LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Strasbourg, 27 février 2015) et les pièces de la procédure, que les sociétés Orange, Orange Réunion, Orange Caraïbes et Orange promotions forment l'UES Orange, divisée en dix-neuf établissements principaux, dont l'établissement principal Direction Orange Est (DO Est), qui dispose d'un comité d'établissement, et est lui-même divisé en plusieurs établissements secondaires ; qu'un accord sur l'architecture des instances représentatives du personnel de l'UES prévoit la possibilité, pour une organisation syndicale non représentative au sein d'un établissement distinct pour les élections au comité d'établissement, de désigner un représentant de section syndicale au niveau de l'établissement principal, et un représentant de section syndicale au niveau de chaque établissement secondaire rattaché à cet établissement principal ; que le syndicat CFE-CGC Orange (le syndicat), qui avait désigné en 2013 M. X... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement secondaire Unité d'intervention Alsace-Lorraine, dépendant de l'établissement DO Est, a recueilli moins de 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au comité d'établissement DO Est qui s'est déroulé du 18 au 20 novembre 2014 ; que, par lettre du 5 décembre 2014, le syndicat a désigné M. X... représentant de section syndicale de l'établissement DO Est ; que les sociétés Orange, Orange Réunion, Orange Caraïbes et Orange promotions ont sollicité l'annulation de cette désignation ;
Attendu que le syndicat CFE-CGC Orange et M. X... font grief au jugement d'annuler cette désignation, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail qui interdisent de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles comme représentant de section syndicale celui qui exerçait cette même fonction au moment des élections ne sont pas opposables au syndicat dès lors que le périmètre de celles-ci est différent de celui retenu lors des élections précédentes et au sein duquel le représentant de section syndicale avait été désigné ; qu'ayant constaté la réorganisation de certains établissements secondaires et la fusion de deux d'entre eux au sein de l'établissement principal « Direction Orange Est » entre les élections professionnelles de novembre 2011 et de novembre 2014, ce dont il résulte que le périmètre des élections n'était pas le même et en décidant le contraire au motif inopérant que le périmètre était toujours l'établissement « Direction Orange Est » de l'UES Orange, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail ;
2°/ que caractérise la modification du périmètre des élections, toute opération qui emporte le changement du nombre d'entités de ce périmètre ; qu'une telle modification ne se réduit pas à une fusion-absorption avec d'autres sociétés ; qu'en se fondant sur le motif erroné que « les réorganisations et restructurations des différentes entités » évoquées par le syndicat CFE-CGC Orange et M. X... n'ont pas modifié le périmètre électoral en ce qu'elles ne correspondent pas à l'hypothèse d'une fusion-absorption avec d'autres sociétés, sans vérifier, comme il était invité à le faire, si les réorganisations et restructurations au sein de l'établissement principal « Direction Orange Est » n'avaient pas modifié le nombre d'établissements secondaires ou de sites géographiques, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2142-1-1 du code du travail ;
3°/ que l'interdiction édictée par l'article L. 2142-1-1 du code du travail n'est pas opposable au syndicat lorsque le représentant de section syndicale a d'abord été désigné au niveau de l'établissement et qu'après les élections, il est ensuite désigné au niveau de l'entreprise ; qu'en décidant cependant que M. X... qui avait été désigné par le syndicat CFE-CGC Orange comme représentant de sa section syndicale de l'établissement secondaire « Unité intervention Alsace-Lorraine » après les élections de novembre 2011 ne pouvait être désigné comme représentant de sa section syndicale de l'établissement principal au lendemain des élections de novembre 2014, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'une réorganisation d'un établissement, au sein duquel ont lieu les élections au comité d'établissement, n'entraîne pas nécessairement modification du périmètre électoral de cet établissement ;
Et attendu qu'ayant constaté que la réorganisation de certains établissements secondaires au sein de l'établissement Direction Orange Est et la fusion de deux d'entre eux n'avaient pas entraîné d'évolution du périmètre dans lequel avaient eu lieu les élections du mois de novembre 2014, le tribunal en a exactement déduit que M. X..., précédemment représentant de section syndicale d'un établissement secondaire de l'établissement Direction Orange Est, ne pouvait, à l'issue de ces élections, être désigné représentant de section syndicale de l'établissement Direction Orange Est avant l'expiration du délai visé à l'article L. 2142-1-1 du code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFE CGC Orange et M. X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale CFE- CGC de l'établissement principal « Direction Orange Est » (DO Est) de l'unité économique et sociale constituée entre les sociétés Orange, Orange Réunion, Orange Caraïbe et Orange promotions ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que lors des dernières élections professionnelles des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'établissement (CE) de l'UES Orange, constituée par les sociétés requérantes, qui se sont déroulées du 18 au 20 novembre 2014, le syndicat CFECGC Orange n'a pas obtenu 10 % des suffrages exprimés, de