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06/01/2016 | FRANCE | N°15-15084

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 janvier 2016, 15-15084


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Metz, 10 mars 2015), et les pièces de la procédure, que les sociétés Orange, Orange Réunion, Orange Caraïbes et Orange promotions forment l'UES Orange, divisée en 19 établissements principaux, dont l'établissement principal Direction Orange Est (DO Est), qui dispose d'un comité d'établissement, et est lui-même divisé en plusieurs établissements secondaires ; qu'un accord sur l'architecture des instances représentatives du personnel de l'UES p

révoit la possibilité, pour une organisation syndicale non représentative...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Metz, 10 mars 2015), et les pièces de la procédure, que les sociétés Orange, Orange Réunion, Orange Caraïbes et Orange promotions forment l'UES Orange, divisée en 19 établissements principaux, dont l'établissement principal Direction Orange Est (DO Est), qui dispose d'un comité d'établissement, et est lui-même divisé en plusieurs établissements secondaires ; qu'un accord sur l'architecture des instances représentatives du personnel de l'UES prévoit la possibilité, pour une organisation syndicale non représentative au sein d'un établissement distinct pour les élections au comité d'établissement, de désigner un représentant de section syndicale au niveau de l'établissement principal, et un représentant de section syndicale au niveau de chaque établissement secondaire rattaché à cet établissement principal ; que le syndicat CFE-CGC Orange (le syndicat), qui avait désigné en 2013 M. X... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement principal DO Est et de l'établissement secondaire CCOR Grand Est, dépendant de cet établissement principal, a recueilli moins de 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au comité d'établissement DO Est qui s'est déroulé du 18 au 20 novembre 2014 ; que, par lettre du 5 décembre 2014, le syndicat a désigné M. X... représentant de section syndicale de l'établissement secondaire Service Client Orange Est (SCO Est) ; que les sociétés Orange, Orange Réunion, Orange Caraibes et Orange promotions ont sollicité l'annulation de cette désignation ;
Attendu que le syndicat CFE-CGC Orange et M. X... font grief au jugement d'annuler cette désignation, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail qui interdisent de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles comme représentant de section syndicale celui qui exerçait cette même fonction au moment des élections ne sont pas opposables au syndicat dès lors que le périmètre de celles-ci est différent de celui retenu lors des élections précédentes et au sein duquel le représentant de section syndicale avait été désigné ; que le syndicat CFE-CGC Orange et M. X... ont fait valoir que le périmètre des élections de novembre 2011 et celui de novembre 2014 n'était plus le même en raison de l'absorption, le 1er octobre 2013, de la société Orange Distribution par la société Orange et de la création de deux nouveaux établissements, l'établissement SCO (Service Clients Orange) résultant lui-même de la fusion des établissements CCO et AVSC et l'établissement AGPRO-PME ajouté à la « Direction Orange Est », que même les signataires du protocole préélectoral n'étaient plus les mêmes ; qu'en retenant, pour annuler la désignation de M. X..., que « le périmètre de représentativité » n'avait pas été modifié en ce que l'effectif de la « Direction Orange Est » était sensiblement le même en 2011 et 2014, sans s'expliquer sur les multiples restructurations et réorganisations de l'établissement principal « Direction Orange Est » et de ses établissements secondaires dont il résultait que le périmètre des élections avait été modifié, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail ;
2°/ que l'interdiction de l'article L. 2142-1-1 du code du travail n'est pas opposable au syndicat lorsque le champ d'action de son représentant de section syndicale est différent de celui attribué lors des élections précédentes ; que le syndicat CFE-CGC Orange qui avait désigné M. X... en qualité de représentant de sa section syndicale de l'établissement principal « Direction Orange Est » et de l'établissement secondaire « Centre Clients Orange Renseignement Grand-Est- CCOR » après les élections de novembre 2011 était en droit, juste après les élections de novembre 2014, de le redésigner à cette même fonction au sein de l'établissement secondaire « Services Clients Orange Est » qui ne recouvrait pas le même champ d'action que le précédent mandat ; qu'ayant constaté que l'établissement « Services Clients Orange Est » était issu de la fusion de deux entités et comportait le double d'effectif de celui du CCOR et en décidant cependant qu'une telle modification était insusceptible de justifier une dérogation à l'article précité, le tribunal d'instance en a violé les dispositions ;
Mais attendu qu'une réorganisation d'un établissement, au sein duquel ont lieu les élections au comité d'établissement, n'entraîne pas nécessairement modification du périmètre électoral de cet établissement ;
