L 2143-17 et L 2325-7 du code du travail ;
2) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QU'à défaut de caractériser une impossibilité d'emploi du marin pour un travail à terre ou à bord de navires au port dans l'attente du prochain embarquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel il ne doit résulter aucun désavantage de l'exercice d'un mandat syndical ou électif, résultant des articles L 2325-6, L 2143-13, L 2143-17 et L 2325-7 du code du travail ;
3) ALORS DU RESTE QUE le temps de congés payés est assimilé à du temps de travail effectif ; qu'en se fondant sur le principe contraire, la cour d'appel a violé l'article L 3141-5, 1°, du code du travail ;
4) ALORS ENFIN QUE les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions écrites oralement soutenues à l'audience constitue un défaut de motifs ; qu'outre la contestation relative aux congés payés imposés et fractionnés sans compensation, le marin demandait également le paiement d'heures de délégation non payées ; qu'en délaissant cette demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Patrick X..., marin de commerce, de sa demande de condamnation de la Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée au paiement de la somme de 8 913,12 € de rappel d'indemnité compensatrice de délai-congé, outre 891,31 € de congés payés afférents ; 4 456,58 € de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ; et 55 000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur le licenciement, -sur la régularité du licenciement, M. X... estime que son licenciement est irrégulier faute pour la SNCM d'avoir obtenu une autorisation administrative en raison de son statut de salarié protégé du fait de son mandat de membre du CE ; qu'il soutient que le premier juge a éludé son statut de salarié protégé ; qu'or, la simple lecture du jugement querellé montre que le tribunal d'instance n'a pas fait l'impasse sur cette difficulté ; qu'en effet, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte que le premier juge a débouté M. X... de sa demande ; que M. X... ayant fait une lecture erronée de la décision, la cour rappelle in extenso celle-ci : « En vertu de l'article L. 2411-2 du Code du travail, bénéficient de la protection contre le licenciement le délégué syndical et le membre du comité d'entreprise. Selon l'article L. 2411-3 du même code, le licenciement du délégué syndical nécessite l'autorisation de l'inspecteur du travail durant les douze mois qui suivant la date de cessation de ses fonctions. L'article L. 2411-8 précise que l'ancien membre élu du comité d'entreprise ainsi que l'ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n'est pas reconduit dans ses fonctions bénéficient de cette protection pendant les six premiers mois suivants l'expiration de son mandat. En l'espèce, M. Patrick X... a cessé d'exercer le mandat de délégué syndical CFDT à compter du 27 décembre 2005 et a été désigné délégué syndical par le syndicat autonome ULM le 10 décembre 2007, désignation qui a été annulée par jugement du 28 février 2008 au motif que ce syndicat n'était pas représentatif. M. Patrick X... a par ailleurs été élu membre du comité d'entreprise le 21 octobre 2004 pour une durée de deux ans puisque la loi du 2 août 2005 portant à quatre ans la durée des mandats des représentants au comité d'entreprise n'était pas applicable lors de son élection. Il ne s'est pas présenté aux élections des membres du comité d'entreprise du 18 janvier 2007 de sorte que son mandat a pris fin à cette date. Dès lors, lorsque M. Patrick X... a adhéré au dispositif de cessation anticipée d'activité le 16 mai 2008, il n'avait plus la qualité de salarié protégé requérant l'autorisation de l'inspecteur du travail (la période de protection a pris fin le 27 décembre 2006 pour son mandat de délégué syndical et le 18 juillet 2007 pour son mandat de membre élu du comité d'entreprise). » ; que le moyen soutenu à nouveau en appel est particulièrement fallacieux ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; que -sur la légitimité du licenciement, le départ volontaire à la retraite dans le cadre d'un plan social constitue une rupture à l'initiative du salarié ; que le premier juge a justement constaté que M. X... n'a « fourni aucun élément permettant de rapporter la preuve qui lui incombe que son consentement était altéré au moment précis de son adhésion au dispositif de départ anticipé à la retraite » ; qu'il ne le fait pas plus en instance d'appel ; que le seul fait qu'un salarié soit malade et même dépressif n'implique pas de facto que son jugement est altéré au point de signer contre son gré une cessation anticipée d'activité qui n'est pas intervenue à la suite d'un seul entretien et qui respecte toutes les modalités prévues par le PSE ; (page 36 du Plan de sauvegarde) ; que la SNCM justifie avoir remplies (pièces 5) ; que le jugement sera à nouveau confirmé en ce qu'il a, par des motifs pertinents et qu'il n'apparaît pas opportun de reprendre, débouté M. X... de ses demandes de paiement d'une indemnité de délai-congé ainsi que des dommages-intérêts pour rupture irrégulière du contrat de travail, pour licenciement abusif et pour discrimination syndicale ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, Sur la rupture du contrat de travail. 1. Sur le moyen tiré de la nullité de la rupture pour défaut d'autorisation administrative de licenciement, en vertu de l'article L. 2411-2 du Code du travail bénéficient de la protection contre le licenciement le délégué syndical et le membre du comité d'entreprise ; que, selon l'article L. 2411-3 du même code, le licenciement du délégué syndical nécessite l'autorisation de l'inspecteur du travail durant les douze mois qui suivant la date de cessation de ses fonctions ; que l'article L. 2411-8 précise que l'ancien membre élu du comité d'entreprise ainsi que l'ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n'est pas reconduit dans ses fonctions bénéficient de cette protection pendant les six premiers mois suivants l'expiration de son mandat ; qu'en l'espèce, M. Patrick X... a cessé d'exercer le mandat de délégué syndical CFDT à compter du 27 décembre 2005 et a été désigné délégué syndical par le syndicat autonome ULM le 10 septembre 2007, désignation qui a été annulée