sorte qu'il est en droit de désigner un représentant de section syndicale ; qu'il est également établi et non contesté que par lettre du 3 octobre 2013, le syndicat CFE CGC Orange a désigné M. X... en qualité de représentant de la section syndicale de l'établissement secondaire « Unité d'Intervention Alsace Lorraine » de l'Etablissement Principal « Direction Orange Est » de l'UES Orange, cette désignation étant intervenue au cours de la mandature précédente, 2011-2014 ; que le même syndicat a, par courrier du 5 décembre 2014, soit postérieurement aux nouvelles élections professionnelles, désigné M. X... en qualité de représentant de la section syndicale de l'établissement principal « Direction Orange Est » ; que les sociétés requérantes, à l'appui de leur contestation de cette désignation, invoquent les dispositions de l'article L 2142-1-1 alinéa 3 du code du travail qui interdisent de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles, en qualité de représentant de section syndicale, le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections ; que les défendeurs quant à eux, soutiennent que le périmètre des élections des deux mandatures a évolué et que la désignation de M. X... est possible en application de l'arrêt de la Cour de cassation du 25 septembre 2013 ; que la Cour de cassation a en effet admis que le syndicat peut renommer immédiatement le salarié concerné en tant que représentant de la section syndicale lorsque le périmètre dans lequel ont eu lieu les élections est différent de celui dans lequel a eu lieu la désignation initiale, l'hypothèse visée étant celle d'une fusion-absorption avec d'autres sociétés ; que cependant dans un arrêt du 4 juin 2014, la chambre sociale a précisé que le syndicat qui avait désigné un représentant de section syndicale au niveau de l'entreprise et qui n'a toujours pas été reconnu représentatif lors des dernières élections doit respecter le délai de l'article L.2142-1-1 du code du travail avant de redésigner le salarié comme représentant de section syndicale que ce soit au niveau de l'entreprise ou d'un établissement ; qu'en l'espèce, il est justifié par les parties de la réorganisation de certains établissements secondaires au sein de l'établissement principal Direction Orange Est et de la fusion de deux de ces établissements secondaires, il n'en demeure pas moins que le périmètre dans lequel ont eu lieu les élections du mois de novembre 2014 n'a pas évolué par rapport aux précédentes élections de 2011, le périmètre visé étant l'établissement « Direction Orange Est » de l'UES Orange, que les réorganisations et restructurations des différentes entités évoquées par les défendeurs n'ont pas modifié le périmètre électoral au sens de l'arrêt du 25 septembre 2013 ; que dès lors, en application de l'article L.2142-1-1 du code du travail et des jurisprudences visées ci-dessus, M. X... ne peut être désigné en qualité de représentant de section syndicale de l'établissement principal Direction Orange Est avant l'expiration du délai visé à l'article L.2142-1-1 du code du travail ;
1°- ALORS QUE les dispositions de l'article L.2142-1-1 du code du travail qui interdisent de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles comme représentant de section syndicale celui qui exerçait cette même fonction au moment des élections ne sont pas opposables au syndicat dès lors que le périmètre de celles-ci est différent de celui retenu lors des élections précédentes et au sein duquel le représentant de section syndicale avait été désigné ; qu'ayant constaté la réorganisation de certains établissements secondaires et la fusion de deux d'entre eux au sein de l'établissement principal « Direction Orange Est » entre les élections professionnelles de novembre 2011 et de novembre 2014, ce dont il résulte que le périmètre des élections n'était pas le même et en décidant le contraire au motif inopérant que le périmètre était toujours l'établissement « Direction Orange Est » de l'UES Orange, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail ;
2°- ALORS QUE caractérise la modification du périmètre des élections, toute opération qui emporte le changement du nombre d'entités de ce périmètre ; qu'une telle modification ne se réduit pas à une fusion-absorption avec d'autres sociétés ; qu'en se fondant sur le motif erroné que « les réorganisations et restructurations des différentes entités » évoquées par le syndicat CFE-CGC Orange et M. X... n'ont pas modifié le périmètre électoral en ce qu'elles ne correspondent pas à l'hypothèse d'une fusion-absorption avec d'autres sociétés, sans vérifier, comme il était invité à le faire, si les réorganisations et restructurations au sein de l'établissement principal « Direction Orange Est » n'avaient pas modifié le nombre d'établissements secondaires ou de sites géographiques, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2142-1-1 du code du travail ;
3°- ALORS en outre que l'interdiction édictée par l'article L.2142-1-1 du code du travail n'est pas opposable au syndicat lorsque le représentant de section syndicale a d'abord été désigné au niveau de l'établissement et qu'après les élections, il est ensuite désigné au niveau de l'entreprise ; qu'en décidant cependant que M. X... qui avait été désigné par le syndicat CFE-CGC Orange comme représentant de sa section syndicale de l'établissement secondaire « Unité intervention Alsace-Lorraine » après les élections de novembre 2011 ne pouvait être désigné comme représentant de sa section syndicale de l'établissement principal au lendemain des élections de novembre 2014, le tribunal d'instance a violé l'article L.2142-1-1 du code du travail.