Et attendu qu'ayant constaté que le périmètre de l'établissement dans lequel avaient eu lieu les élections du mois de novembre 2014 n'avait pas été modifié, le tribunal en a exactement déduit que M. X..., précédemment représentant de section syndicale de l'établissement DO Est, ne pouvait, à l'issue de ces élections, être désigné représentant de section syndicale de l'établissement secondaire SCO Est dépendant de cet établissement principal avant l'expiration du délai visé à l'article L. 2142-1-1 du code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFE CGC Orange et M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale CFE- CGC de l'établissement secondaire « Service clients Orange Est » du 5 décembre 2014 ;
AUX MOTIFS QU'il est établi par les parties que l'entreprise ou les établissements concernés comptent plus de 50 salariés ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.2142-1-1 du Code du travail, « Chaque syndicat qui constitue (...) une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. (...) » ; qu'en l'espèce, il y a lieu de constater que l'absence de représentativité du syndicat CFE-CGC au sein de l'entreprise à l'issue des élections de novembre 2014 n'est pas contesté par les parties ; qu'ainsi, ce syndicat peut effectivement désigner un représentant de la section syndicale pour le représenter ; qu'ensuite, le mandat du R.S.S. prend fin automatiquement si, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise ou l'établissement ; que le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant de la section syndicale ne peut être de nouveau désigné comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise ; que néanmoins, il est évident qu'un changement de périmètre de représentativité intervenant dans l'entreprise entre deux mandatures doit avoir une incidence sur l'application des dispositions précitées ; qu'en effet, si l'on considère qu'en posant cette interdiction de désignation du même salarié avant un certain délai dans les fonctions de R.S.S., l'objectif visé par la loi est de « sanctionner » le R.S.S. dont l'action n'a pas permis au syndicat de devenir représentatif au sein de l'entreprise lors des nouvelles élections, il semble pratique et logique de prévoir une dérogation à cette interdiction à partir du moment où un changement conséquent du périmètre de représentativité a nécessairement une influence sur le résultat des élections au sein de l'entreprise - donc sur la mise en place d'une section syndicale ou non -, sans que l'on puisse lier l'absence de représentativité à la qualité de l'action du représentant de la section syndicale pendant la mandature précédente ; mais qu'il est aussi évident que pour déroger à la règle posée, ce changement doit être déterminant et aller au- delà d'une simple réorganisation de l'entreprise ; qu'en l'espèce, les parties demanderesses justifient que M. X... a été désigné R.S.S. CFE-CGC de l'établissement principal « Direction Orange Est » (D.O.E.) et de l'établissement secondaire « C.C.O.R.» Grand Est en versant le courrier de désignation du 8 Mars 2013 ; que suite aux élections professionnelles du 18 au 20 novembre 2014, il a été désigné représentant de la section syndicale CFE-CGC de l'établissement secondaire « Service Client Orange » Est (S.C.O. Est) ainsi que l'indique le courrier daté du 5 Décembre 2014 notifié par mail le 8 Décembre 2014 ; qu'afin d'apprécier l'impact de la modification du périmètre de représentativité, encore faut-il avoir les éléments permettant de déterminer cette dernière et connaître l'incidence de l'existence des établissements secondaires ; que l'article L. 2122-1 du Code du Travail édicte que « dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, ou de la délégation unique du personnel ou à défaut, des délégués du personnel quel que soit le nombre des votants » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que le syndicat CFE-CGC Orange n'a pas recueilli le pourcentage minimum des suffrages requis par le texte précité ; que si l'entreprise est divisée en établissements pour l'élection de comités d'établissements ou délégation unique d'établissement, le périmètre de la mesure de l'audience est en principe celui de l'élection du comité d'établissement ; qu'en l'espèce, il ressort d'ailleurs des avenants n° 3 du 4 Mai 2011 et n° 5 du 13 Juin 2014 à l'accord sur l'architecture des instances représentatives du personnel dans le cadre de l'UES du 2 Juillet 2008 relatif notamment à la liste des établissements distincts pour les comités d'établissements et à la liste des établissements distincts pour l'implantation des délégués syndicaux que DO Est est considéré comme un établissement distinct pour les comités d'établissements ; que de plus, l'avenant n°5 de 2014 prévoit expressément dans son point 1.5.1 qu'une organisation syndicale non représentative au sein d'un établissement distinct CE pourra désigner un R.S.S. au niveau de l'établissement principal et au niveau de chaque établissement secondaire ; qu'ainsi, force est de conclure que la représentativité de l'organisation syndicale s'évalue dans l'entreprise concernée au sein d'un établissement distinct CE soit au niveau de D.O.Est, les annexes 2 des documents précités indiquant simplement les établissements secondaires distincts dans lesquels il est possible à une organisation syndicale non représentative au sein d'un établissement distinct CE de désigner un R.S.S.., dont