par jugement du 28 février 2008 au motif que ce syndicat n'était pas représentatif ; que M. Patrick X... a par ailleurs été élu membre du comité d'entreprise le 21 octobre 2004 pour une durée de deux ans puisque la loi du 2 août 2005 portant à quatre ans la durée des mandats des représentants au comité d'entreprise n'était pas applicable lors de son élection ; qu'il ne s'est pas présenté aux élections des membres du comité d'entreprise du 18 janvier 2007 de sorte que son mandat a pris fin à cette date ; que dès lors, lorsque M. Patrick X... a adhéré au dispositif de cessation anticipée d'activité le 16 mai 2008, il n'avait plus la qualité de salarié protégé requérant l'autorisation de l'inspecteur du travail (la période de protection a pris fin le 27 décembre 2006 pour son mandat de délégué syndical et le 18 juillet 2007 pour son mandat de membre élu du comité d'entreprise) ; que, 2. Sur le moyen tiré du caractère abusif de la rupture du contrat de travail, il est constant que, si la mise à la retraite prononcée à l'occasion de difficultés économiques pour suppression d'emploi a pour effet d'imposer la consultation des représentants du personnel et la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi dès lors que les conditions légales sont remplies, il ne résulte pas de cette assimilation que la décision de mise à la retraite prise par l'employeur entraîne les effets d'un licenciement ; que le départ à la retraite dans le cadre d'un plan social constitue en effet une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié qui n'ouvre pas droit à d'autres indemnités que celles prévues par le plan ; qu'or, en l'espèce, la SNCM a précisément mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi incluant un dispositif de cessation anticipée d'activité du personnel navigant auquel a adhéré M. X... le 10 avril 2008 ; que M. X... ne conteste pas le motif économique de la rupture, mais soutient que ce départ anticipé dont le PSE prévoyait expressément qu'il prendrait la forme du licenciement économique, est discriminatoire car il était âgé, malade et ancien militant syndical ; qu'or, il a lui-même choisi d'adhérer au dispositif de départ anticipé inclus dans le PSE, de sorte qu'étant à l'origine de la rupture du contrat de travail, il ne peut la remettre en cause et en imputer l'origine à son employeur ; que le représentant de M. X... a néanmoins fait plaider qu'il existait un vice du consentement en raison de l'état de santé du salarié lors de son adhésion au dispositif de cessation anticipée d'activité ; que M. X... n'a cependant fourni aucun élément lui permettant de rapporter la preuve qui lui incombe que son consentement était altéré au moment précis de son adhésion au dispositif de départ anticipé à la retraite ; que dès lors, M. Patrick X... ne pourra qu'être débouté de ses demandes de paiement d'une indemnité de délai-congé ainsi que de dommages et intérêts pour rupture irrégulière du contrat de travail, pour licenciement abusif et pour discrimination syndicale, dès lors que les modalités de cessation anticipée d'activité prévue par le PSE ont été respectées, ayant donné lieu au versement d'une indemnité de 87 130 € à M. Patrick X... ;
ALORS QUE les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions écrites oralement soutenues à l'audience constitue un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas au moyen d'annulation du licenciement faisant suite à l'adhésion sans connaissance de cause à une cessation d'activité anticipée, la condition d'inscription au Bureau Central de la Main d'oeuvre Maritime n'étant pas remplie en raison de l'arrêt pour maladie du marin, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Patrick X..., marin de commerce, de sa demande de condamnation de la Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée au paiement de la somme de 20 000 € de dommages et intérêts pour discrimination indirecte ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a par des motifs pertinents qu'il n'apparaît pas opportun de reprendre, débuté M. X... de sa demande pour discrimination syndicale ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, 3. Sur les demandes formées au titre d'une « perte de salaire », cette demande maintenue par M. Patrick X... lors de la plaidoirie de son représentant est fondée sur une « forme de discrimination » puisqu'il a fait plaider qu'il percevait une rémunération moindre que celle d'autres salariés embarqués ; que l'article L. 1132-1 du Code du travail pose un principe général d'interdiction de toute discrimination, décliné par l'article L.2141-5 du même Code en l'interdiction faite à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que l'article 1134-1 du Code du travail précise qu'en cas de litige, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ; qu'il revient donc au salarié d'apporter un commencement de preuve car, même s'il n'a pas à prouver la discrimination ellemême, il doit présenter des éléments de fait qui font présumer l'existence d'une telle discrimination ; qu'en l'espèce, M. Patrick X... compare sa situation avec celle de M. Alain Y... et de M. Roland Z..., qui auraient perçu un salaire supérieur au sein en 2002 pour réclamer l'indemnisation d'une perte de rémunération entre 2004 et 2005 ; qu'il convient cependant de constater que les deux salariés de comparaison étaient également titulaires de mandat syndicaux de sorte que M. X... ne prouve pas que la différence de salaires invoquée aurait pour origine une discrimination fondée sur son appartenance syndicale ; que la fiche de poste des deux salariés de comparaison n'étant pas produite, il n'est pas possible d'affirmer qu'ils occupaient le même poste que M. X... en 2002 et qu'ils avaient la même ancienneté de sorte que la différence de traitement alléguée ne serait pas fondée sur des causes objectives ; que dès lors, la discrimination invoquée à l'appui d'une demande de paiement de salaires pour partie prescrite n'est pas démontrée par le salarié ; que M. Patrick X... ne pourra par voie de conséquence qu'être débouté de l'ensemble ses demandes formées au titre d'une perte de salaire ;
1) ALORS QUE la cassation du chef du dispositif de l'arrêt déboutant le marin de ses demandes d'indemnisation de congés payés imposés en raison de son mandat syndical et électif et de sa demande d'indemnisation de la rupture du contrat de travail par adhésion à un plan de départ volontaire dont il ne remplissait pas les conditions, entraînera l'annulation du débouté de sa demande de condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts pour discrimination syndicale, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE le juge doit identifier et analyser les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêt pour discrimination syndicale sans analyser les pièces fournies à la cour d'appel, à savoir les bulletins de salaire avec mention des anciennetés et des fonctions occupées, d'où il résultait une différence flagrante de rémunération entre le salarié, délégué syndical et membre du comité d'entreprise, et les salariés de comparaison, aux motifs inopérants qu'ils étaient eux-mêmes titulaires de mandats syndicaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS DU RESTE QUE l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; qu'en déboutant le salarié de sa demande indemnitaire sans rechercher s'il avait subi une moindre rémunération laissant présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2145-5 du code du travail.
CINQUIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Patrick X..., marin de commerce, de sa demande de condamnation de la Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée au paiement de la somme de 15 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a statué par des motifs pertinents que la cour adopte et sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir, faute d'éléments nouveaux avancés par les appelants ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, M. Patrick X... invoque un préjudice moral et financier que lui aurait causé la SNCM alors que d'une part, l'indemnisation sollicitée tend à obtenir sous couvert de dommages et intérêts le paiement de salaires ou accessoires prescrits et que, d'autre part, il n'est pas démontré que son état de santé est lié au litige l'opposant à son employeur, les certificats médicaux étant postérieurs à la rupture du contrat de travail ; qu'il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts dont le montant n'est justifié par aucune des pièces versées aux débats ;
ALORS QUE la cassation du chef du dispositif de l'arrêt déboutant le marin de ses demandes d'indemnisation de congés payés imposés en raison de son mandat syndical et électif, de sa demande d'indemnisation de la rupture du contrat de travail par adhésion à un plan de départ volontaire dont il ne remplissait pas les conditions et de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, entraînera l'annulation du débouté de sa demande de condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, en application de l'article 625 du code de procédure civile.
SIXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Patrick X..., marin de commerce, de sa demande d'exécution du procès-verbal de conciliation établi le 31 mai 2002 et de condamnation de la Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée au paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a statué par des motifs pertinents que la cour adopte et sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir, faute d'éléments nouveaux avancés par les appelants ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, Sur l'exécution du procès-verbal de conciliation établi le 31 mai 2002, il ressort du procès-verbal de conciliation du 31 mai 2002 que la SNCM a donné son accord à la validation des périodes de services suivantes : . Congés du 23 au 31 octobre 1979 (9 jours), . Congé du 6 juin au 1er juillet 1974 (26 jours), . Congés du 22 au 26 juin 1999 (4 jours), . Congé du 28 juin 1990 (14 jours), . Accident du travail maritime du 16 septembre 1992 (1 jour), . Maladie hors navigation du 31 janvier 1999 (1 jour) ; que dans son procès-verbal de non-conciliation du 29 janvier 2009, l'administrateur des affaires maritimes a constaté que le procès-verbal du 31 mai 2002 n'avait pas été exécuté par la SNCM ; que pour justifier qu'elle a exécuté ses obligations, la SNCM produit : . Le courrier recommandé avec accusé de réception qu'elle a adressé à l'ENIM le 4 novembre 2001 pour lui demander de valider les périodes de service incluses dans le procès-verbal de conciliation, . Un courrier de l'adjoint au délégué à la mer et au littoral du 14 décembre 2011 qui indique que la période du 6 juin au 1er juillet 1974 a été omise du relevé de carrière, . Un courrier de relance adressé par la SNCM à l'ENIM le 14 mars 2012 auquel est annexé un certificat de services incluant la période du 6 juin au 1er juillet 1974 ; que la SNCM justifie donc avoir exécuté le procès-verbal de conciliation du 31 mai 2002 en demandant la validation des périodes de services litigieuses à l'ENIM dont il est démontré qu'elle a liquidé la pension de M. Patrick X... sur la base de 37,50 annuités qui est le maximum ; que dès lors, M. Patrick X... sera débouté de sa demande tendant à l'exécution forcée du procès-verbal de conciliation du 31 mai 2002, mais également de sa demande de dommages et intérêts, dans la mesure où, percevant déjà la pension d'ancienneté maximale, il ne justifie pas de l'existence actuelle du préjudice dont il réclame réparation ;
ALORS QU'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié dont l'employeur a commis les faits prévus à l'article L 8221-5, 3°, du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'ayant constaté que l'administrateur des affaires maritimes avait pris acte dans un procès-verbal du 29 janvier 2009 que la Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée n'avait pas exécuté un procès-verbal de conciliation du 31 mai 2002 relatif au défaut de déclaration de périodes sujettes à cotisations sociales, en déboutant le salarié victime de cette dissimulation de sa demande indemnitaire aux motifs inopérants qu'il cumulait le nombre maximum d'annuités pour l'obtention d'une pension de retraite, la cour d'appel a violé l'article L 8223-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-24794
Date de la décision : 10/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Contingent légal - Utilisation - Exercice du mandat - Effets - Maintien de la rémunération - Portée

