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15/12/2015 | FRANCE | N°14-23011;14-23012;14-23013;14-23014;14-23016;14-23017;14-23018;14-23019;14-23020;14-23021;14-23022;14-23023;14-23024;14-23025;14-23026;14-23027;14-23028;14-23029;14-23030;14-23031;14-23032;14-23033;14-23034;14-23035;14-23036;14-23037;14-23038;14-23039;14-23040;14-23041;14-23042;14-23043;14-23044;14-23045;14-23046;14-23047;14-23048;14-23049;14-23050;14-23051;14-23052;14-23053;14-23054;14-23055;14-23056;14-23057;14-23058;14-23059;14-23060;14-23061;14-23062;14-23063;14-23064;14-23065;14-23066;14-23067;14-23068;14-23069;14-23070;14-23071;14-23072;14-23073;14-23074;14-23075;14-23076;14-23077;14-23078;14-23079;14-23080;14-23081;14-23082;14-23083;14-23084;14-23085;14-23086;14-23087;14-23088;14-23089;14-23090

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-23011 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 14-23. 011 à E 14-23. 014 et H 14-23. 016 à N 14-23. 090 ;
Donne acte à MM. André BBB..., Antoine CCC..., Robert DDD..., Patrick EEE..., Maurice X..., Claude Y..., Alain Z..., Maurice A..., Jean-Claude B..., Jean-Paul C..., Frédéric D..., René E..., Noël F..., Jean-Paul G..., Mokrane H..., Edmond I..., Alain J..., Antoine FFF..., Victor K..., Jean-Pierre L..., Daniel M..., Georges N..., Jean-Claude O..., Joseph P..., Joseph Q..., Mohand R..., Jean-Claude S..., René T.

.., Marius U..., Emile V..., Jacques W..., Charles XX..., Donat Y...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 14-23. 011 à E 14-23. 014 et H 14-23. 016 à N 14-23. 090 ;
Donne acte à MM. André BBB..., Antoine CCC..., Robert DDD..., Patrick EEE..., Maurice X..., Claude Y..., Alain Z..., Maurice A..., Jean-Claude B..., Jean-Paul C..., Frédéric D..., René E..., Noël F..., Jean-Paul G..., Mokrane H..., Edmond I..., Alain J..., Antoine FFF..., Victor K..., Jean-Pierre L..., Daniel M..., Georges N..., Jean-Claude O..., Joseph P..., Joseph Q..., Mohand R..., Jean-Claude S..., René T..., Marius U..., Emile V..., Jacques W..., Charles XX..., Donat YY..., Edmond ZZ..., Alain AA..., Christian BB..., Roger De CC..., Christian DD..., André EE..., Louis FF..., Roger GG..., Ali HH..., Jean-Claude II..., Raymond M..., Bomeslane JJ..., Christophe KK...et Antoine LL...de leur désistements au profit des sociétés Socoma et Intramar ;
Donne acte à MM. Georges GGG..., Michel HHH..., Alfred III..., Simeon JJJ..., Raymond KKK..., Jean-Paul LLL..., Gilbert MMM..., Antonino NNN..., Gilbert OOO..., Michel PPP..., Robert QQQ..., Lucien RRR..., Jean-Michel SSS..., Jacques TTT..., Jean-Louis UUU...et Yves VVV...de leur désistements au profit des sociétés Socoma, Intramar et UPA, prise en la personne de son liquidateur, M. MM...;
Donne acte à MM. Jean-Pierre WWW..., Denis NN..., Ange VVV...et Marius PP...de leur désistements au profit des sociétés Socoma et UPA, prise en la personne de son liquidateur, M. MM..., et de l'AGS-CGEA de Marseille-Unédic AGS, délégation régionale Sud-Est ;
Donne acte à MM. Daniel QQ..., Gilbert RR..., Jean-Pierre SS..., Louis TT..., Pierre UU..., Pérone XXXX..., Francis Della VV..., Gilbert René WW..., René A...et Serge XXX...de leur désistements au profit de la société Socoma ;
Donne acte à MM. Roger YYY...et Gaston ZZZ...de leur désistements au profit des sociétés Socoma et UPA, prise en la personne de son liquidateur, M. MM...;
Donne acte à la société Somotrans, prise en la personne de M. AAA..., ès qualités, de son acceptation des désistements concernant MM. Jean-Pierre WWW..., Denis NN..., Ange VVV...et Marius PP...;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 13 juin 2014), que M.
BBB...
et 78 autres salariés travaillant en qualité de dockers professionnels ont, estimant avoir été exposés à l'inhalation de poussière d'amiante sans protection, saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les sociétés Industrielle de trafic maritime (Intramar), coopérative de manutention (Socoma), union phocéenne d'acconage (UPA) prise en la personne de M. MM...en qualité de liquidateur, Société moderne de transbordements (Somotrans) prise en la personne de M. AAA...en qualité de liquidateur, outre le Centre de gestion et d'études AGS de Marseille, pour obtenir leur condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété lié à l'inquiétude permanente de développer une maladie professionnelle ;
Sur le moyen unique des pourvois principaux des salariés :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués, soit de les déclarer irrecevables en leur demande à l'endroit de la société Somotrans, soit de mettre hors de cause tel des acconiers défendeurs, soit de les débouter de leur demande de réparation de leur préjudice d'anxiété à l'encontre de ceux-ci, alors, selon le moyen :
1°/ que tout salarié, qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve par le fait de son ou ses employeurs dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers ; que toute personne morale dont la responsabilité est recherchée, en tant qu'employeur, par un docker professionnel bénéficiaire de l'allocation de cessation anticipée d'activité versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante (Acaata), en application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, pour avoir été, pendant la période couverte par cet arrêté, employé dans un port classé par arrêté ministériel comme port où ont été manipulés des sacs d'amiante, doit, dès lors qu'il est justifié qu'elle a exercé une activité d'acconier sur ce port pendant cette même période, supporter l'indemnisation du préjudice d'anxiété subi par ce docker, à moins de prouver qu'elle n'a pas été l'employeur de celui-ci et/ ou qu'elle ne l'a pas exposé à de l'amiante sans protection ; qu'ayant constaté que les salariés avaient travaillé en qualité de dockers professionnels sur le port de Marseille, classé par arrêté du 7 juillet 2000 comme port où ont été manipulés des sacs d'amiante, et étaient bénéficiaires de l'Acaata, caractérisant l'existence du préjudice spécifique d'anxiété subi par les intéressés et que les dockers était unis à diverses entreprises d'acconage par un lien de subordination, en sorte que celles-ci avaient donc été leurs employeurs, ne pouvait les déclarer irrecevables ou les débouter de leurs demandes dirigées contre telle et/ ou telle société dont il était justifié qu'elles avaient exercé une activité d'acconier sur ce port pendant la période couverte par l'arrêté, au motif que les pièces versées aux débats ne suffisaient pas à faire la preuve qu'ils avait travaillé au profit de cette ou ces sociétés ou qu'ils avaient travaillé de façon régulière au profit de celles-ci ou qu'ils avaient été exposés habituellement à l'amiante du fait de cette ou ces sociétés pendant la même période, sans méconnaître la portée de ses propres constatations et violer les articles L. 4121-1 du code du travail et 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
2°/ qu'en faisant ainsi peser sur le docker la charge de la preuve de sa relation de travail avec chacune des sociétés dont il recherchait la responsabilité en tant qu'employeur, alors que c'est à chacune de ces sociétés qu'il incombait de prouver qu'elle n'avait pas employé le docker, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ qu'en faisant ainsi peser sur le docker la charge de la preuve de ce qu'il avait été employé comme docker par la société mise en cause ou travaillé de façon régulière avec chacune des sociétés dont il recherchait la responsabilité et qu'il avait été exposé habituellement à l'amiante du fait de ces sociétés, alors que c'est à chacune de ces sociétés qu'il incombait de prouver qu'elle n'avait pas employé le docker ou ne l'avait pas employé comme docker, et/ ou qu'elle ne l'avait pas exposé à l'amiante sans protection, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que même s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le docker professionnel ne peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société d'acconage qui n'entrait pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen commun aux pourvois principaux produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M.
BBB...
et les 78 autres demandeurs

Il est fait grief à chacun des arrêts attaqué d'avoir soit déclaré irrecevables les demandes des exposants à l'endroit de la société Somotrans, soit mis hors de cause tel des acconiers défendeurs, soit débouté les exposants de leur demande de réparation de leur préjudice d'anxiété à l'encontre de ceux-ci ;
Aux motifs que ni le droit au bénéfice du dispositif prévu par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ni le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité dont le docker demandeur a été l'attributaire ¿ ne sont contestés ¿ ;
Aux motifs, pour les salariés dont la demande a été déclaré irrecevable à l'encontre de la société Somotrans ou à l'égard desquels la société Somotrans a été mise hors de cause alors qu'ils dirigeaient leurs demandes à son encontre, qu'« il est établi ¿ que les ouvriers dockers étaient unis aux entreprises d'acconage (environ 80 sur le port de Marseille, entre 1957 et 1993, selon l'attestation établie le 15 juin 2010 par le Syndicat des entrepreneurs de manutention portuaire), par un lien de subordination, en sorte que celles-ci étaient donc bien leurs employeurs, à la différence du B. C. M. O. organisme paritaire dépourvu de la personnalité juridique » ; que toutefois, pour faire preuve d'une relation de travail avec la société Somotrans, ces salariés communiquent exclusivement le certificat de travail établi par la Caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention des ports de Marseille mentionnant qu'ils ont été inscrits comme dockers pendant a période litigieuse et des attestations établies par d'autres dockers ; que ce ou ces témoignages « imprécis, dont la crédibilité est ainsi entachée et qui est dépourvu de force probante, ne suffis ent pas à faire la preuve de l'existence d'un contrat de travail, et la société Somotrans concluant à juste titre à l'irrecevabilité de la demande dirigée à son encontre » ;
Et/ ou aux motifs qu'« en l'espèce, outre le certificat de travail établi par la Caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention des ports de Marseille », chacun des exposants communique pour preuve de sa relation contractuelle avec les sociétés défenderesses et de son exposition fautive à l'amiante par ces sociétés, des attestations et bulletins de salaires, « la lettre du Directeur Général du Port de Marseille au Ministère de l'équipement, des transports et du logement, datée du 21 décembre 1999, et la fiche annexe relative à l'activité de chargement ou déchargement d'amiante entre 1966 et 1993, mentionnant notamment : " ¿ Entreprises concernées : L'ancienneté des périodes concernées ne permet pas de déterminer les acconiers ayant participé à ces opérations, nombre de professionnels pouvant intervenir sans qu'aucun soit spécialisé dans ce type de trafic. Par ailleurs, le paysage de la manutention a notablement évolué et certaines entreprises ont disparu de notre environnement ou fusionné avec d'autres. Après consultation des archives du port, une liste non exhaustive des entreprises ayant pu opérer des trafics d'amiante a été établie : société Industrielle de Trafic Maritime (Intramar), Union Phocéenne d'Acconage (UPA), Société Moderne de Transbordements (Somotrans), société Manucar, établissements Maifreddy, société Carfos. Nombre de dockers concernés encore en activité : les personnels exécutant les manutentions travaillent aussi bien à bord des navires qu'à l'air libre et les marchandises sont conditionnées sous des formes variables. Vu la multiplicité des chantiers et le caractère intermittent et journalier du personnel affecté, il n'est pas possible d'établir avec certitude quels ouvriers (intermittents, complémentaires, permanents) ont été exposés au produit en cause, avec quelle fréquence et quelle durée ¿ ", étant observé que les tableaux relatifs aux modes de conditionnement indiquent : " vrac " en 1973 et 1974, « autres conditionnements » de 1966 à 1990 et " conteneurs " à partir de 1991 ¿ » ; que, « si chacun des exposants prouve par le certificat de travail délivré par la CCCP qu'il était uni aux entreprises d'acconage (environ quatre-vingt sur le port de Marseille, entre 1957 et 1993, selon l'attestation établie le 15 juin 2010 par la syndicat des entrepreneurs de manutention portuaire), par un lien de subordination, et que celles-ci étaient donc bien ses employeurs », il n'en demeure pas moins que les éléments qu'il verse aux débats ne suffisent pas à faire la preuve soit qu'il a travaillé pour les sociétés défenderesses, soit qu'il y a travaillé « de manière régulière » et/ ou qu'il « a été exposé de manière habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante du fait de ces sociétés pendant la période visée dans l'arrêté » du 7 juillet 2000 ayant classé le port de Marseille comme port où ont été manipulés des sacs d'amiante ;
Et aux motifs (Monsieur M...) que son emploi chez UPA a été celui de conducteur d'engin ; qu'en l'état des pièces versées aux débats, il n'est pas établi que ce poste soit assimilable ou relève de la profession de docker, ainsi que prévu par la législation sur l'amiante ; qu'il n'est pas non plus démontré que le demandeur a travaillé en qualité de docker pour cette société et les témoignages et autres pièces qu'il verse aux débats ne suffisent pas à faire la preuve qu'il a été exposé de façon habituelle à l'amiante du fait de cette société pendant la période d'exposition visée par l'arrêté ;
Alors, de première part, que tout salarié, qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve par le fait de son ou ses employeurs dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers ; que toute personne morale dont la responsabilité est recherchée, en tant qu'employeur, par un docker professionnel bénéficiaire de l'allocation de cessation anticipée d'activité versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante (Acaata), en application de l'article 41 de la loi de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la Sécurité sociale pour 1999, pour avoir été, pendant la période couverte par cet arrêté, employé dans un port classé par arrêté ministériel comme port où ont été manipulés des sacs d'amiante, doit, dès lors qu'il est justifié qu'elle a exercé une activité d'acconier sur ce port pendant cette même période, supporter l'indemnisation du préjudice d'anxiété subi par ce docker, à moins de prouver qu'elle n'a pas été l'employeur de celui-ci et/ ou qu'elle ne l'a pas exposé à de l'amiante sans protection ; qu'ayant constaté que les exposants avaient travaillé en qualité de dockers professionnels sur le port de Marseille, classé par arrêté du 7 juillet 2000 comme port où ont été manipulés des sacs d'amiante, et étaient bénéficiaires de l'Acaata, caractérisant l'existence du préjudice spécifique d'anxiété subi par les intéressés et que les dockers était unis à diverses entreprises d'acconage, par un lien de subordination, en sorte que celles-ci avaient donc été leurs employeurs, ne pouvait les déclarer irrecevables ou les débouter de leurs demandes dirigées contre telle et/ ou telle société dont il était justifié qu'elles avaient exercé une activité d'acconier sur ce port pendant la période couverte par l'arrêté, au motif que les pièces versées aux débats ne suffisaient pas à faire la preuve qu'ils avait travaillé au profit de cette ou ces sociétés ou qu'ils avaient travaillé de façon régulière au profit de celles-ci ou qu'ils avaient été exposés habituellement à l'amiante du fait de cette ou ces sociétés pendant la même période, sans méconnaître la portée de ses propres constatations et violer les articles L. 4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Alors, de deuxième part, qu'en faisant ainsi peser sur le docker la charge de la preuve de sa relation de travail avec chacune des sociétés dont il recherchait la responsabilité en tant qu'employeur, alors que c'est à chacune de ces sociétés qu'il incombait de prouver qu'elle n'avait pas employé le docker, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Alors, de troisième part, qu'en faisant ainsi peser sur le docker la charge de la preuve de ce qu'il avait été employé comme docker par la société mise en cause ou travaillé de façon régulière avec chacune des sociétés dont il recherchait la responsabilité et qu'il avait été exposé habituellement à l'amiante du fait de ces sociétés, alors que c'est à chacune de ces sociétés qu'il incombait de prouver qu'elle n'avait pas employé le docker ou ne l'avait pas employé comme docker, et/ ou qu'elle ne l'avait pas exposé à l'amiante sans protection, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Moyen produit au pourvoi incident éventuel, commun aux recours, par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. AAA..., agissant en qualité de liquidateur de la Société moderne de transbordements (Somotrans)
Le pourvoi reproche aux arrêts attaqués (à l'exception de ceux concernant Messieurs Jean-Pierre WWW..., Denis NN..., Ange VVV...et Marius PP...) d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente et d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point.
AUX MOTIFS QUE « sur l'exception d'incompétence : selon l'article L. 1411-1 du Code du travail, le Conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce code entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; qu'en l'espèce, dès lors que le préjudice spécifique d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante ne constitue pas une maladie professionnelle, que la demande en réparation de ce préjudice est fondée sur l'inexécution par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat dérivant du contrat de travail, et que ni le droit au bénéfice du dispositif prévu par l'article 41 de la loi n° 989-1194 du 23 décembre 1998, ni le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité, dont a été attributaire le docker, ne sont contestés, la juridiction prud'homale est compétente et le jugement sera confirmé à ce titre » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'anxiété qui serait de nature à justifier le versement d'une indemnisation par une entreprise susceptible d'avoir employé l'intéressé est un trouble psychologique qui, s'il découle de l'activité professionnelle doit être reconnu et pris en charge, même s'il ne figure pas au Tableau de maladie professionnelle, exclusivement par les organismes et les juridictions de la Sécurité sociale dans le cadre des articles L. 451-1 et 461-1 du Code de la Sécurité sociale, ainsi que l'a décidé le Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 : qu'en se bornant à opposer à ces textes spécifiques les dispositions générales de l'article L. 4111-1 du Code du travail pour déclarer recevable par la juridiction prud'homale l'action du demandeur au pourvoi, la Cour d'AIX EN PROVENCE les a, par là-même, violés ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les articles L. 451-1 et L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale organisent une compétence d'attribution déterminée par la matière que le juge a à traiter, de sorte qu'en considérant que le choix du salarié de ne pas fonder sa demande sur une maladie d'origine professionnelle et de présenter son trouble psychologique comme la simple conséquence d'une inexécution par l'employeur de son obligation de résultat suffirait à écarter les textes susvisés, la cour d'appel les a violés, ainsi que, par refus d'application, les articles 12 et 33 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE Monsieur
BBB...
(et 44 autres demandeurs au pourvoi) avaient produit un « certificat médical d'anxiété » (conclusions adverses p. 65 et s.), de sorte qu'en affirmant cependant que le trouble mental invoqué ne constituerait pas une maladie d'origine professionnelle et en rejetant, de ce fait, l'exception d'incompétence formulée par l'exposent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard, tant des articles L. 451-1 et L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale, que de l'article L. 4111-1 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en déclarant recevable l'action en réparation d'un préjudice d'anxiété en ce qu'elle reposerait sur un simple manquement de l'entreprise à « l'obligation de sécurité de résultat », la cour d'AIX EN PROVENCE, qui constate par ailleurs que la période litigieuse se situerait entre l'année 1957 et l'année 1993, fait une application rétroactive de l'article L. 4121-1 du Code du travail qui n'a défini le résultat spécifique de préservation de la santé mentale des salariés qu'à compter de la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 et a violé ensemble les textes susvisés ainsi que l'article 2 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-23011;14-23012;14-23013;14-23014;14-23016;14-23017;14-23018;14-23019;14-23020;14-23021;14-23022;14-23023;14-23024;14-23025;14-23026;14-23027;14-23028;14-23029;14-23030;14-23031;14-23032;14-23033;14-23034;14-23035;14-23036;14-23037;14-23038;14-23039;14-23040;14-23041;14-23042;14-23043;14-23044;14-23045;14-23046;14-23047;14-23048;14-23049;14-23050;14-23051;14-23052;14-23053;14-23054;14-23055;14-23056;14-23057;14-23058;14-23059;14-23060;14-23061;14-23062;14-23063;14-23064;14-23065;14-23066;14-23067;14-23068;14-23069;14-23070;14-23071;14-23072;14-23073;14-23074;14-23075;14-23076;14-23077;14-23078;14-23079;14-23080;14-23081;14-23082;14-23083;14-23084;14-23085;14-23086;14-23087;14-23088;14-23089;14-23090
Date de la décision : 15/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Juin


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2015, pourvoi n°14-23011;14-23012;14-23013;14-23014;14-23016;14-23017;14-23018;14-23019;14-23020;14-23021;14-23022;14-23023;14-23024;14-23025;14-23026;14-23027;14-23028;14-23029;14-23030;14-23031;14-23032;14-23033;14-23034;14-23035;14-23036;14-23037;14-23038;14-23039;14-23040;14-23041;14-23042;14-23043;14-23044;14-23045;14-23046;14-23047;14-23048;14-23049;14-23050;14-23051;14-23052;14-23053;14-23054;14-23055;14-23056;14-23057;14-23058;14-23059;14-23060;14-23061;14-23062;14-23063;14-23064;14-23065;14-23066;14-23067;14-23068;14-23069;14-23070;14-23071;14-23072;14-23073;14-23074;14-23075;14-23076;14-23077;14-23078;14-23079;14-23080;14-23081;14-23082;14-23083;14-23084;14-23085;14-23086;14-23087;14-23088;14-23089;14-23090


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23011
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