C.C.O.R. en 2011 et S.C.O. Est en 2014 ; qu'en 2011, D.O. Est compte un effectif total en E.T.P.T. servant de base à la répartition des effectifs et des sièges par collèges pour les élections CE de 6.688,70 (Annexe 1 du protocole d'accord préélectoral du 30 Septembre 2011 - pièce 16 défendeur) ; qu'en 2014, D.O. Est compte un effectif total en E.T.P.T. servant de base à la répartition des effectifs et des sièges par collèges pour les élections CE de 6.705,84 (Annexe 1 du protocole d'accord préélectoral du 06 Octobre 2014 ¿ pièce 17 défendeur) ; que cette augmentation à peine sensible des effectifs, et donc des collèges d'électeurs, n'est en aucun cas déterminante et ne saurait modifier le périmètre de représentativité, peu importe les effectifs employés par les établissements secondaires C.C.O.R. et S.C.O. Est et les résultats de leur comparaison puisque la représentativité d'une organisation syndicale s'examine au niveau de l'établissement principal ; qu'enfin, s'agissant du mandat, s'il peut être constaté qu'en 2014, S.C.O. Est compte le double d'effectifs que C.C.O.R. Grand Est en 2011, il est néanmoins difficilement acceptable de considérer que la réunion de deux entités permette une autre dérogation à l'interdiction de renommer le même salarié comme R.S.S. au sein de la nouvelle unité ; qu'en effet, autant une modification de périmètre de représentativité au niveau de l'établissement principal a nécessairement une incidence sur le résultat des élections et l'organisation syndicale ne peut se voir restreinte dans son choix pour la désignation d'un nouveau R.S.S. de ce fait, autant l'absence de représentativité de l'organisation syndicale à l'issue des nouvelles élections peut être en lien avec l'action du R.S.S. pendant la précédente mandature ; qu'or, le délai imposé par la loi avant de désigner un R.S.S. sortant est de toute évidence en relation directe avec le résultat de cette nouvelle élection ; que le nier même partiellement serait donc contraire à l'esprit du texte ; qu'au regard de l'ensemble des éléments, non seulement le mandat de R.S.S. de M. X... a bien pris fin à l'occasion des élections de novembre 2014 mais il n'est pas possible pour le syndicat défendeur que M. X... soit désigné de nouveau R.S.S. au sein de S.C.O. Est dès l'issue desdites élections ;
1°- ALORS QUE les dispositions de l'article L.2142-1-1 du code du travail qui interdisent de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles comme représentant de section syndicale celui qui exerçait cette même fonction au moment des élections ne sont pas opposables au syndicat dès lors que le périmètre de celles-ci est différent de celui retenu lors des élections précédentes et au sein duquel le représentant de section syndicale avait été désigné ; que le syndicat CFE-CGC Orange et M. X... ont fait valoir (conclusions p 5 à 9) que le périmètre des élections de novembre 2011 et celui de novembre 2014 n'était plus le même en raison de l'absorption, le 1er octobre 2013, de la société Orange Distribution par la société Orange et de la création de deux nouveaux établissements, l'établissement SCO (Service Clients Orange) résultant lui-même de la fusion des établissements CCO et AVSC et l'établissement AGPRO-PME ajouté à la « Direction Orange Est », que même les signataires du protocole préélectoral n'étaient plus les mêmes ; qu'en retenant, pour annuler la désignation de M. X..., que « le périmètre de représentativité » n'avait pas été modifié en ce que l'effectif de la « Direction Orange Est » était sensiblement le même en 2011 et 2014, sans s'expliquer sur les multiples restructurations et réorganisations de l'établissement principal «Direction Orange Est» et de ses établissements secondaires dont il résultait que le périmètre des élections avait été modifié, le tribunal d'instance a violé l'article L.2142-1-1 du code du travail ;
2° ALORS en outre que l'interdiction de l'article L.2142-1-1 du code du travail n'est pas opposable au syndicat lorsque le champ d'action de son représentant de section syndicale est différent de celui attribué lors des élections précédentes ; que le syndicat CFE-CGC Orange qui avait désigné M. X... en qualité de représentant de sa section syndicale de l'établissement principal « Direction Orange Est » et de l'établissement secondaire « Centre Clients Orange Renseignement Grand-Est- CCOR » après les élections de novembre 2011 était en droit, juste après les élections de novembre 2014, de le redésigner à cette même fonction au sein de l'établissement secondaire « Services Clients Orange Est » qui ne recouvrait pas le même champ d'action que le précédent mandat ; qu'ayant constaté que l'établissement « Services Clients Orange Est » était issu de la fusion de deux entités et comportait le double d'effectif de celui du CCOR et en décidant cependant qu'une telle modification était insusceptible de justifier une dérogation à l'article précité, le tribunal d'instance en a violé les dispositions.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-15084
Date de la décision : 06/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Metz, 10 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jan. 2016, pourvoi n°15-15084


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15084
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