La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2015 | FRANCE | N°14-22440

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-22440


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement partiel du pourvoi formé contre la Société coopérative de manutention, de la Société moderne de transbordements et de la société Industrielle de trafic maritime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2014), que M. X..., docker professionnel, estimant avoir été exposé à l'inhalation de poussière d'amiante sans protection, a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les sociétés Industrielle de trafic maritime (Intramar), c

oopérative de manutention (Socoma), Union phocéenne d'acconage (UPA) prise en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement partiel du pourvoi formé contre la Société coopérative de manutention, de la Société moderne de transbordements et de la société Industrielle de trafic maritime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2014), que M. X..., docker professionnel, estimant avoir été exposé à l'inhalation de poussière d'amiante sans protection, a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les sociétés Industrielle de trafic maritime (Intramar), coopérative de manutention (Socoma), Union phocéenne d'acconage (UPA) prise en la personne de M. Y... en qualité de liquidateur, Société moderne de transbordements (Somotrans) prise en la personne de M. Z... en qualité de liquidateur, outre le Centre de gestion et d'études AGS de Marseille, pour obtenir leur condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété lié à l'inquiétude permanente de développer une maladie professionnelle ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que tout salarié, qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve par le fait de son ou ses employeurs dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers ; que toute personne morale dont la responsabilité est recherchée, en tant qu'employeur, par un docker professionnel bénéficiaire de l'allocation de cessation anticipée d'activité versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante (Acaata), en application de l'article 41 de la loi de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la Sécurité sociale pour 1999, pour avoir été, pendant la période couverte par cet arrêté, employé dans un port classé par arrêté ministériel comme port où ont été manipulés des sacs d'amiante, doit, dès lors qu'il est justifié qu'elle a exercé une activité d'acconier sur ce port pendant cette même période, supporter l'indemnisation du préjudice d'anxiété subi par ce docker, à moins de prouver qu'elle n'a pas été l'employeur de celui-ci et/ou qu'elle ne l'a pas exposé à de l'amiante sans protection ; qu'ayant constaté que M. X... avait travaillé en qualité de docker professionnel sur le port de Marseille, classé par arrêté du 7 juillet 2000 comme port où ont été manipulés des sacs d'amiante et était bénéficiaire de l'Acaata, caractérisant l'existence du préjudice spécifique d'anxiété subi par l'intéressé et que les dockers était unis à diverses entreprises d'acconage, par un lien de subordination, en sorte que celles-ci avaient donc été leurs employeurs, ne pouvait le débouter de sa demande dirigée contre la société UPA dont il était justifié qu'elle avait exercé une activité d'acconier sur ce port pendant la période couverte par l'arrêté, au motif que les pièces versées aux débats ne suffisaient pas à faire la preuve qu'il avait travaillé de manière régulière au profit de la société UPA pendant la période d'exposition au risque visée par l'arrêté ou qu'il avait été exposé habituellement à l'amiante du fait de cette société pendant la même période, sans méconnaître la portée de ses propres constatations et violer les articles L. 4121-1 du code du travail et 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
2°/ qu'en faisant ainsi peser sur le docker la charge de la preuve de ce qu'il avait travaillé de façon régulière avec la société UPA et qu'il avait été exposé habituellement à l'amiante du fait de cette société pendant la même période, alors que c'est à cette société qu'il incombait de prouver qu'elle ne l'avait pas employé ou qu'elle ne l'avait pas exposé à l'amiante sans protection, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que les six bulletins de salaire produits par M. X... à l'appui de ses demandes font état non seulement des jours travaillés pendant les mois correspondants, mais également de ce que celui-ci avait, notamment en 1988 et 1990, acquis au moins vingt-cinq jours de congé au service de la société UPA et qu'il justifiait depuis 1988 au moins d'une ancienneté de quinze ans, de la régularisation d'un jour férié travaillé le mois précédent et, s'agissant du mois de juillet 1987, d'un cumul brut de salaire payé depuis le début de l'année témoignant d'une activité régulière au service de la société UPA ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors réduire ces bulletins de paie à la preuve des jours de travail mentionnés sur chacun d'eux et affirmer que M. X... n'apportait pas la preuve d'avoir travaillé de manière régulière au service de la société UPA sans dénaturer les termes clairs et précis desdits bulletins de paie ;
Mais attendu que, même s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le docker professionnel ne peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société d'acconage qui n'entrait pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes dirigées à l'encontre de la société UPA (et donc de sa demande tendant à voir fixer à la somme sa créance au passif de la liquidation de celle-ci fixée déclarée opposable au CGEA) ;
Aux motifs que ni le droit au bénéfice du dispositif prévu par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ni le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité, dont Monsieur X... a été attributaire à compter du 1er janvier 2002, ne sont contestés, la juridiction prud'homale est compétente et le jugement sera confirmé à ce titre ; ¿ qu'en l'espèce, outre les témoignages de Mme A... et de Monsieur B..., qui ne concernent pas la société U.P.A., Monsieur X... communique essentiellement : - le certificat de travail établi par la Caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention des ports de Marseille, le 23 janvier 2009, mentionnant qu'il a été inscrit le 1er avril 1963 en qualité d'ouvrier docker professionnel intermittent, radié le 1er mai 1993, et en congé conversion du 1er mai 1993 au 31 octobre 2001 ; - 6 bulletins de paie dont il résulte qu'il a travaillé pour la société U.P.A. 28 jours en juin 1985, 26 jours en juillet 1986, 28 jours en juillet 1987, 1 jour en juillet 1988, 19 jours en juin 1989 et 1 jour en juillet 1990 ; - les attestations établies par Messieurs Bernard C..., le 5 janvier 2009, Jacques D... le 9 février 2009, et Raymond E... le 13 février 2009, certifiant brièvement et en termes quasiment identiques, avoir travaillé avec lui comme dockers « dans les années 1976 à 1986 » (1 et 2) ou « dans les années 1975 à 1985 » (3), dans diverses entreprises sur la zone portuaire (U.P.A., Somotrans, Rodrigues, SMTM etc¿) et avoir manipulé des sacs d'amiante sans protection ni information sur la dangerosité de ce produit, étant observé que la société Somotrans mise hors de cause dans la présente instance, verse aux débats une « attestation de témoignage » comportant deux modèles préétablis, sur laquelle son nom figure parmi d'autres entreprises de manutention (U.P.A., Intramar, STIM, Euroma), en indiquant sans être contredite, que cette pièce (n° 22) a été produite, de manière probablement fortuite, dans le dossier d'un autre demandeur, en sorte que ces témoignages imprécis, dont la crédibilité est ainsi entachée, sont dépourvus de valeur probante ; - la lettre du directeur général du port de Marseille au Ministère de l'Equipement, des transports et du logement, datée du 21 décembre 1999, et la fiche annexe relative à l'activité de chargement ou déchargement d'amiante entre 1966 et 1993, mentionnant notamment : « ¿ Entreprises concernées : L'ancienneté des périodes concernées ne permet pas de déterminer les acconiers ayant participé à ces opérations, nombre de professionnels pouvant intervenir sans qu'aucun soit spécialisé dans ce type de trafic. Par ailleurs, le paysage de la manutention a notablement évolué et certaines entreprises ont disparu de notre environnement ou fusionné avec d'autres. Après consultation des archives du Port, une liste non exhaustive des entreprises ayant pu opérer des trafics d'amiante a établi sic : - Société Industrielle de Trafic Maritime (INTRAMAR) ¿ Union Phocéenne d'Acconage (UPA) ¿ Société Moderne de Transbordements (SOMOTRANS) ¿ société MANUCAR ¿ Etablissements MAIFFREDY ¿ société CARFOS. Nombre de dockers concernés encore en activité : Les personnels exécutant les manutentions travaillent aussi bien à bord des navires qu'à l'air libre et les marchandises sont conditionnées sous des formes variables. Vu la multiplicité des chantiers et le caractère intermittent et journalier du personnel affecté, il n'est pas possible d'établir avec certitude quels ouvriers (intermittents, complémentaires, permanents) ont été exposés au produit en cause, avec quelle fréquence et pendant quelle durée ¿ », étant observé que les tableaux relatifs aux modes de conditionnent sic indiquent « vrac » en 1973 et 1974, « autres conditionnements » de 1966 à 1990 et « conteneurs » à partir de 1991 ; que si Monsieur X... prouve par ailleurs que les ouvriers dockers étaient unis aux entreprises d'acconage (environ 80 sur le port de Marseille entre 1957 et 1993, selon l'attestation établie le 15 juin 2010 par le Syndicat des Entrepreneurs de Manutention Portuaire), par un lien de subordination, et que celles-ci étaient donc bien leurs employeurs à la différence du B.C.M.O., organisme paritaire dépourvu de la personnalité juridique, il n'en demeure pas moins que les témoignages et autres pièces qu'il verse aux débats ne suffisent pas à faire la preuve qu'il a travaillé de manière régulière pour la société U.P.A., ni qu'il a été exposé habituellement à l'amiante du fait de cette société pendant la période visée dans l'arrêté ; qu'en conséquence et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner les productions sollicitées, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande en réparation d'un préjudice d'anxiété à l'encontre de ladite société et celle-ci sera rejetée ;
Alors, de première part, que tout salarié, qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve par le fait de son ou ses employeurs dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers ; que toute personne morale dont la responsabilité est recherchée, en tant qu'employeur, par un docker professionnel bénéficiaire de l'allocation de cessation anticipée d'activité versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante (ACAATA), en application de l'article 41 de la loi de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la Sécurité sociale pour 1999, pour avoir été, pendant la période couverte par cet arrêté, employé dans un port classé par arrêté ministériel comme port où ont été manipulés des sacs d'amiante, doit, dès lors qu'il est justifié qu'elle a exercé une activité d'acconier sur ce port pendant cette même période, supporter l'indemnisation du préjudice d'anxiété subi par ce docker, à moins de prouver qu'elle n'a pas été l'employeur de celui-ci et/ou qu'elle ne l'a pas exposé à de l'amiante sans protection ; qu'ayant constaté que Monsieur X... avait travaillé en qualité de docker professionnel sur le port de Marseille, classé par arrêté du 7 juillet 2000 comme port où ont été manipulés des sacs d'amiante et était bénéficiaire de l'ACAATA, caractérisant l'existence du préjudice spécifique d'anxiété subi par l'intéressé et que les dockers était unis à diverses entreprises d'acconage, par un lien de subordination, en sorte que celles-ci avaient donc été leurs employeurs, ne pouvait le débouter de sa demande dirigée contre la société UPA dont il était justifié qu'elle avait exercé une activité d'acconier sur ce port pendant la période couverte par l'arrêté, au motif que les pièces versées aux débats ne suffisaient pas à faire la preuve qu'il avait travaillé de manière régulière au profit de la société UPA pendant la période d'exposition au risque visée par l'arrêté ou qu'il avait été exposé habituellement à l'amiante du fait de cette société pendant la même période, sans méconnaître la portée de ses propres constatations et violer les articles L. 4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Alors, de deuxième part, qu'en faisant ainsi peser sur le docker la charge de la preuve de ce qu'il avait travaillé de façon régulière avec la société UPA et qu'il avait été exposé habituellement à l'amiante du fait de cette société pendant la même période, alors que c'est à cette société qu'il incombait de prouver qu'elle ne l'avait pas employé ou qu'elle ne l'avait pas exposé à l'amiante sans protection, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Alors, de troisième part, que les six bulletins de salaire produits par Monsieur X... à l'appui de ses demandes font état non seulement des jours travaillés pendant les mois correspondants, mais également de ce que celui-ci avait, notamment, en 1988 et 1990, acquis au moins 25 jours de congé au service de la société U.P.A. et qu'il justifiait depuis 1988 au moins d'une ancienneté de 15 ans, de la régularisation d'un jour férié travaillé le mois précédent et, s'agissant du mois de juillet 1987, d'un cumul brut de salaire payé depuis le début de l'année témoignant d'une activité régulière au service de la société U.P.A. ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors réduire ces bulletins de paye à la preuve des jours de travail mentionnés sur chacun d'eux et affirmer que Monsieur X... n'apportait pas la preuve d'avoir travaillé de manière régulière au service de la société U.P.A. sans dénaturer les termes clairs et précis desdits bulletins de paye ;

Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. Z... en qualité de liquidateur de la Société moderne de transbordements (Somotrans)
Le pourvoi reproche aux arrêts attaqués (à l'exception de ceux concernant Messieurs X..., F... et G...) d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente et d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point.
AUX MOTIFS QUE « sur l'exception d'incompétence : selon l'article L. 1411-1 du Code du travail, le Conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce code entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; qu'en l'espèce, dès lors que le préjudice spécifique d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante ne constitue pas une maladie professionnelle, que la demande en réparation de ce préjudice est fondée sur l'inexécution par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat dérivant du contrat de travail, et que ni le droit au bénéfice du dispositif prévu par l'article 41 de la loi n° 989-1194 du 23 décembre 1998, ni le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité, dont a été attributaire le docker, ne sont contestés, la juridiction prud'homale est compétente et le jugement sera confirmé à ce titre » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'anxiété qui serait de nature à justifier le versement d'une indemnisation par une entreprise susceptible d'avoir employé l'intéressé est un trouble psychologique qui, s'il découle de l'activité professionnelle doit être reconnu et pris en charge, même s'il ne figure pas au Tableau de maladie professionnelle, exclusivement par les organismes et les juridictions de la Sécurité sociale dans le cadre des articles L. 451-1 et 461-1 du Code de la Sécurité sociale, ainsi que l'a décidé le Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 : qu'en se bornant à opposer à ces textes spécifiques les dispositions générales de l'article L. 4111-1 du Code du travail pour déclarer recevable par la juridiction prud'homale l'action du demandeur au pourvoi, la Cour d'AIX EN PROVENCE les a, par là-même, violés.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les articles L. 451-1 et L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale organisent une compétence d'attribution déterminée par la matière que le juge a à traiter, de sorte qu'en considérant que le choix du salarié de ne pas fonder sa demande sur une maladie d'origine professionnelle et de présenter son trouble psychologique comme la simple conséquence d'une inexécution par l'employeur de son obligation de résultat suffirait à écarter les textes susvisés, la cour d'appel les a violés, ainsi que, par refus d'application, les articles 12 et 33 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en déclarant recevable l'action en réparation d'un préjudice d'anxiété en ce qu'elle reposerait sur un simple manquement de l'entreprise à « l'obligation de sécurité de résultat », la cour d'AIX EN PROVENCE, qui constate par ailleurs que la période litigieuse se situerait entre l'année 1957 et l'année 1993, fait une application rétroactive de l'article L. 4121-1 du Code du travail qui n'a défini le résultat spécifique de préservation de la santé mentale des salariés qu'à compter de la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 et a violé ensemble les textes susvisés ainsi que l'article 2 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-22440
Date de la décision : 15/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2015, pourvoi n°14-22440


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22440
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award