LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 janvier 2015, M. X... demande, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010, en ce qu'elles prévoient que l'Autorité des marchés financiers peut poursuivre et sanctionner le fait de s'être livré ou d'avoir tenté de se livrer à une opération d'initié quand les mêmes faits peuvent également être poursuivis et sanctionnés par les juridictions correctionnelles, méconnaissent-elles l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 relatif au principe de nécessité et de proportionnalité des peines et le principe non bis in idem qui en découle ? » ;
Attendu que les dispositions contestées de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010, constituent le fondement des poursuites exercées par l'Autorité des marchés financiers ; qu'elles sont donc applicables au litige ;
Que ces dispositions n'ont pas, dans leur version applicable à la cause, déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze.