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05/01/2016 | FRANCE | N°14-19610

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 2016, 14-19610


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Anaveo et Financière Anaveo (les sociétés Anaveo) que sur le pourvoi incident relevé par la société Moline ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 29 juin 2006, la société Moline a pris en location un matériel de télésurveillance fourni par la société Anaveo, laquelle a cédé ce matériel à la société de financement Anaveo services qui l'a revendu, par le même acte, à la société Siemens Lease services (la socié

té Siemens) ; qu'aux termes de ce contrat, signé avec la société Anaveo services, qui ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Anaveo et Financière Anaveo (les sociétés Anaveo) que sur le pourvoi incident relevé par la société Moline ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 29 juin 2006, la société Moline a pris en location un matériel de télésurveillance fourni par la société Anaveo, laquelle a cédé ce matériel à la société de financement Anaveo services qui l'a revendu, par le même acte, à la société Siemens Lease services (la société Siemens) ; qu'aux termes de ce contrat, signé avec la société Anaveo services, qui s'est substituée la société Siemens en qualité de bailleur, le matériel a été loué pour une durée de cinq ans ; qu'en raison de dysfonctionnements affectant le matériel, la société Moline a cessé de régler les loyers à compter du 10 juillet 2006 puis a obtenu la désignation d'un expert ; qu'après une mise en demeure restée infructueuse, la société Siemens l'a assignée en résiliation de plein droit du contrat à la date du 14 avril 2008, restitution du matériel et paiement de l'arriéré et d'une indemnité de résiliation ; que la société Moline a appelé la société Anaveo et la société Anaveo groupe, venant aux droits de la société Anaveo services, en garantie ; qu'à la suite d'une opération de fusion-absorption, la société Financière Anaveo est intervenue volontairement à la procédure ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal, et sur les premier et second moyens du pourvoi incident, réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner solidairement les sociétés Anaveo à payer à la société Moline une certaine somme comprenant l'indemnité de résiliation à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir retenu que la société Anaveo devait être tenue pour responsable des dysfonctionnements récurrents qui avaient affecté l'installation de vidéo surveillance fournie à la société Moline, et qu'elle devait, dès lors, réparer le dommage qui en était résulté pour celle-ci, relève que ce dommage a consisté dans le paiement à la société Siemens, au titre de la résiliation du contrat de location, des loyers dus pendant une durée de cinq années, cependant qu'elle n'avait pas pu, en contrepartie, disposer d'une installation en état de marche ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'en vertu de l'article 7 du contrat de location, les dysfonctionnements invoqués par la société Moline ne pouvaient la libérer de son obligation de paiement des loyers au bailleur, de sorte que la résiliation de plein droit du contrat de location avait pour origine le manquement de ladite société à cette obligation, la cour d'appel, en condamnant les sociétés Anaveo au paiement de l'indemnité de résiliation, qui ne présentait pas de lien de causalité direct avec la faute qui leur était reprochée, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
Et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les sociétés Anaveo et Financière Anaveo à payer à la société Moline, à titre de dommages-intérêts, la somme de 87 350,40 euros, avec intérêts au taux légal, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composé ;
Met hors de cause, sur sa demande, la société Siemens Lease services, dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;
Laisse aux sociétés Anaveo et Financière Anaveo la charge des dépens afférents au pourvoi formé contre la société Siemens Lease services ;
Condamne la société Moline au surplus des dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Anaveo et Financière Anaveo la somme globale de 3 000 euros et condamne les sociétés Anaveo et Financière Anaveo à payer à la société Siemens Lease services la somme globale de 1 200 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit à l'appui du pourvoi principal par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour les sociétés Anaveo et Financière Anaveo.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement les sociétés Anaveo et Financière Anaveo à payer à la société Moline la somme de 87.350,40 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal ;
AUX MOTIFS QU'en dépit des nombreuses interventions de la société Anaveo, le système de vidéo surveillance qu'elle a installé n'a jamais fonctionné correctement, et que ces dysfonctionnements ne sont pas imputables à des causes externes, qui tiendraient par exemple à l'environnement radio électrique ou à des erreurs de manipulation commises par l'utilisateur, mais qu'ils procèdent de l'inadaptation de la technologie choisie, de la complexité et de la fragilité de l'installation et de l'usure de certains de ses équipements. Il est établi, par ailleurs, que pour remédier à ces dysfonctionnements, la société Anaveo a proposé en 2006 à la société Moline de remplacer une partie de l'installation et de conclure un nouveau contrat de location et de financement qui se substituerait au précédent. Cette proposition ayant été acceptée, l'installation a fonctionné une courte période de temps, avant de connaître à nouveau, à partir du mois d'août 2006, des pannes et dysfonctionnements de sorte qu'en dépit des nombreuses interventions des techniciens de la société Anaveo, elle n'a jamais rempli la fonction de vidéo-surveillance qui en était attendue. Il n'est par ailleurs pas démontré, ni prétendu, que la société Moline serait intervenue dans la conception et les choix techniques de cette installation ou qu'elle aurait refusé de procéder aux modifications suggérées par la société Anaveo pour remédier à ses dysfonctionnements. Il en résulte que la société Anaveo doit être tenue pour responsable des dysfonctionnements récurrents qui ont affecté l'installation de vidéo-surveillance fournie à la société Moline et qui a été l'objet du contrat de location conclu par celle-ci avec la société Siemens. Elle doit dès lors réparer le dommage qui en est résulté pour la société Moline. Ce dommage a consisté dans le paiement à la société Siemens, au titre de la résiliation du contrat de location, des loyers dus pendant une durée de cinq années, alors qu'elle n'a pas pu, en contrepartie, disposer d'une installation en état de marche. Les sociétés Anaveo et Financière Anaveo seront donc solidairement condamnées à payer à la société Moline, en réparation du préjudice qu'elle a subi, des dommages et intérêts d'un montant de 87 350,40 euros, représentant les condamnations de 38.750,40 euros et 48.600 euros prononcées contre l'appelante ; cette somme portera intérêts au taux légal, les sociétés Anaveo n'étant pas liées par la clause du contrat du 29 juin 2006 prévoyant un taux conventionnel plus élevé.
1) ALORS, D'UNE PART, QUE la condamnation à la réparation d'un préjudice suppose l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la faute invoquée et le préjudice allégué ; qu'en l'espèce, les exposantes soutenaient dans leurs conclusions d'appel que le préjudice, d'un montant de 48.600 €, correspondant à l'indemnité de résiliation du contrat de location, avait pour origine le manquement de la société Moline - qui avait fait le choix de se faire justice elle-même - à son obligation de payer les loyers dus au bailleur, ce qui avait entraîné la résiliation de plein droit du contrat de location à ses torts exclusifs, et ne présentait pas de lien de causalité direct avec la faute qui leur était reprochée, à savoir le fonctionnement défectueux du matériel ; que la cour d'appel a expressément constaté qu'il résultait des stipulations du contrat de location du 29 juin 2006, spécialement de l'article 7, que les dysfonctionnements invoqués par la société Moline ne pouvaient en toute hypothèse la libérer de son obligation de paiement des loyers à la société Siemens et qu'elle n'était pas fondée à ne pas régler les loyers motif pris du mauvais fonctionnement du matériel, de sorte que la clause de résiliation de plein droit du contrat de location lui était applicable et qu'elle était redevable de l'indemnité contractuelle de résiliation ; que dès lors, en condamnant les exposantes à payer à la société Moline des dommages et intérêts correspondant à la condamnation de 48.600 € prononcée à son encontre au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de location, bien qu'il résultât de ses propres constatations que ce préjudice avait pour cause directe le manquement de la locataire à son obligation de paiement des loyers, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE la faute de la victime qui a contribué à la réalisation de son dommage exonère, au moins partiellement, le défendeur à l'action en responsabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que par application des dispositions de l'article 7 du contrat de location du 29 juin 2006, la société Moline ne pouvait se libérer de son obligation de payer les loyers à la société Siemens au motif des dysfonctionnements ou du mauvais fonctionnement du matériel loué ; que dès lors, en condamnant solidairement les exposantes à payer à la société Moline des dommages et intérêts d'un montant de 87.350,40 €, représentant l'intégralité des condamnations de 38.750,40 €, au titre des loyers impayés, et de 48.600 €, au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de location, prononcées à son encontre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives aux manquements commis par la locataire à son obligation de payer les loyers au bailleur même en cas de fonctionnement défectueux du matériel, au moins partiellement à l'origine de son dommage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

Moyens produits à l'appui du pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Moline.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR laissé à la charge d'une partie (la société Moline, l'exposante) les dépens de première instance, y compris les frais d'expertise ;
ALORS QUE la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; qu'en s'abstenant de condamner, sans motiver sa décision, les sociétés Anaveo et Financière Anaveo, parties perdantes, à supporter les dépens de première instance de la société Moline, après avoir infirmé le jugement par lequel cette dernière avait été déboutée de sa demande d'appel en garantie dirigé contre les deux sociétés susvisées, la cour d'appel a violé l'article 696 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté une locataire (la société Moline, l'exposante) de sa demande tendant à la condamnation de fournisseurs (les sociétés Anaveo et Financière Anaveo) à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice né de sa condamnation à régler les intérêts courant sur les créances indemnitaires du bailleur (la société Siemens Lease Services) ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant de motiver le chef de dispositif attaqué, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-19610
Date de la décision : 05/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 2016, pourvoi n°14-19610


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Vincent et Ohl, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.19610
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