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Marin - Repos et congés - Congés payés - Prise des congés - Prise consécutive aux heures de délégation - Prise imposée par l'employeur - Conditions - Détermination - Portée

L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire ou d'avantage dont le salarié aurait bénéficié s'il avait travaillé. Une cour d'appel ne peut dès lors, sans violer les articles L. 2143-13, L. 2143-17, L. 2325-6 et L. 2325-7 du code du travail, rejeter les demandes de rappels d'indemnités de congés payés présentées par un salarié appartenant au personnel navigant et investi d'un mandat représentatif, alors même qu'elle constatait que l'employeur, en dehors de tout accord collectif de travail, lui avait imposé la prise de congés suivant les heures de délégation dans l'attente du prochain embarquement, ce qui affectait les droits de l'intéressé en matière de fractionnement des congés payés


Références :

Sur le numéro 1 : article 2241 du code civil

article L. 3245-1 du code du travail dans sa version alors applicable.
Sur le numéro 1 : article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 modifiant le titre VII du code du travail maritime et relatif aux litiges entre armateurs et marins, alors applicable
Sur le numéro 2 : articles L. 2143-13, L. 2143-17, L. 2325-6 et L. 2325-7 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 juillet 2014

Sur le n° 2 : Sur le principe selon lequel le fractionnement des congés payés requiert l'agrément du salarié, à rapprocher :Soc., 10 mars 2004, pourvoi n° 01-44941, Bull. 2004, V, n° 85 (1) (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2015, pourvoi n°14-24794, Bull. civ. 2016, n° 841, Soc., n° 615
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 841, Soc., n° 615

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: Mme Sabotier
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24794
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